Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 févr. 2025, n° 23/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03510 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPSG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00136
Jugement rectificatif sur omission de statuer du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection d’Evreux du 06 juin 2023
APPELANTE :
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (GAMBIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008661 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 3]/1951 à [Localité 8] (27)
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 19/01/2024
S.A.S.U. C.G.L. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN postulant
de Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre acceptée le 2 mars 2019, la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) a consenti à M. [E] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de type Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet privilège, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant la somme de 23 237,26 euros payable en 61 loyers de
366,94 euros.
Le véhicule a été livré le 15 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure M. [E] [Z] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 188,90 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de financement et de poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la déchéance du terme du contrat de financement et mis en demeure M. [E] [Z] de lui régler la somme de 25 114,40 euros.
Par acte d’huissier du 23 février 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner M. [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux en restitution du véhicule et en paiement de diverses sommes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/178.
Parallèlement, par acte d’huissier du 3 juin 2021, M. [E] [Z] a fait assigner Mme [K] [G] en restitution du véhicule litigieux et en
garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/614.
Par jugement du 8 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— joint les instances numéro RG 21/178 et numéro RG 21/614 ;
— dit la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en sa demande de paiement formée à l’encontre de M. [E] [Z] au titre du contrat de location avec option d’achat du 2 mars 2019 ;
— constaté que le contrat de location avec option d’achat du 2 mars 2019 souscrit par M. [E] [Z] a été résilié à l’initiative de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le 11 mars 2020 ;
— prononcé la déchéance du droit de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux indemnités prévues à l’article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d’achat du 2 mars 2019 souscrit par M. [E] [Z] ;
— condamné M. [E] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 20 768,65 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 2 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
— dit que la valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendrait en déduction de la somme qui précède ;
— autorisé M. [E] [Z] à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités d’un montant de 900 euros, la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
— dit que chaque versement devrait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement serait caduc et la totalité de la dette deviendrait exigible ;
— rappelé que le jugement suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cesseraient d’être dues pendant le délai fixé par le jugement ;
— dit que M. [E] [Z] devrait restituer le véhicule de type Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet privilège, numéro de série TSMLYDO150065378, immatriculé [Immatriculation 9], à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dans un délai maximum de 15 jours après signification ou notification du jugement, sous astreinte, passé ce délai de 50 euros par jour de retard ;
— autorisé la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de type Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Privilège, numéro de série TSMLYDO150065378, immatriculé [Immatriculation 9] et dit que le jugement vaudrait titre à cet égard ;
— condamné M. [E] [Z] à supporter la charge des dépens de l’instance;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
— débouté les parties de leur demande formée à ce titre ;
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2022, M. [E] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux d’une demande de rectification d’une omission de statuer du jugement du 8 décembre 2021.
Par jugement rectificatif sur omission de statuer contradictoire du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— constaté qu’une omission de statuer affecte le jugement du 8 décembre 2021, numéro RG 21/178, à laquelle a été jointe l’instance numéro RG 21/614 en ce qu’il n’a pas été statué sur les demandes réciproques de
M. [E] [Z] et Mme [K] [G] ;
Complété le dispositif du jugement du 8 décembre 2021 comme suit :
— constaté l’intervention forcée de Mme [K] [G] ;
— condamné Mme [K] [G] à restituer à M. [E] [Z] le véhicule de marque Suzuki, immatriculé [Immatriculation 9], dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou la notification du jugement ;
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour M. [E] [Z], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— condamné Mme [K] [G] à garantir M. [E] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS relativement au véhicule de marque Suzuki, immatriculé [Immatriculation 9], en ce compris notamment la condamnation de M. [E] [Z] au paiement d’une astreinte au bénéfice de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
— condamné Mme [K] [G] à payer à M. [E] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance introduite par requête en omission de statuer, numéro RG 21/178, seraient exceptionnellement laissés à la charge du Trésor public ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que la décision sera annexée à la minute de la décision rendue le 8 décembre 2021, ainsi qu’à toutes les copies qui en seront délivrées.
Par déclaration électronique du 23 octobre 2023, Mme [K] [G] a interjeté appel de cette décision.
