Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 mars 2025, n° 21/15474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 août 2021, N° 19/04442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 21/15474 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKPG
[S] [L]
[G] [L]
C/
[V] [D] veuve [L]
[A] [L]
[P] [L]
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Julie ROMAN
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-provence en date du 31 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04442.
APPELANTS
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [V] [D] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [N] divorcée [L]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 21] (92), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [F] [L], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 31] (Algérie), a épousé, le [Date mariage 6] 1975 à [Localité 26], Mme [W] [N], née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 21] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage.
De cette union sont nés à [Localité 28] ( 75 ) :
— Mme [S] [L], le [Date naissance 3] 1979,
— M. [G] [L], le [Date naissance 8] 1982.
Par jugement du 23 février 1999, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce du couple [L]/[N].
M. [F] [L] a épousé, en secondes noces le [Date mariage 14] 1999 à [Localité 27], Mme [V] [D], née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 17] (Savoie).
De cette union sont nées à [Localité 28] ( 75 ) :
— Mme [A] [L], le [Date naissance 5] 1996,
— Mme [P] [L], le [Date naissance 7] 1999.
Par acte reçu le 1er mars 2002 par Maître [I] [H], notaire à [Localité 24] (Bouches-du-Rhône), M. [F] [L] a fait donation au profit de son conjoint, Mme [V] [D] épouse [L], des quotités permises à l’article 1094-1 du code civil.
M. [F] [L] est décédé le [Date décès 16] 2014 à [Localité 24] en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [V] [D] épouse [L], et ses quatre enfants, Mme [S] [L], M. [G] [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L].
Un acte de notoriété de la succession de M. [F] [L] a été dressé par Maître [R] [K], notaire à [Localité 18] (Vaucluse), le 13 novembre 2014.
Le partage amiable de la succession du défunt a été réalisé le 16 mai 2017 selon acte authentique de Maître [B] [Y], notaire à [Localité 18], et ce entre tous les héritiers précités du défunt.
Mme [S] [L] et M. [G] [L] ont, par la suite, dénoncé ce partage en estimant avoir découvert, au sein du jugement de divorce du couple [L]/[N], une condition qui n’aurait pas été respectée par M. [F] [L] concernant les bénéficiaires d’une assurance-vie contractée auprès de la société [20].
Ils ont, dans ce contexte, fait assigner Mme [A] [L], Mme [P] [L], Mme [V] [D] veuve [L] et Mme [W] [N] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par exploit extrajudiciaire du 6 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Rejeté l’exception de prescription relative à l’action en nullité du partage ;
— Dit que l’action en comblement de parts est prescrite ;
— Rejeté l’intégralité des demandes formées par [S] et [G] [L] ;
— Condamné [S] et [G] [L] à payer à [V], [A] et [P] [L] une indemnité de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné [S] et [G] [L] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande.
