Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM, S.A. L' EQUITE SA, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1287
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/01803 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGKY
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[N] [I]
C/
[Y] [C], Caisse CPAM CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES, Etablissement Public ONIAM, S.A. L’EQUITE SA, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Bosnie-Herzegovine) [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lore MARGUIRAUT de la SELARL MARGUIRAUT AVOCAT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Servan KERDONCUFF (SELARL KERDONCUFF Avocats) avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Docteur [Y] [C]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
L’EQUITE S.A
agissant pour le compte du marché La Médicale – [Adresse 3], au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce le Docteur [C], radiologue,
entreprise régie par le code des assurances 572 084 697
dont le siège social est situé [Adresse 4]
N° identifiant unique ADEME FR232327-03PBRV
société appartenant au Groupe GENERALI immatriculée sur le registre italien des groupes d’assurances sous le n° 026
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales – ONIAM
Etablissement Public Administratif, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Jane BIROT, avocat au barreau de Bayonne
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 772 057 460
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de Bordeaux
Caisse Primaire d’assurance Maladie des Landes
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° B 782 099 089
[Adresse 7]
[Localité 6]
assignée
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
RG : 25/66
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2022, une infiltration cervicale radioguidée était pratiquée sur M. [N] [I] par le docteur [Y] [C], radiologue exerçant à titre libéral au sein de la clinique [Etablissement 1], intervention à la suite de laquelle M. [I] a présenté le 9 avril 2022, une tétraparésie flasque.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [F] [M], expert en neuro-psychiatrie, lequel a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2025.
Par actes des 3, 4 et 5 février 2025, M. [I] a fait assigner la S.A. Axa France IARD (assureur de la clinique [Etablissement 1]), M. [C] et son assureur, la S.A. L’Equité, l’établissement public 'Office national d’indemnisation des accidents médicaux’ (ci-après l’ONIAM) et la CPAM des Landes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir :
— condamner in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité et, subsidiairement, l’ONIAM, à lui payer une provision de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— d’ordonner une expertise médicale afin notamment d’obtenir un avis expertal sur une éventuelle aide à la parentalité,
— de condamner in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité à lui payer une provision ad litem de 2 000 €,
— de condamner in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et, à défaut, de dire qu’il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et de réserver sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné une mesure d’expertise complémentaire et désigné pour y procéder le docteur [M], avec une mission (relativement à la responsabilité médicale et à l’évaluation du préjudice corporel) et selon des modalités définies dans le dispositif de la décision, auquel il convient de se référer pour la concision de l’exposé,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de M. [I].
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré, en substance :
— sur les demandes de provision, au visa de l’article 835 du C.P.C. et des conclusions de l’expert [M] (les gestes d’infiltration étaient justifiés et techniquement bien réalisés, le choix de corticoïde était contre-indiqué en 2022 pour les infiltrations cervicales par voie foraminale, ce manquement est à l’origine exclusive de la complication de type tétraplégique, doit être retenu un défaut d’information, sans perte de chance) : que ces éléments nécessitent l’appréciation du juge du fond, seul à même de tirer les conséquences de ces éléments sur les différentes responsabilités et indemnisations en résultant, de sorte qu’est caractérisée une contestation sérieuse sur la demande de provision, en son principe comme en son montant,
— sur la demande d’expertise, au visa de l’article 145 du C.P.C.: que l’expertise du 13 janvier 2025 révèle que l’état de M. [I] n’était pas encore consolidé à la date de l’examen et que seuls les préjudices temporaires ont été appréciés ; et qu’il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 28 juin 2025.
