Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I - S.A. COFIDIS |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWJW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 12 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/12/2024
II – M. [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat constitué la SCP SOREL et Associés, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 avril 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [H] [L] et Mme [B] [P] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 29 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 318,76 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,78 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2024, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, elle a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en paiement de la somme de 25 280,97 euros en remboursement dudit prêt.
M. [L] n’a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2019 entre la société Cofidis et M. [L] et Mme [P],
' condamné M. [L] à payer à la société Cofidis la somme de 13 662,60 euros,
' écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
' dit que le solde restant dû, soit la somme de 13 662,60 euros, ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
' débouté la société Cofidis de ses demandes relatives à l’indemnité légale de 8 % et à la capitalisation des intérêts,
' condamné M. [L] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [L] aux dépens de l’instance,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [L] à lui payer la somme de 13 662,60 euros, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, dit que le solde restant dû ne produira aucun intérêt et l’a déboutée de ses demandes relatives à l’indemnité légale de 8 % et à la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2019 avec M. [L] et Mme [P],
> a condamné M. [L] à lui payer la somme de 13 662,60 euros,
> a écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
> a dit que le solde restant dû, soit la somme de 13 662,60 euros, ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
> l’a déboutée de ses demandes relatives à l’indemnité légale de 8 % et à la capitalisation des intérêts,
' à titre principal, condamner M. [L] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 27 mars 2024 :
> capital restant dû : 22 850,57 euros,
> intérêts : 393,55 euros,
> assurance : 208,80 euros,
> indemnité conventionnelle : 1 828,05 euros,
> total : 25 280,97 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [L],
' condamner au titre des restitutions M. [L] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 27 mars 2024 :
> capital restant dû : 22 850,57 euros,
> intérêts : 393,55 euros,
> assurance : 208,80 euros,
> indemnité conventionnelle : 1 828,05 euros,
> total : 25 280,97 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' condamner M. [L] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [L] aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat le 4 avril 2025, M. [L] n’a pas conclu devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
SUR CE
La société Cofidis apporte la preuve, par la production aux débats du contrat dûment signé, de la conclusion par M. [L] d’un contrat de regroupement de crédits, souscrit le 10 avril 2019 pour un montant de 29 000 euros remboursable en 120 mensualités de 318,76 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,82 %.
Elle justifie également avoir valablement mis en demeure M. [L] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 février 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la société Cofidis fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne produit pas de FIPEN signée par l’emprunteur.
Le contrat de regroupement de crédits du 10 avril 2019 fait précéder la signature des emprunteurs de la mention suivante : « Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
À titre d’élément complémentaire, la société Cofidis produit la FIPEN non signée, la liasse contractuelle et le courrier d’accompagnement qu’elle affirme avoir adressés aux emprunteurs. Elle fait valoir que tous les documents compris dans la liasse contractuelle contiennent une référence unique.
Si elle soutient à juste titre qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN doit être signée par les emprunteurs, aucun des documents versés aux débats ne constitue cependant un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche a bien été remise à M. [L], a fortiori préalablement à la signature du contrat de crédit.
Il est relevé en particulier que le courrier d’accompagnement ne mentionne pas la FIPEN et que la société Cofidis n’apporte pas la preuve que cette fiche a été adressée par courrier aux emprunteurs en même temps que le contrat à signer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société Cofidis échoue à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société Cofidis demande à la cour de condamner M. [L] à lui payer la somme de 25 280,97 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Il ressort de l’historique de compte édité le 6 mars 2024 que M. [L] et Mme [P] ont remboursé un montant total de 15 337,40 euros, dont 5 953,44 euros au titre du capital, 5 966,24 euros au titre des intérêts, 2 453,40 euros au titre de l’assurance et 1 016,52 euros au titre des indemnités de retard et autres frais.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Les emprunteurs restent donc à devoir la somme de 29 000 (capital emprunté) – 5 953,44 (capital amorti) – 5 966,24 (intérêts versés) = 17 080,32 euros.
En ce qui concerne les primes d’assurance, la société Cofidis écrivait dans son courrier de déchéance du terme du 26 février 2024 : « toute assurance souscrite sera résiliée dans les 40 jours suivant l’envoi de la présente lettre, conformément à l’article L. 141-3 du code des assurances ».
Conformément à son décompte de créance arrêté au 27 mars 2024, il sera ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 208,80 euros.
Enfin, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Cofidis est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette dernière demande.
Sur la suppression des intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la société Cofidis fait grief au jugement attaqué d’avoir écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il résulte de la jurisprudence précitée que le premier juge ne pouvait pas priver le prêteur de l’intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition qu’il soit supérieur au taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le taux d’intérêt légal, fixé à 2,76 % au second semestre 2025, en ce qu’il est susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s’avère supérieur au taux contractuel de 5,78 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Cofidis à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur les condamnations prononcées seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Cofidis la somme de 13 662,60 euros et, statuant à nouveau, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
' 17 080,32 euros au titre du capital restant dû,
' 208,80 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 26 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 13 662,60 euros, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que le solde restant dû, soit la somme de 13 662,60 euros, ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
' 17 080,32 euros au titre du capital restant dû,
' 208,80 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidene, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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