Ce jugement a été signifié le 27 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, Mme [S] [L] et M. [G] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs seules conclusions au fond déposées le 2 février 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu les dispositions précitées,
Vu le jugement divorce du 23 février 1999 du juge aux affaires familiales section D cabinet 11 du Tribunal de Grande Instance de Paris RG 98/36713 homologuant le divorce sur requête conjointe de Monsieur [F] [L] et de Madame [W] [N],
Vu les pièces communiquées,
DECLARER recevables en leur appel Mme [S] [L] et M. [G] [L] ;
DELCARER Mme [S] [L] et M. [G] [L] bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que l’action en comblement de parts est prescrite;
Rejeté l’intégralité des demandes formées par [S] et [G] [L];
Condamné Mme [S] [L] et M. [G] [L] à payer à [V], [A] et [P] [L] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné Mme [S] et M. [G] [L] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejeté toute autre demande.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l’annulation de l’acte de rachat total du contrat d’assurance vie du 21 août 2001, réalisé par Monsieur [F] [L] en violation et aux préjudices des droits de Mme [S] [L] et de Monsieur [G] [L] ;
DECLARER que la succession de Monsieur [F] [L] est débitrice envers Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] de la somme de 98 204,28€, assortie des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2014, divisée à parts égales, au titre du contrat d’assurance vie PLAN RET VC n°1338801 01 souscrit par Monsieur [F] [L] auprès d'[20] les désignant comme bénéficiaire acceptants ;
DECLARER que le partage est entaché de dol et d’erreur portant sur l’existence et la quotité des droits des copartageants et la propriété des biens compris dans la masse partageable ;
En conséquence :
ANNULER le partage de la succession de Monsieur [F] [L] et en tirer les conséquences de droit ;
ORDONNER la réalisation d’un nouveau partage tenant compte de la créance de Madame [S] [L] et de Monsieur [G] [L] envers la succession de Monsieur [F] [L] ;
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [L] ;
DIRE qu’il devra être tenu compte de la créance de Madame [S] [L] et de Monsieur [G] [L] dans la détermination de la masse successorale à partager ;
ORDONNER l’allocation de la somme de 98 204,28€, assortie des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2014, divisée à parts égales, à Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L], au titre du contrat souscrit PLAN RET VC n° 1338801 01 par Monsieur [F] [L] auprès d'[20] ; objet de la convention de divorce du 1er octobre 1998 homologuée par jugement de divorce du 23 février 1999 du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris (RG 98/36713).
A cet effet :
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ;
DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
DECLARER que le notaire :
Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévus par l’article 1365 du Code de procédure civile afin d’établir un état de l’actif et du passif de la succession ;
DECLARER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
S’il apparaissait à la Cour que les conséquences du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, Madame [S] [L] demande au Tribunal de :
DECLARER que la succession de Monsieur [F] [L] est débitrice envers Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] de la somme de 98 204,28€, assortie des intérêts légaux de droit, divisée à parts égales, au titre du contrat d’assurance vie PLAN RET VC n°1338801 01, souscrit par Monsieur [F] [L] auprès d'[20], les désignant comme bénéficiaires acceptants ;
DECLARER que le partage est entaché de dol et d’erreur portant sur l’existence et la quotité des droits des copartageants ;
ORDONNER un partage complémentaire ou rectificatif ;
DECLARER qu’il devra être tenu compte de la créance de Madame [S] [L] et de Monsieur [G] [L] dans la détermination de la masse successorale à partager ;
ORDONNER l’allocation de la somme de 98 204,28€, assortie des intérêts légaux décomptés à partir du 9 septembre 2014, divisée à parts égales, à Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] au titre du contrat d’assurance vie PLAN RET VC 0000013388010100 souscrit par Monsieur [F] [L] auprès d'[20]; objet de la convention de divorce du 1er octobre 1998 homologuée par jugement de divorce du 23 février 1999 du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris (RG 98/36713) ;
DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partage complémentaires ou rectificatives, et à cette fin, compléter et rectifier l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
DECLARER que le notaire :
Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévus par l’article 1365 du Code de procédure civile afin d’établir un état de l’actif et du passif de la succession ;
DECLARER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage;
AU SURPLUS :
DECLARER que les sommes versées par Monsieur [F] [L] au titre du contrat d’assurances vie [23] n°00334226 pour un montant de 307.839,25€ étaient « manifestement exagérées eu égard à ses facultés », au sens des dispositions de L’article L132-13 alinéa 2 du Code des assurances ;
ORDONNER la réouverture des opérations de partage ;
ORDONNER le rapport à la succession de Monsieur [F] [L] de la somme de 307.839,25€ versée à Madame [V] [D] (veuve [L]) aux fins de déterminer la masse à partager et les attributions respectives des parties au regard des règles applicables à la réserve héréditaire et la quotité disponible ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Madame [V] [D] (veuve [L]), Madame [A] [L] et Mme [P] [L] à verser à Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L], pour chacun, la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNER solidairement Madame [V] [D] (veuve [L]), Madame [A] [L] et Mme [P] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DECLARER qu’ils pourront être recouvrés par Maître Gilles ALLIGER, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, Mme [V] [D] veuve [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L] ont soulevé un incident de procédure concernant la prescription de l’action en comblement de parts diligentée par les appelants.
