Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 93 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00932 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXO5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 7 Octobre 2024.
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. ENERGY K’RAIB
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Avril 2025, date à laquelle la mise à disposition del’arrêt a é té prorogée au 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 11 août 2017 à effet du 21 août 2017, Mme [L] [U] a été recrutée par la société Energy K’raib en qualité d’assistante administrative moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 430 euros pour 25 heures de travail hebdomadaire.
Par un avenant en date du 1er janvier 2018, Mme [L] [U] est passée à une activité à temps complet de 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 2 050 euros brute par mois.
Mme [L] [U] a été licenciée pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2024. Mme [L] [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [L] [U] s’est vue remettre son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte le 1er juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, Mme [L] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de réclamer le paiement des sommes figurant sur son reçu pour solde de tout compte et ses salaires pour les mois d’avril et de mai 2024 ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés sur ces deux mois de salaire.
Si la société Energy K’raib a reconnu devoir les sommes réclamées par Mme [L] [U], elle a indiqué ne pouvoir s’en acquitter et a réclamé un échéancier.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de pointe-à-Pitre a :
— ordonné à la société Energy K’raib, en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [L] [U] les sommes suivantes :
— 4 864,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale selon solde de tout compte,
— 4 849,75 euros au titre de l’indemnité de congés payés selon solde de tout compte,
— 5 400 euros au titre des salaires d’avril et mai 2024,
— 540 euros au titre des congés payés sur salaire,
— dit que la société Energy K’raib pourrait s’acquitter de ces sommes sur une période de 15 mois dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— ordonné à la société Energy K’raib, en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024, Mme [L] [U] a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle avait autorisé la société Energy K’raib à s’acquitter des sommes dues 'sur une période de 15 mois dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision'.
Par avis en date du 5 novembre 2024, Mme [L] [U] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à la société Energy K’raib dans les vingt jours et a fixé la date de l’audience au 24 février 2025.
Mme [L] [U] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Energy K’raib par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Energy K’raib n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2025 et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le par lesquelles Mme [L] [U] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit que la société Energy K’raib, pourrait s’acquitter des sommes sur une période de 15 mois dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de référé,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la société Energy K’raib aux fins de règlement des condamnations provisoires afférentes aux salaires des mois d’avril et juin 2024, d’indemnité légale de licenciement, et d’indemnité compensatrice de préavis.
— de débouter la société Energy K’raib de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions quant à un délai de paiement pour le règlement des condamnations afférentes aux salaires des mois d’avril et juin 2024, d’indemnité légale de licenciement, et d’indemnité compensatrice de préavis,
— de condamner la société Energy K’raib à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Pour le surplus des prétentions et moyens de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur les conséquences de l’absence de dépôt de constitution et de conclusions par l’intimée.
La société Energy K’raib n’a pas constitué avocat.
Mme [L] [U] a régulièrement signifié sa déclaration d’appel à l’intimée.
L’article 956 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que : ' la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
La société Energy K’raib est réputée s’approprier les motifs du premier juge.
II. Sur les délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
De jurisprudence constante, l’octroi de délais de paiement est prohibé s’agissant des créances salariales. La faculté d’octroyer des délais de paiement n’est admis que pour certaines indemnités comme l’indemnité de licenciement.
Au cas de l’espèce, c’est à juste escient que Mme [L] [U] fait valoir que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre ne pouvait accorder à l’employeur des délais de paiement ni pour l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 4 849,75 euros, ni pour les salaires des mois de mars et avril 2024 pour un montant de 5 400 euros ni enfin pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur lesdits salaires pour un montant de 540 euros.
La question des délais de paiement pouvait s’envisager s’agissant de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 4 864,34 euros ne présentant pas un caractère salarial. Pour autant et ainsi que le relève Mme [L] [U], l’article 510 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que l’octroi du délai de paiement doit être motivé. La société Energy K’raib n’a pas comparu en appel et n’a donc pu justifier de la réalité de ses difficultés financières et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de régler ce qu’elle devait à sa salariée.
Au delà de cela, la société Energy K’raib a, de fait, d’ores et déjà bénéficié des délais de paiement dès lors que le reçu pour solde de tout compte a été signé le 1er juin 2024 et que les sommes dues à Mme [U] ne lui ont toujours pas été versées.
L’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 7 octobre 2024 sera infirmée en ce qu’elle a accordé un délai de paiement à la société Energy K’raib.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La demande de Mme [L] [U] de condamnation de la société Energy K’raib au paiement de la somme 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie.
La société Energy K’raib sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de [Localité 6] le 7 octobre 2024 en ce qu’elle a accordé un droit de grâce à la société Energy K’raib,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à octroi au profit de la société Energy K’raib d’un délai de grâce pour le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée,
Y ajoutant,
Condamne la société Energy K’raib à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Energy K’raib eux dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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