Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02149 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCET
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE [G]
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [U] [B] [I]
né le 24 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026, à 13h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que Monsieur [R] [U] [B] [I] à qui dispose de garanties de représentation effective, soit assigné à résidence chez Mme [Y] [B] au [Adresse 1] à Ivry Sur Seine (97200) jusqu’au 11 mai 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Ivry Sur Seine situé sur la [Adresse 2]) et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2026 à 15h47 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 avril 2026 à 16h18, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 17 avril 2026 à 10h18 par le conseil de M. [R] [U] [B] [I] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [U] [B] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [U] [B] [I], né le 24 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026 par arrêté du meme jour, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 29 novembre 2025.
Le 13 avril 2026, M. [R] [U] [B] [I] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mainlevée du maintien en rétention et l’assignation à résidence de M. [I].
M. le procureur de la République a fait appel de cette décision avec demande d’effet suspensif le 15 avril 2026, au motif que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le même jour en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif d’une absence de garanties de représentation effectives, la domiciliation de l’intéressé ne consistant pas en une résidence stable et permanente, l’intéressé ayant déclaré lors d’une audition être sans domicile fixe.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2026, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel du ministère public.
MOTIVATION
Sur la régularité de la chaine des mesures privatives de liberté
L’avocat de M. [I] soulève en défense l’irrégularité de la mesure de rétention en raison du fait que la régularité de l’enchainement des mesures privatives de liberté ayant précédé le placement en rétention n’est pas établie.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. ».
Dans le cadre d’un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi par la procédure que la garde à vue de M. [I] a été levée le 10 avril 2026 à 19 h, alors qu’il se trouvait à [Localité 4] dans les locaux de la sûreté régionale des transports.
Il est ensuite rapporté qu’il a été conduit au dépôt du tribunal judiciaire de Paris (17e), le même jour, la fiche de pointage indiquant une arrivée à 22 h 28.
Le lendemain, l’intéressé a comparu devant le ministère public, lequel lui a notifié une mesure d’injonction thérapeutique.
Cependant, aucune pièce du dossier ne justifie la période de privation de liberté de 3 heures 28 minutes, compte tenu de la distance réduite séparant ces établissements, étant enfin précisé que M. [I] n’a pas comparu devant un juge du siège au cours de son placement au dépôt.
Dès lors, cette atteinte non justifiée aux droits de l’intéressé rend irrégulière la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative.
En conséquence, en dépit de la recevabilité des appels et sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens soulevés par les appelants, il y a lieu de déclarer irrégulière la procédure, de réformer la décision entreprise et de de dire n’y avoir lieu au maintien de la rétention de M. [I].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 en ce M. [R] [U] [B] [I] a été assigné à résidence,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevables l’appel du ministère public et l’appel du préfet de police de [Localité 3],
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [R] [U] [B] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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