Le 29 mars 2022, les appelants ont transmis des conclusions d’incident en réponse.
Par seules conclusions au fond notifiées le 30 mars 2022, Mme [V] [D] veuve [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L] sollicitent de la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 31 août 2021,
Vu les articles 778, 887, 889, 892, 1094-1 et 1199 du Code civil,
Vu l’article L.132-13 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences citées,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 31 août 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’action en comblement de part de Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] est prescrite.
DIRE ET JUGER que Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice certain et personnel.
DIRE ET JUGER que la créance de dommages-intérêts n’est pas reconnue juridiquement à l’ouverture de la succession [L].
DIRE ET JUGER que Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque créance sur la succession de Monsieur [F] [J] [L].
DIRE ET JUGER que le dol n’est pas fondé en fait.
DIRE ET JUGER que l’erreur n’est pas fondée en fait.
DECLARER mal fondés Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] dans l’intégralité de leurs demandes.
DIRE ET JUGER que les sommes versées par Monsieur [F] [L] au titre du contrat d’assurance vie souscrit, ne constituent pas des primes manifestement exagérées eu égard à la situation patrimoniale du souscripteur,
DECLARER que ces primes ne sont pas rapportables à la succession [L].
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] à verser aux intimées la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
Le 12 avril 2022, Mme [V] [D] veuve [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L] ont notifié de nouvelles conclusions d’incident en réplique.
Par ses seules conclusions transmises le 29 avril 2022, Mme [W] [N] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 31 août 2021,
Vu la déclaration d’appel d'[S] et [G] [L],
' JUGER qu'[S] et [G] [L] ne formulent aucune demande à l’égard de Madame [W] [N] ;
' INFIRMER le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
' JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes ses enfants [S] et [G] [L] ;
' JUGER que l’action de ses enfants [S] et [G] [L] en annulation du partage n’est pas prescrite ;
' JUGER que la succession de [F] [L] est débitrice envers [S] et [G] [L] au titre des capitaux ou rentes résultant des contrats d’assurances vie souscrits par [F] [L] auprès d'[20] ;
En conséquence,
' ANNULER le partage de la succession de Monsieur [F] [L] et en tirer les conséquences de droit, et ordonner la réalisation d’un nouveau partage tenant compte de la créance omise d'[S] et [G] [L] envers la succession de [F] [L] ;
' DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
' DIRE que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues à l’article 1365 du Code de Procédure Civile afin d’établir un état de l’actif et du passif de la succession ;
' JUGER que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance contradictoire d’incident du 14 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en comblement de parts et sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [L] et M. [G] [L] et a:
Condamné in solidum Mmes [A] et [P] [L] et Mme [V] [D] veuve [L] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Me Gilles Alligier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouté Mmes [A] et [P] [L] et Mme [V] [D] veuve [L] de leur demande de remboursement de frais irrépétibles,
Condamné in solidum Mmes [A] et [P] [L] et Mme [V] [D] veuve [L] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— Mme [S] [L] la somme de 2 500 euros,
— M. [G] [L] la somme de 2 500 euros,
soit une somme totale de 5 000 euros,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par avis du 8 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 5 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité de Mme [W] [N] ses observations sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif de ses conclusions notifiées le 29 avril 2022 qui ne visent aucun chef de jugement.
Le même jour, Maître Thimothée Joly (conseil de Mme [W] [N]) a répondu au magistrat chargé de la mise en état que le dispositif de ses conclusions serait parfaitement conforme aux exigences du code de procédure civile. Il précise que les dispositions dudit code n’exigeraient pas l’énumération des chefs de jugement à infirmer.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’intimée
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées 29 avril 2022, Mme [W] [N] n’énumère aucun chef de jugement susceptible d’être infirmé ou réformé.
Un tel procédé dans ses conclusions empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et ce d’après la jurisprudence de la cour de cassation contrairement aux affirmations du conseil de Mme [N].
Il sera donc jugé d’office que les conclusions de l’intimée n’emportent aucun effet dévolutif.
