Irrecevabilité 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMK ETRANGER :
Mme [P] [N] épouse [R]
née le 22 Février 1969 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 09h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 juin 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [N] épouse [R] interjeté par courriel du 05 juin 2025 à 17h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [P] [N] épouse [R], M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et le parquet général ont été informés chacun le 06 juin 2025 à 09h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 06 juin 2025 à 12h10, Maître Nedjoua HALIL, conseil de Mme [P] [N] épouse [R] a indiqué ne pas avoir d’observations.
Par courriel reçu le 06 juin 2025 à 09h06, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Madame [N] épouse [R] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme [P] [N] épouse [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [P] [N] épouse [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 05 juin 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 juin 2025 à 14h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMK
Mme [P] [N] épouse [R] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 06 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [P] [N] épouse [R] et son conseil
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Clémentine ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Ingénierie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Servitude de vue ·
- Jour de souffrance ·
- Verre ·
- Cadastre ·
- Photographie ·
- Fond ·
- Carreau ·
- Vitre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Colloque ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Fiche
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Physique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Régie ·
- Logement ·
- Ville ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Grâce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Absence de délivrance ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.