Infirmation 11 mai 2025
Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mai 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2X
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h05
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 30 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [G] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
non comparant, représentée par Maître KAO Wiyao
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 11h46 par M. [O] [E] ;
Vu les pièces transmises par mail par le conseil de M. [E], le dimanche 11 mai 2025 à 8h22,
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,
— M. [O] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
[O] [E] a été placé en rétention administrative le 25 février 2025.
Par décision du 1er mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu la rétention de Monsieur [E] pour une durée de 26 jours maximum, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 4 mars 2025.
Par décision du 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. [E] pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 30 mars 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. [E] pour une durée de 15 jours. Cette décision a été confirmée par une décision du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 27 avril 2025.
La Préfecture du LOIRET a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de quatrième prolongation de la rétention le 7 mai 2025.
Par ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h05 le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour un délai maximum de 15 jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 11h46, [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel le moyen soulevé devant le premier juge tenant à l’absence de menace pour l’ordre public et soulève un moyen nouveau tiré de la non-justification par la préfecture des perspectives réelles d’éloignement.
***
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [X], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a précisément caractérisé la menace à l’ordre public réelle, grave et actuelle que représente [O] [E].
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, il convient de constater que les services préfectoraux ont saisi les autorités consulaires algériennes les 25 février, 11 avril et 7 mai 2025 aux fins de solliciter la délivrance d’un laisser-passer.
Ces demandes sont restées sans réponse en l’état.
En l’espèce, [O] [E] se contente d’affirmer que compte tenu de sa carence jusqu’à présent, l’Algérie ne délivrera pas de laissez-passer dans les prochains jours, sans donner plus de précisions, ni même expliquer d’où il tient cette information, alors qu’il lui incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le moyen est donc rejeté.
*
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de [O] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 mai 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [O] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Caroline VOISIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Caroline VOISIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mai 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
Maître Wiyao, par courrier électroonique
M. [O] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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