Infirmation partielle 12 novembre 2024
Rejet 25 mars 2026
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 2 février 2023, N° 21/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/00978
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXOT
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00241)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2023
APPELANTES :
Mme [H] [O]
née le 12 Novembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [D] [M]
née le 24 Janvier 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Alléguant une faute de la société Caisse de Crédit Mutuel de Pont de Chéruy (la société CM) dans la perte de l’intégralité des sommes investies sur le marché des crypto-actifs, Mme [H] [O] et Mme [D] [M], l’ont fait citer, suivant exploit d’huissier du 11 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Vienne à l’effet d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 2 février 2023, cette juridiction a débouté Mmes [O] et [M] de leurs prétentions et les a condamnées in solidum à payer une indemnité de procédure de 3.000€ au CM, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 8 mars 2023, Mmes [O] et [M] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2024, Mmes [O] et [M] demandent d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal, condamner la société CM à payer à :
Mme [O] la somme de 90.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Mme [M] la somme de 149.890€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
subsidiairement, condamner la société CM à payer à :
Mme [O] la somme de 72.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Mme [M] la somme de 119.984€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
en tout état de cause, condamner la société CM à payer à :
Mme [O] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral,
Mme [M] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral,
à chacune, une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
la banque a manqué à son devoir de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement,
la banque aurait dû être alertée par le montant élevé et inhabituel des virements, l’âge des victimes, les destinataires inconnus, le libellé des virements, le nom des bénéficiaires, les comptes à l’étranger, le rejet des virements et l’existence d’une fraude connue,
si le principe de non ingérence du banquier n’est pas discuté, celui-ci cède le pas devant le devoir de vigilance,
le CM ne pouvait ignorer les risques et les nombreuses escroqueries liés au marché des crypto-monnaies,
le montant des virements réalisés par chacune d’elles est exorbitant et totalement déconnecté du fonctionnement de leur compte bancaire,
les virements de Mme [O] ont été adressés à une banque allemande, et ceux de Mme [M] à une banque bulgare,
ainsi, la banque disposait des éléments nécessaires pour détecter l’escroquerie,
la banque a encore manqué à son obligation de mise en garde,
il est tout à fait inexact que Mme [M] ait refusé de répondre aux interrogations de la banque,
l’argument retenu concernant Mme [O] selon lequel elle faisait une confiance aveugle à son oncle ne concerne aucunement le débat sur la responsabilité de la banque,
elles subissent un préjudice matériel et, à défaut, une perte de chance,
en tout état de cause, elles subissent également un préjudice moral.
Par uniques conclusions du 18 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] demande de rejeter les prétentions adverses, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mmes [O] et [M] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens.
Elle expose que :
la banque est tenue par le principe de non immixtion et son devoir de vigilance se limite à la détection des seules anomalies apparentes,
ainsi, sauf indice évident propre à faire douter de la régularité des opérations effectuées par le client, le banquier n’a pas à procéder à des interrogations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il dépose sur son compte,
en fait, les appelantes étaient libres d’utiliser leur épargne comme elles le souhaitaient, étant relevé qu’aucun découvert n’en est résulté,
tant Mme [O] que Mme [M] ont été interrogées sur l’objet des placements,
Mme [M], qui s’est sentie offensée par ce questionnement, n’était manifestement pas encline à écouter la moindre recommandation,
les appelantes étaient déterminées à effectuer les virements malgré la mise en garde de leurs gestionnaires,
il n’est nullement démontré qu’elle pouvait avoir connaissance que les sociétés en cause n’étaient pas fiables,
M. [V] [M] est l’instigateur des placements litigieux,
il aurait dû se méfier alors qu’il avait déjà perdu 300.000€ d’investissements,
seule un éventuelle perte de chance pourrait être retenue en cas de faute de sa part,
aucun préjudice moral n’est démontré.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
sur les demandes en paiement de Mmes [O] et [M]
Les appelantes reprochent à la banque un défaut de vigilance et de mise en garde à l’occasion de divers virements qu’elles ont effectués.
La banque, qui n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, n’est pas tenue d’une obligation de conseil. Elle est tenue d’un devoir de vigilance et de mise en garde.
L’obligation de vigilance est limitée aux anomalies manifestes pouvant être relevées sans investigations particulières.
Une obligation spéciale de vigilance s’impose encore à la banque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
En l’espèce, si la plateforme ECD LTD ne figurait pas sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers lors des virements litigieux, la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l’intégralité de l’épargne des appelantes, le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel des comptes, enfin, les banques destinataires des fonds situées en Allemagne et en Bulgarie étaient autant d’éléments de nature à attirer l’attention de la société CM.
A cet égard, il est démontré par la production de la pièce 4 de la banque que la conseillère de Mme [M], à juste titre interpellée par les virements demandés par celle-ci, l’a interrogée sans obtenir son attention, Mme [M] ayant contesté lesdites interrogations arguant de sa volonté de disposer de ses fonds comme elle l’entendait.
Ainsi, Mme [M] a signé les divers ordres de virements sous l’intitulé «'perso'» comme cela ressort de l’examen de ces documents.
Dès lors, Mme [M], qui n’a pas permis à la banque de lui délivrer une quelconque mise en garde, est mal fondée en ses demandes en dommages-intérêts.
Elle a été, à juste titre, déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement déféré la concernant doit être confirmé.
Concernant Mme [O], la banque ne justifie d’aucune démarche de sa part pour la mettre en garde contre des investissements aventureux.
Dès lors, Mme [O] justifie d’un manquement de la banque à ses obligations de diligence et de mise en garde en lien de causalité direct et certain avec son préjudice résultant de la perte des fonds engagés.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter à l’exclusion de tout préjudice moral.
En l’espèce, le fait que le conseil d’investir émane de son oncle, dont lui-même indique en pièce 7 des appelantes qu’il a son entière confiance laquelle est donc majorée par rapport à celle d’un simple tiers, ainsi que l’appât du gain sans discernement au regard de la promesse illusoire d’un taux d’intérêt faramineux de 12% permettent de retenir une perte de chance très faible de ne pas investir, que la cour estime, au regard des éléments susvisés, à 10%.
Par voie de conséquence, il convient de condamner la société CM à payer à Mme [O] des dommages-intérêts de 9.000€ et de rejeter sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral non démontré au regard de l’indemnisation précédente.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé au seul titre de l’indemnisation de la perte de chance de Mme [O].
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [O].
Enfin, la société CM supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet des demandes de Mme [D] [M] et sur le rejet de la demande de Mme [H] [O] au titre d’un préjudice moral,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] à payer à Mme [H] [O] des dommages-intérêts de 9.000€ en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter avec la société ECD LTD et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] à payer à Mme [H] [O] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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