Les parties ont été informées, selon bulletin délivré par le greffe de la cour le 11 septembre 2025, de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 février 2026, en application de l’article 906 du C.P.C.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026, les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions déposées les 29 janvier 2026 (M. [I]), 9 novembre 2025 (docteur [C] et S.A. L’Equité), 10 novembre 2025 (S.A. Axa France IARD) et 4 novembre 2025 (ONIAM), la CPAM des Landes à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 16 septembre 2025 n’ayant pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [I] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [M] et de l’infirmer en ce qu’elle a demandé à l’expert de se prononcer sur la responsabilité médicale et en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes plus amples et contraires et a laissé les dépens à sa charge et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de limiter la mission de l’expert à la seule évaluation de ses préjudices, de constater qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel suivant l’accident médical fautif dont il a été victime le 8 avril 2022 et de condamner in solidum le docteur [C] et la S.A. L’Equité à lui payer une provision de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— subsidiairement, de constater qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il est créancier d’un droit à réparation au titre de l’accident médical dont il a été victime le 8 avril 2022 et de condamner l’ONIAM à lui payer une provision de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— en toute hypothèse, de condamner in solidum le docteur [C] et la S.A. L’Equité à luipayer une provision ad litem de 2 000 € et une indemnité de procédure de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, une indemnité de 2 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens et, à défaut, de dire qu’il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à les intégrer dans son préjudice matériel et de réserver sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
Exposant que le rapport de l’expert [M] conclut de manière claire et indiscutable au manquement fautif du docteur [C] quant au produit utilisé, contre-indiqué pour des opérations de ce type et à l’origine exclusive de la complication dont il a été victime, que le docteur [C] a vainement tenté de s’opposer à ces conclusions en produisant un deuxième compte-rendu d’intervention 'annulant et remplaçant’ le compte-rendu initial, dont l’authenticité est plus que douteuse au regard des autres éléments du dossier, M. [I] soutient, en substance :
— s’agissant du docteur [C], que le juge des référés n’a pas tiré les conséquences de ses constatations alors que la faute du praticien, caractérisée par l’utilisation d’un produit contre-indiqué depuis 2017 par la Haute Autorité de Santé dont l’administration a causé directement le dommage ne peut souffrir d’une contestation sérieuse, et qu’en toute hypothèse, à supposer que l’argumentation du docteur [C] pût constituer une contestation sérieuse, le dommage serait en toute hypothèse imputable à un accident médical non fautif relevant de la garantie de l’ONIAM, que le docteur [C] assume délibérément l’utilisation d’un produit contre-indiqué au motif d’une absence d’alternative thérapeutique et d’une situation d’urgence non démontrée sans information complète dispensée à son patient qui s’est vu imposer d’acquérir lui-même le produit litigieux en pharmacie,
— s’agissant de la S.A. Axa France IARD, assureur de la clinique [Etablissement 1] : que la décision doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise au contradictoire de la S.A. Axa France IARD, la clinique [Etablissement 1] ayant manqué de diligence dans sa prise en charge post-opératoire (absence de mise en place d’une protection malgré une perte d’urine constatée au retour de l’IRM), le patient subissant d’insupportables douleurs dans un box puis dans un couloir avant son transfert aux urgences, cette carence, si elle n’a pas d’incidences sur les séquelles, constituant un manquement fautif lui ayant préjudicié,
— que son droit à indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, à l’égard du docteur [C] et son assureur, à titre principal et, subsidiairement, en l’absence éventuelle de caractérisation d’une faute du praticien, à l’égard de l’ONIAM, au titre de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique (les critères de gravité étant réunis : taux d’AIPP qui ne sera pas inférieur à 50 %, , la juridiction des référés est compétente pour allouer une provision non affectée à un poste particulier dont le montant sollicité est proportionné aux conséquences actuelles de l’accident du 8 avril 2022 telles qu’évaluées avant consolidation (détaillées en pages 36 à 39 des conclusions).
