Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 23/01886 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RR
Jugement (N° 22-001011) rendu le 30 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL [R] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [J], Société par action simplifiée à associé unique au capital de 26 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 75358068700014 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 13 juin 2023
SA Cofidis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande n°18894 du 29 mars 2017, M. [Q] [I] a conclu avec la SASU [J] un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total de 19.700 euros.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 29 mars 2017 M. [Q] [I] s’est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 19.700 euros, remboursable en 120 échéances de 202,35 euros hors assurance et une dernière échéance de 201,27 euros, avec un différé de paiement de 6 mois et un taux débiteur fixe de 3,62%.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U [J] et i1 a désigné Maître [R] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes d’huissier en dates des 29 et 30 mars 2022, M. [I] a fait respectivement assigner en justice la SELARL [R] [E] représentée par Maître [R] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U [J] et la S.A COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société anonyme COFIDIS à l’action en nullité des contrats introduite par M. [Q] [I],
— prononcé la nullité du contrat conclu le 29 mars 2017 entre M. [Q] [I] et la société par actions simplifiée unipersonnelle [J] au terme du bon de commande n°18894 relatif à la fourniture d’une installation photovoltaïque,
— dit que la restitution par [Q] [I] du matériel installé par la société par actions simplifiée unipersonnelle [J] au titre du bon de commande du 29 mars 2017 sera opérée par sa mise a disposition par M. [Q] [I] au liquidateur judiciaire de ladite société jusqu’a la clôture de la procédure collective,
— dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et a charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat,
— constaté que la créance de restitution a faire valoir par M. [Q] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [J] conformément aux dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’élève à la somme de 19.700 euros,
— constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société anonyme COFIDIS et M. [Q] [I] en date du 29 mars 2017,
— condamné la S.A COFIDIS à restituer à M. [Q] [I] la somme de 2808,38 euros au titre des sommes autres que le capital entièrement acquitté par lui,
— condamné la S.A COFIDIS à payer à M. [Q] [I] la somme de 1970 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M. [Q] [I] la somme de 1.500 euros a au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme COFIDIS aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2023, M. [Q] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné la S.A COFIDIS à restituer à M. [Q] [I] la seule somme de 2808,38 euros au titre des sommes autres que le capital entièrement acquitté par lui,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [Q] [I] en date du 15 janvier 2024, et tendant à voir:
— CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
. Condamne la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [Q] [I] la seule somme de 2.808,38 euros au titre des sommes autres que le capital entièrement acquitté par lui ;
. Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— INFIRMER sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— CONSTATER que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Q] [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [Q] [I] l’intégralité des sommes suivantes :
— 19 700,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
— 8 599,72 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Q] [I] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société COFIDIS et la société [J] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 octobre 2025, et tendant à voir :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Q] [I] de sa demande de nullité sur le fondement du dol.
Statuant à nouveau :
— Déclarer Monsieur [Q] [I] irrecevable de sa demande de nullité du contrat de crédit, la prescription étant acquise.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Q] [I] de sa demande de nullité sur le fondement du dol.
— Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS.
Statuant à nouveau :
— Déclarer Monsieur [Q] [I] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
— Condamner Monsieur [Q] [I] à rembourser à la SA COFIDIS l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à rembourser à Monsieur [Q] [I] 10% du capital.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner COFIDIS à rembourser à Monsieur [Q] [I] la somme de 9.711 euros sur le capital de 19.700 euros, 10.000 euros remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
Statuant à nouveau :
— Condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de la concluante et toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL [R] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [J] a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne car ledit acte a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’État.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Au cas particulier le bon de commande, s’agissant du délai prévu d’installation, est particulièrement vague puisqu’il précise 'Délais d’installation de équipements: au plus tard dans les quatre (4) mois après validation de la levée des conditions suspensives à l’article 6 des conditions de vente au verso’ – 'Durée des travaux : cinq (5) jours maximum'. Ce document contractuel formulé en termes nébuleux omet ainsi de spécifier tant la date exacte de livraison que le calendrier précis et exhaustif des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur, M. [Q] [I], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [Q] [I], même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que M. M. [Q] [I] ait expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 29 mars 2017 entre M. [Q] [I] et la société par actions simplifiée unipersonnelle [J] au terme du bon de commande n° 18894 relatif a la fourniture d’une installation photovoltaïque.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société anonyme COFIDIS et M. [Q] [I] en date du 29 mars 2017.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande en principe au mandataire liquidateur de la société [J] de restituer le prix de vente à M. [Q] [I] (restitution du prix qui ne peut être effective car la société [J] du fait sa faillite n’est plus in bonis), conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente. Par ailleurs le consommateur, M. [Q] [I] doit restituer le matériel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à bon droit en tenant compte des incidences juridiques de la procédure collective:
' dit que la restitution par [Q] [I] du matériel installé par la société par actions simplifiée unipersonnelle [J] au titre du bon de commande du 29 mars 2017 sera opérée par sa mise a disposition par M. [Q] [I] au liquidateur judiciaire de ladite société jusqu’a la clôture de la procédure collective,
' dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et a charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat,
' constaté que la créance de restitution a faire valoir par M. [Q] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [J] conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce s’élève à la somme de 19.700 euros.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux – qui au cas particulier était affecté de graves irrégularités – aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas d’espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [Q] [I] se verra incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La faute de la SA COFIDIS en l’espèce a causé à M. [Q] [I] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 19.700 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la S.A COFIDIS à restituer à M. [Q] [I] la seule somme de 2808,38 euros au titre des sommes autres que le capital entièrement acquitté par lui, condamné la S.A COFIDIS à payer à M. [Q] [I] la somme de 1970 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à verser à M. [Q] [I] la somme de 19.700 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi.
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de ne réparer que le préjudice et rien que le préjudice selon les modalités qui viennent d’être évoquées. Par suite, toutes les autres demandes indemnitaires de M. [Q] [I] devront donc être rejetées.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge, opérant une juste appréciation des faits de l’espèce, a:
' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société anonyme COFIDIS à l’action en nullité des contrats introduite par M. [Q] [I],
' condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M. [Q] [I] la somme de 1.500 euros a au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société anonyme COFIDIS aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [I] les frais irrrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
' condamné la S.A COFIDIS à restituer à M. [Q] [I] la seule somme de 2808,38 euros au titre des sommes autres que le capital entièrement acquitté par lui,
' condamné la S.A COFIDIS à payer à M. [Q] [I] la somme de 1970 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SA COFIDIS à verser à M. [Q] [I] la somme de 19.700 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi,
— Rejette toutes les autres demandes indemnitaires de M. [Q] [I],
— Condamne la SA COFIDIS à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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