Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 12 novembre 2024, n° 23/00978
TGI Vienne 2 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 novembre 2024
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CASS
Rejet 25 mars 2026
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CASS
Cassation 25 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que la banque n'a pas justifié d'aucune démarche pour mettre en garde Mme [H] [O] contre les investissements risqués, entraînant un lien de causalité direct avec son préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas démontré au regard de l'indemnisation accordée pour la perte de chance.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que Mme [D] [M] n'a pas permis à la banque de lui délivrer une mise en garde, étant mal fondée dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [H] [O] et Mme [D] [M] ont fait appel d'un jugement les déboutant de leurs demandes contre la Caisse de Crédit Mutuel, suite à des pertes sur des investissements en crypto-actifs. Le tribunal de première instance a rejeté leurs prétentions, considérant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance. La cour d'appel a confirmé ce jugement pour Mme [D] [M], estimant qu'elle n'avait pas permis à la banque de la mettre en garde, mais a infirmé la décision pour Mme [H] [O], reconnaissant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. La cour a condamné la banque à verser 9.000€ à Mme [H] [O] pour perte de chance, tout en rejetant sa demande de préjudice moral.

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Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00978
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00978
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 2 février 2023, N° 21/00241
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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