*
Par conclusions du 9 novembre 2025, le docteur [C] et la S.A. L’Equité demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. [I] de ses demandes et l’ONIAM de son appel incident et de condamner M. [I] à payer au docteur [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens d’appel, en soutenant, pour l’essentiel :
— qu’il est justifié (pièce 8) de l’enchaînement régulier des comptes-rendus d’opération, complétés en fonction de l’évolution de la situation étant considéré que la dose de produit administrée (dernier ajout sur le 3ème compte-rendu, intervenu deux mois avant l’assignation) est sans lien avec la complication survenue,
— que son obligation d’indemnisation fait l’objet de contestations sérieuses et documentées que seul le juge du fond peut trancher :
> s’agissant du prétendu défaut d’information : qu’il a délivré une information claire et appropriée au patient à l’occasion de la consultation pré-opératoire en urgence du 5 avril 2022, en informant notamment M. [I] des bénéfices et des risques de l’intervention projetée qu’à ce titre, l’expert judiciaire n’a pas suivi l’analyse de son sapiteur, radiologue, qui retient notamment que le courrier de consultation mentionne que l’information concernant les complications possibles a été donnée au patient, que l’expert judiciaire n’a tenu aucun compte des conditions d’urgence dans lesquelles la consultation est intervenue,
> s’agissant du produit utilisé : que depuis l’arrêt de commercialisation du Cortivazol (Altim) en février 2017, le produit de référence pour le type d’intervention dont s’agit (Dexaméthasone, seul corticoïde non particulaire) ne disposant pas d’une autorisation de mise sur le marché, de sorte que les radiologues interventionnels sont contraints d’utiliser l’Hydrocortancyl (corticoïde particulaire) pour les infiltrations à visée antalgique, produit ne faisant pas l’objet d’une contre-indication systématique, à l’efficacité prouvée et dont les complications, rares, sont encore mal comprises et non spécifiques, que qualifier de faute un choix thérapeutique réalisé dans une telle impasse et un tel contexte d’urgence relève d’une appréciation in concreto qui échappe au juge des référés, juge de l’évidence et constitue une contestation sérieuse,
> s’agissant du montant de la provision sollicitée : que la demande est disproportionnée et prématurée alors que l’état du patient n’est pas consolidé, alors même que M. [I] évoque des postes de préjudice qui ne peuvent être appliqués avant consolidation, seules les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire ayant été évalués par l’expert et qu’ils ne peuvent être évalués que par le juge du fond, la demande étant fondée quasi-intégralement sur un préjudice futur (DFP) dont l’évaluation est prématurée et le principe contesté et sur des frais divers qui ne peuvent donner droit à une provision,
— que la demande de provision ad litem n’est pas justifiée alors même que M. [I] bénéficie d’une assurance protection juridique,
— que l’appel incident de l’ONIAM tendant à la réformation de la décision sur la mission confiée à l’expert doit être rejeté, dès lors que le juge des référés en rejetant la demande de provision principale a lui-même consacré l’existence d’une contestation sérieuse sur les conclusions expertales, l’analyse de l’expert [M] étant en contradiction flagrante avec celle de son propre sapiteur, tant sur l’information que sur l’impasse thérapeutique, la question de la faute étant loin d’être tranchée.
*
Par conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2025, l’ONIAM formant appel incident demande à la cour :
— de juger que le docteur [C] a commis un manquement fautif lors de l’infiltration réalisée le 8 avril 2022, à l’origine de l’entier dommage subi par M. [I],
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [I] de ses demandes contre l’ONIAM,
— d’infirmer la décision entreprise en ses chefs de mission 5, 6, 7 et 8 confiés à l’expert et, statuant à nouveau, de limiter la mission d’expertise à la seule évaluation des préjudices subis par M. [I] en lien avec l’infiltration réalisée par le docteur [C] le 8 avril 2022, strictement énumérés par le juge des référés,
— de débouter M. [I] de ses demandes contre l’ONIAM,
— de condamner le docteur [C] aux dépens.
L’ONIAM expose, en substance, après rappel des conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale (impliquant en substance que la couverture d’un accident médical suppose que la responsabilité d’un professionnel ou établissement de santé est exclue, que les préjudices sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’ils ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible et qu’il présente un caractère de gravité tel que défini à l’article D. 1142-1 du C.S.P.,) :
— sur l’entière et exclusive responsabilité du praticien: que le manquement fautif imputable au docteur [C] ne souffre d’aucune contestation sérieuse de sorte qu’aucune condamnation provisionnelle ne saurait être prononcée à l’encontre de l’Office, que l’expert judiciaire a procédé à une étude minutieuse de laquelle il ressort que la contre-indication du produit utilisé par le docteur [C] dans le cadre d’une infiltration cervicale par voie foraminale en raison des risques neurologiques exceptionnels mais potentiellement graves est documentée depuis 2015, et qu’en 2017, le résumé des caractéristiques du produit dont s’agit la mentionnait clairement, que l’expert judiciaire a établi le lien de causalité entre l’injection d’Hydrocortancyl et la paraplégie présentée par M. [I], excluant formellement toute autre cause possible de survenance de celle-ci, autre que l’ischémie médullaire d’origine artérielle par occlusion artérielle par cathétérisme accidentel en lien avec le produit, à l’origine d’une formation de macro-agrégats particulaires plus volumineux que les globules rouges, la Dexaméthasone (corticoïde non particulaire) représentant selon l’expert la seule alternative possible,
— sur la mission devant être confiée à l’expert : que la mission sollicitée par M. [I] était limitée à l’évaluation de ses préjudices ; mais que le premier juge l’a étendue dans des conditions revenant à ordonner une mission identique à celle précédemment ordonnée qui a déjà donné lieu à un rapport d’expertise définitif, alors que seul le juge du fond a compétence pour ordonner, s’il l’estime nécessaire, une nouvelle expertise complète.