Le jugement ne peut, dès lors, qu’être confirmé s’agissant de ses demandes.
La cour examinera les demandes des autres parties, et notamment celles des appelants tendant à l’infirmation du jugement attaqué.
Sur la demande d’annulation du partage judiciaire
Les appelants maintiennent leur argumentation tendant à obtenir une créance envers la succession de M. [F] [L], laquelle aurait été omise lors des opérations de partage soldées en 2017.
À titre principal, ils poursuivent la nullité du partage et exposent, en substance, que :
— une condition du partage de la communauté [L]/[N] impliquerait que M. [F] [L] se soit engagé à désigner ses enfants bénéficiaires de l’assurance-vie contractée antérieurement au profit de Mme [W] [N] auprès de la compagnie d’assurance [20].
— M. [F] [L] ne pouvait pas, sans l’accord de ses enfants, procéder à un rachat total du contrat. En rachetant totalement le contrat le 21 août 2001 sans cet accord, M. [L] aurait donc violé les conditions contractuelles de la convention de divorce homologuée.
— Le rachat opéré serait ainsi nul et de nul effet qui conduirait à une créance de 35.979 € sur la succession de leur père qui devrait être évaluée à 98.204,28 € compte-tenu de la valorisation de l’assurance-vie au décès de M. [F] [L].
— Cette omission impliquerait un dol provoquant la nullité du partage. L’absence de production du contrat pour justifier l’emploi des fonds établirait la mauvaise foi de Mme [V] [D] veuve [L] et de ses enfants. L’intention dolosive serait bien caractérisée par la volonté de dissimulation ainsi opérée concernant le rachat total de ce contrat d’assurance-vie. L’absence de justification du devenir des sommes affectées au contrat d’assurance-vie impliquerait sinon un recel successoral.
— L’omission aurait causé, quoi qu’il en soit, une erreur. Les appelants n’avaient pas connaissance du jugement de divorce du 23 février 1999 au moment du décès de M. [F] [L]. Il y a bien eu erreur tant sur la quotité que sur l’existence des droits des copartageants mais également sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Les appelants rappellent, en outre, que l’action en partage complémentaire intentée sur le fondement de l’article 892 du code civil ne relève pas du délai biennal de l’action en complément de part. L’action en partage complémentaire serait imprescriptible. Ils sollicitent, par conséquent, l’infirmation du chef de jugement ayant jugé l’action en complément de part prescrite.
À titre subsidiaire, les appelants réclament une créance de 98.204,28 € contre la succession de M. [F] [L] afin d’obtenir un partage complémentaire ou rectificatif.
Mme [V] [D] veuve [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L] sollicitent la confirmation du jugement attaqué rappelant qu’il est parfaitement motivé.
Elles abandonnent leur demande de prescription de l’action en nullité des appelants.
Elles précisent, sur le fond, que l’action en nullité est toutefois mal fondée en faisant observer notamment que:
— les appelants se limiteraient simplement à affirmer, sans le démontrer, que le défunt n’aurait pas procédé à la modification des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Rien n’interdisait à M. [L] de révoquer les bénéficiaires du contrat ou encore de disposer des sommes comme il l’entendait.
— Aucun jugement ne viendrait constater juridiquement une telle dette.
— Compte tenu de l’absence de preuve de la man’uvre reprochée par les appelants, le dol ne peut pas être caractérisé dans la situation litigieuse.
— Le dol étant une erreur provoquée, la démonstration d’une erreur ayant affecté le partage de 2017 doit également être rejetée. Mme [V] [D] épouse [L] n’était pas au courant de l’assurance-vie [20] et n’avait donc pas en sa possession les éléments contractuels de celui-ci.
— Les appelants ne viendraient démontrer ni l’existence d’une créance de dommages-intérêts, ni l’existence d’une erreur ou d’un dol ayant vicié leur consentement.
— L’action en complément de part serait tout aussi mal fondée faute de fondement juridique justifiant celle-ci.