M. [E] [Z] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 19 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [K] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Évreux, en ce qu’il a, à tort :
— condamné Mme [K] [G] à restituer à M. [E] [Z] le véhicule de marque Suzuki, immatriculé [Immatriculation 9], dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou notification ;
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour M. [E] [Z], à défaut d’exécution, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— condamné Mme [K] [G] à garantir M. [E] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, relativement au véhicule SUZUKI, en ce compris notamment la condamnation de M. [E] [Z] au paiement d’une astreinte au bénéfice de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
— condamné Mme [K] [G] à payer à M. [E] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir : débouter M. [E] [Z] de sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Mme [G] ; débouter M. [E] [Z] de toutes ses demandes relatives à ladite intervention forcée ; condamné M. [E] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [E] [Z] de sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Mme [K] [G] ;
— débouter M. [E] [Z] de toutes ses demandes relatives à ladite intervention forcée ;
— condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions communiquées le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande à la cour de :
— donner acte à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien fondé des demandes formulées par Mme [K] [G] ;
— condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de Mme [K] [G] de débouté de M. [E] [Z] pour son intervention forcée
Mme [K] [G] soutient que la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa contestation à l’encontre de la demande en intervention forcée de M. [E] [Z].
Selon les dispositions des articles 66 et 327 du code de procédure civile, l’intervention constitue une demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. On dit qu’elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Bien qu’il soit constaté dans le dispositif du jugement entrepris l’intervention forcée de Mme [K] [G], cette dernière ne s’était pas retrouvée partie à l’instance en raison d’une telle intervention étant donné qu’elle avait été assignée en tant que défenderesse dans l’affaire portant le numéro de RG 21/614, qui a été jointe à celle portant le numéro RG 21/178.
Dans ces conditions la cour n’a pas à examiner la recevabilité d’une intervention forcée à l’encontre de Mme [K] [G], le jugement entrepris devant néanmoins être infirmé en ce qu’il a constaté l’intervention forcée de Mme [K] [G].
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 954 dernier aliéna du code de procédure civile « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprié les motifs. »
Par conséquent M. [E] [Z], intimé, qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement du 6 juin 2023.
Sur ce, il ne résulte pas des motifs de la décision entreprise que Mme [K] [G] est engagée par le contrat de location avec option d’achat conclu entre M. [E] [Z] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ce que cette dernière ne conteste pas.
Pour contester l’obligation de restitution du véhicule de marque Suzuki, immatriculé [Immatriculation 9] à M. [E] [Z], Mme [K] [G] fait valoir que ce dernier n’indiquait pas les fondements de ses demandes.
En fait, Mme [K] [G] ne conteste pas être en possession du véhicule précité, se contentant d’indiquer dans ses conclusions que « rien ne permet d’établir que Monsieur [E] [Z] n’a pas été animé d’une intention libérale ou encore, d’une volonté de prêter son véhicule à Mme [K] [G]. »
Si en cause d’appel la cour ne dispose d’aucune pièce versée par l’appelante, autre que le jugement déféré, pour caractériser sa relation avec M. [E] [Z] relative au véhicule Suzuki Vitara, cette décision n’en demeure pas moins motivée en fait et en droit pour objectiver l’existence d’un accord de prête nom que le premier juge a retenu entre les intéressés. En effet, le juge des contentieux de la protection s’est appuyé pour établir cette relation sur trois captures d’écran d’échanges de messages entre les intéressés, qu’il cite de manière littérale, sans que ces contenus ne soient contestés par l’appelante (messages des 7 avril 2021, 26 avril 2021 et 31 mai 2021). Le message adressé par Mme [K] [G] à M. [E] [Z] le 26 avril 2021, retranscrit dans le jugement, suffit à lui seul pour établir la possession et l’utilisation constante par Mme [K] [G] dudit véhicule que M. [E] [Z] est tenu par ailleurs de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS : « Je ne comprends pas pourquoi tu veut que je rende le voiture en sachant que j’ai besoin de la voiture pour aller travailler. Tu peut tt mettre à mon nom amande et dette de voiture pas de soucis je rembourserai tt mai me demande pas de rendre la voiture juste pour me prendre la tête en sachant que j’ai des enfants et que j’ai besoin de mon travail. De toute façon tu n’es qu’un pervers narcissique (…) ».
Dans ces conditions il convient, dès lors que Mme [K] [G] ne justifie d’aucun droit sur le véhicule SUZUKI Vitara, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens d’appel
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de celle faite à l’égard de M. [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux du 6 juin 2023, sauf en ce qu’il en ce qu’il a constaté l’intervention forcée de Mme [K] [G] ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [K] [G] est partie principale ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [G] aux dépens d’appel dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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