*
Par conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2025, la S.A. Axa France (ès qualités d’assureur de la clinique [Etablissement 1]) demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Crépin de la SELARL LX-Pau-Toulouse, en exposant, en substance qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre et qu’aucune des demandes objets de l’appel ne la concerne de sorte qu’en l’intimant sans raison, M. [I] la contraint à exposer des frais irrépétibles injustifiés.
MOTIFS
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif
Il doit être rappelé :
— que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du C.P.C.),
— qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (article 1142-1 du code de la santé publique).
L’expert judiciaire considère que l’indication du geste infiltratif chez un patient qui présentait une névralgie cervico-brachiale caractéristique, hyperalgique et pharmaco-résistante à la morphine, était justifiée et qu’aucun manquement technique n’est caractérisé lors de la réalisation de l’infiltration.
Il précise que la zone extraforaminale ciblée au scanner est moins à risque de complications par cathétérisme artériel et qu’aucune variante anatomique particulière ou état antérieur ayant pu favoriser la survenue de la complication ischémique médullaire n’ont été relevés.
Après avoir, à l’analyse de l’IRM pratiquée 5 heures après l’apparition du déficit, exclu l’hypothèse d’une lésion médullaire directe de type hématome épidural, ponction médullaire ou compression transitoire par le volume de produit injecté, celle d’une embolie gazeuse ou d’une compression artérielle, l’expert impute la complication présentée par M. [I] à une ischémie médullaire d’origine artérielle résultant d’une occlusion artérielle par cathétérisme accidentel entraînant une occlusion vasculaire dans le territoire de l’artère spinale antérieure ou de l’artère vertébrale, en suite de la formation de macro-agrégats particulaires, plus volumineux que les globules rouges.
Il expose qu’une revue de la littérature des 10 dernières années révèle une trentaine d’articles rapportant des complications neurologiques graves après infiltration rachidienne, dans la majorité des cas, dans le cadre d’infiltrations cervicales mais aussi thoraciques ou lombaires, pour la majeure partie, après abord foraminal ou interlamaire et exclusivement après injection d’un corticoïde particulaire, à l’exception de 2 cas récents après injection de corticoïde non particulaire (Dexamétahsone) (l’un en rapport avec une injection intra-médullaire traumatique directe du produit, non liée au produit lui-même et l’autre d’étiologie incertaine.
Il ajoute qu’à la suite de ces publications les sociétés savantes de radiologie française ont fortement recommandé l’utilisation de corticoïdes non particulaires pour les injections foraminales en raison du risque théorique majoré d’accident ischémique médullaire et qu’après la publication de ces recommandations, la fiche produite de l’Hydrocortancyl a été modifiée en 2019 pour mentionner 'ce médicament est contre-indiqué en injection épidurale sur rachis cervical par voie foraminale, radioguidée ou pas'.
Il retient ainsi l’utilisation d’un corticoïde particulaire, alors contre-indiqué pour les infiltrations cervicales par voie foraminale, précisant que le docteur [C] disposait d’éléments suffisants pour ne pas utiliser ce corticoïde, de sorte que les soins donnés n’ont pas été conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, en ajoutant que ce manquement est à l’origine exclusive de la complication de type tétraplégie présentée par M. [I], aucun autre facteur, aucun état antérieur du patient n’ayant pu favoriser la survenue de cette complication.