Mme [N] rappelle, en substance, que ses enfants, Mme [S] [L] et M. [G] [L], ont accepté la clause bénéficiaire de l’assurance-vie [20]. Il en résulterait ainsi que M. [F] [L] ne pouvait pas modifier cette clause sans l’accord des enfants. Elle rappelle, en outre, que Mme [V] [D] veuve [L] devrait produire les éléments permettant de connaître le sort de l’assurance-vie litigieuse et de justifier des fonds concernés.
Le jugement a considéré que l’action en 'complément de part’ se prescrit par deux ans à compter du partage et qu’il convient donc de juger que l’action engagée le 6 septembre 2019 se trouve prescrite puisque l’acte de partage de la succession de M. [F] [L] date du 16 mai 2017.
Il a toutefois jugé recevable l’action en nullité des demandeurs faute de prescription acquise à ce sujet.
Sur le fond de cette action, le tribunal a écarté l’hypothèse des demandeurs selon laquelle la convention de divorce n’a pas été respectée en vertu de la pièce n°1 produite par Mme [W] [N]. Cette pièce établit, retient la décision entreprise, que les bénéficiaires du contrat d’assurance ont été modifiés en faveur de Mme [S] [L] et de M. [G] [L].
Le tribunal a également exclu le dol dans la mesure où les demandeurs ne démontrent, ni même n’allèguent, l’existence de man’uvres frauduleuses de leurs copartageants pour les inciter à accepter le partage amiable.
Le jugement a rappelé, en substance, les éléments suivants par la suite :
— Mme [S] [L] a signé le courrier de la société [19] et a été informée du changement de bénéficiaire à son profit en novembre 1998. Elle n’est donc pas bien-fondée à invoquer l’existence d’une erreur qui consisterait dans l’ignorance d’une créance qu’elle détiendrait envers la succession alors que, dès le 27 novembre 2014, elle a eu, comme son frère, connaissance de l’état des avoirs bancaires de leur père à son décès, du versement d’une somme de plus de 300.000 € au profit de la seconde épouse de leur père et de l’absence de versement à leur profit de sommes au titre des contrats d’assurance-vie.
— Le raisonnement déployé par les demandeurs suppose nécessairement qu’au préalable soit reconnue l’existence de la créance alléguée, ce qui suppose de caractériser une faute du défunt ayant modifié les bénéficiaires ou ayant transféré les fonds vers un autre contrat d’assurance-vie souscrit au bénéfice d’une autre personne.
— En l’état des pièces produites par leur mère, les demandeurs disposaient de tous les éléments nécessaires pour vérifier auprès de la compagnie d’assurance le devenir de ce contrat, voire à solliciter du juge des référés la communication de tels éléments.
Faute de preuves produites par les demandeurs afin de justifier leur action en nullité, celle-ci a été rejetée.
Les appelants reprennent, en cause d’appel, les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance pour obtenir l’annulation du partage.
Toutefois, il ne résulte d’aucune de leurs pièces versées en appel la démonstration d’une man’uvre dolosive ou, du moins, d’une erreur susceptible d’aboutir à l’annulation du partage du 16 mai 2017.
Il résulte de la pièce n°1 de Mme [W] [N] que la clause bénéficiaire du contrat [19] a été modifiée le 2 novembre 1998. Le document est signé en bas de page par '[W] [L] pour [G] [L]' et par '[S] [L]'.
Il n’est donc justifié d’aucune difficulté dans l’application de la convention de divorce du couple [L]/[N].
En outre, aucune créance à l’égard de la succession de M. [F] [L] n’est démontrée puisque ce dernier restait libre de l’utilisation des fonds dont il était propriétaire eu égard aux pièces produites par l’ensemble des parties après avoir modifié la clause bénéficiaire conformément au jugement de divorce.
Par conséquent, les demandes tant principales que subsidiaires des appelants doivent être rejetées à ce titre à l’instar de celles portant sur un nouveau partage.
L’action en partage complémentaire ne saurait être justifiée dans la mesure où aucune créance n’est démontrée par les appelants et que le partage successoral est déjà intervenu.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ces différents points.