Il apparaît ainsi que l’ischémie médullaire d’origine artérielle dont a été victime M. [I] n’est pas imputable à un aléa thérapeutique mais à l’utilisation d’un produit (corticoïde particulaire), notoirement contre-indiqué pour une intervention du type de celle réalisée par le docteur [C], de sorte que l’existence de l’obligation indemnitaire du praticien n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du C.P.C., l’urgence thérapeutique invoquée par le praticien ne pouvant légitimer le recours à un produit contre-indiqué.
L’ordonnance déféré sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En l’absence de consolidation de l’état de M. [I], l’expert judiciaire n’a pu évaluer les postes de préjudices définitifs et a seulement retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 9 avril au 9 décembre 2022 une perte de gains professionnels actuels (arrêt de travail) depuis le 11 avril 2022, des souffrances évaluées à 6/7 (souffrances physiques et psychologiques liées aux diverses hospitalisations, à la présence d’une tétraplégie de niveau cervical haut, à la perte d’autonomie en rapport, à la rééducation au long cours), un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7, à l’assistance par tierce personne temporaire.
L’absence de consolidation n’est cependant pas exclusive de l’octroi d’une provision en considération des préjudices anté-consolidation déjà (partiellement) retenus par l’expert judiciaire et de l’importance des séquelles raisonnablement prévisibles de l’accident vasculaire médullaire dont a été victime M. [I], même si l’expert évoque un état clinique neurologique évolutif et en amélioration.
En considération de ces éléments, de l’âge de M. [I] (38 ans révolus), la cour condamnera in solidum, le docteur [C] et la S.A. L’Equité, son assureur, à payer à M. [I] une provision de 60 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La cour infirmera partiellement la décision déférée relativement à la mission confiée à l’expert judiciaire et dira n’y avoir lieu à confier à l’expert une mission relative à la responsabilité médicale (soit les chefs de mission n° 5, 6 et 7), celui-ci s’étant prononcé à ce titre de manière exhaustive dans son rapport du 13 janvier 2025 qui ne justifie aucun complément d’expertise ou contre-expertise.
Sur la demande de provision ad litem
Il sera rappelé :
— que, pour justifier l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, deux conditions doivent être réunies :
> d’une part, la partie intéressée doit établir que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée, dès lors que seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès,
> d’autre part, la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
— que l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les prétentions au fond de M. [I] sont manifestement justifiées et la nécessité d’exposer des frais de procédure n’est pas non plus contestable, étant observé que l’intervention d’un assureur protection juridique n’est pas exclusive de l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
La cour infirmant l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [I] de ce chef de demande et statuant à nouveau condamnera in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité à payer à M. [I] une provision ad litem d’un montant de 1 500 €.
Sur les demandes annexes :
La cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [I] aux dépens de première instance et statuant à nouveau de ce chef condamnera in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité aux dépens de première instance.
La décision déféré sera partiellement infirmée sur l’application de l’article 700 du C.P.C., la cour condamnant in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité à payer à M. [I] la somme de 1 500 € au titre des frais irrééptibles exposés en première instance, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du C.P.C.
Ajoutant à l’ordonnance entreprise, la cour condamnera in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité aux dépens d’appel et à payer à M. [I], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel et rejettera les autres demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 juin 2025,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise complémentaire et désigné le docteur [F] [M], expert près la cour d’appel de Toulouse, pour y procéder,
Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Exclut de la mission de l’expert judiciaire les chefs de mission 5, 6 et 7 énoncés dans la décision déférée, les autres chefs de mission et les modalités de l’expertise déterminés par le premier juge n’étant pas modifiés,
Condamne in solidum M. [Y] [C] et la S.A. L’Equité, en application de l’article 835 du C.P.C., à payer à M. [N] [I] la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité à payer à M. [I] la somme de 1500 € à titre de provision ad litem,
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité aux dépens de première instance et à payer à M. [I], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef,
Ajoutant à la décision déférée :
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [C] et la S.A. L’Equité à payer à M. [I], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel et rejette les autres demandes formées de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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