Sur la demande de réintégration des primes
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement attaqué sur la réintégration des primes d’assurance-vie du contrat [23] pour une valeur de 307.839,25 €.
Ils exposent, en substance, que :
— le contrat d’assurance-vie [30] n°00334226, qui a permis à Mme [V] [D] veuve [L] d’obtenir la somme de 307.839,25 €, a été souscrit le 6 mars 2013.
— M. [F] [L], médecin de profession, avait pleine connaissance de son état. Il savait ainsi qu’il était condamné par la leucémie dont il souffrait, laquelle a conduit à sa mort en [Date décès 29] 2014. Or, le contrat d’assurance-vie aurait été souscrit un an avant son hospitalisation au titre de cette maladie.
— L’urgence dans la réalisation de différentes opérations patrimoniales ' comme la vente d’un portefeuille d’actions [25], afin de rembourser par anticipation le crédit de sa maison puis de souscrire ce contrat d’assurance-vie ' s’expliquerait par ce contexte médical délicat.
— Les sommes versées en capital représenteraient 67% de l’actif net communautaire, plus du tiers de la totalité de l’actif net successoral et plus de la moitié des actifs mobiliers successoraux.
— L’utilité de la souscription de cette assurance-vie ne serait pas démontrée. Mme [V] [D] veuve [L] n’aurait pas justifié avec quels fonds les actions détenues dans la société [25] avaient été acquises par M. [F] [L].
— Il ne serait pas établi que le contrat d’assurance-vie souscrit avec les fonds du portefeuille en actions liquidé avait un rendement supérieur aux actions [25] et une réelle utilité patrimoniale pour son souscripteur.
— Le but du contrat aurait été de diminuer la part réservataire des héritiers 'en les spoliant ainsi d’une partie conséquente de leur héritage'.
Mme [V] [D] veuve [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L] sont à la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Elles rappellent que le contrat d’assurance-vie [22] a été siuscrit grâce à la vente des actions détenues par M. [F] [L] dans la société [25] dont il était le vice-président.
Elles font valoir notamment que :
— la valeur du contrat d’assurance-vie au décès de l’assuré est hors succession et qu’elle ne doit donc pas être prise en compte dans les opérations de liquidation de la succession. L’article L. 132-13 du code des assurances n’autorise une réintégration que lorsque les primes sont manifestement exagérées.
— Les sommes perçues par M. [F] [L] lors de la vente des actions [25] entraient dans la communauté des époux [D]/[L].
— Les appelants ne sauraient obtenir la réouverture des opérations de partage en raison de la valeur du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [F] [L].
— La leucémie, maladie parfois particulièrement fulgurante, est la cause du décès de M. [F] [L] à 67 ans. Le défunt aurait souscrit le contrat d’assurance-vie à l’âge de 65 ans. Les critères de l’âge et de l’état de santé ne permettraient donc pas de caractériser une prime manifestement exagérée.
— Le montant de l’assurance-vie litigieuse ne viendrait représenter qu’un tiers de la fortune de la succession.
Le jugement critiqué a considéré que la demande formée au titre de l’article L. 132-13 du code des assurances présentée par Mme [S] [L] et M. [G] [L] suppose l’établissement d’un nouveau partage et donc l’annulation préalable du partage amiable de 2017.
Le tribunal a donc rejeté les demandes concernant l’assurance-vie [22].
En cause d’appel, le jugement entrepris est confirmé de sorte que la demande de réintégration des primes manifestement exagérées ne peut intervenir puisque les opérations de partage de la succession de M. [F] [L] sont closes.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
Mme [V] [D] veuve [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L] ont exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel ; les appelants seront condamnés à leur régler la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge d’office sans effet dévolutif les conclusions notifiées le 29 avril 2022 par Mme [W] [N],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 31 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [L] et M. [G] [L] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [L] et M. [G] [L] à régler la somme globale de 5.000 euros à Mme [V] [D] veuve [L], Mme [A] [L] et Mme [P] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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