Confirmation 5 mai 2022
Rejet 7 décembre 2023
Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 mai 2022, n° 21/07213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2021, N° 21/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07213 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3PZ
Décision du Juge de l’exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 09 septembre 2021
RG : 21/01359
[V]
[C]
Société SCEA VAL DE SAONE
C/
[I]-[K]
[I]
LE PREFET DE L’AIN
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
S.C.P. [L] [I] – [Z] [I]-[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Mai 2022
APPELANTS :
M. [Y] [V]
né le 02 Juin 1947 à LA RICHE (37520)
1510 chemin du Bicheron – Lieudit 'Pré Ruy'
01480 MESSIMY SUR SAONE
Mme [B] [C] épouse [V]
née le 22 Janvier 1963 à PHETCHABUN (THAILANDE)
1510 chemin du Bicheron – Lieudit 'Pré Ruy'
01480 MESSIMY SUR SAONE
SCEA VAL DE SAONE
Lieudit Pré Ruy – 1510 chemin Bicheron
01480 MESSIMY SUR SAONE
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Kriss MOUTOUSSAMY de la SARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me [Z] [I]-[K]
96 rue Pierre Duverger
01330 VILLARS LES DOMBES
Me [L] [I]
96 rue Pierre Duverger
01330 VILLARS LES DOMBES
S.C.P. [L] [I] – [Z] [I]-[K]
96 rue Pierre Duverger – BP 02
01330 VILLARS LES DOMBES
Représentés par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
LE PREFET DE L’AIN
23, Rue Bourgmayer CS 90410
01000 BOURG EN BRESSE
Représenté par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
6 rue Louise-Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022
Date de mise à disposition : 05 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement du 7 février 2007, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré la SCEA Val de Saône coupable d’avoir exécuté des travaux et construit une maison d’habitation au 1510 chemin du Bicheron à Messimy sur Saône (Ain), en méconnaissance du permis de construire et du plan d’occupation des sols ; le tribunal a ordonné, à titre de peine complémentaire, la démolition de la construction litigieuse.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2008, devenu définitif après rejet d’un pourvoi en cassation le 18 novembre 2008.
Par actes d’huissier de justice du 13 août 2014, le préfet de l’Ain, considérant que la SCEA Val de Saône n’avait pas respecté depuis plusieurs années la décision juridictionnelle définitive la condamnant à démolir sans délai l’immeuble d’habitation irrégulièrement construit et à remettre les lieux en l’état, a fait assigner la SCEA Val de Saône, ainsi que [Y] [V] et [B] [C] épouse [V] (les époux [V]) devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir leur expulsion de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2017, la SCEA Val de Saône et les époux [V] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— ordonné l’expulsion immédiate de la SCEA Val de Saône et des époux [V] de tous leurs biens et de tous les occupants de leur chef de l’immeuble d’habitation situé 1510 chemin du Bicheron à Messimy-sur-Saône (Ain),
— condamné la société Val de Saône et les époux [V] aux dépens et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au Préfet de l’Ain la somme de 5.000 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros.
Ce jugement a été signifié à la SCEA Val de Saône et aux époux [V] par actes d’huissier de justice du 15 décembre 2020.
Mme [C] épouse [V], déclarant agir en qualité d’exploitante agricole et co-gérante de la SCEA Val de Saône, a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2021. La procédure, enrôlée sous le n°RG 21/0331, est pendante devant la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon.
Le 8 juillet 2021, M. [V], déclarant agir à titre personnel et en qualité de conseiller municipal, et la SCEA Val de Saône, ont également formé appel du jugement du 15 décembre 2020. Cette procédure a été enrôlée devant la même chambre de la cour sous le n° RG 21/5769. Cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du 1er mars 2022 du conseiller de la mise en état.
***
Entre-temps, par actes d’huissier de justice du 30 mars 2021, le Préfet de l’Ain a fait délivrer à la SCEA Val de Saône et aux époux [V] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mai 2021.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2021, la SCEA Val de Saône et les époux [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour voir annuler les actes des huissiers de justice et obtenir un délai de grâce.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 juin 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
A cette audience, la SCEA Val de Saône et les époux [V] représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction ce qui suit :
Vu les pièces du dossier et l’absence de qualité des agents de l’Etat,
Vu que le Préfet quel qu’il soit et I’Agent judiciaire de l’Etat n’ont pas I’action en démolition et n’ont jamais eu l’action en expulsion,
Vu que la signification du jugement du 19 novembre 2020 a été faite 'A la demande de Monsieur le Préfet de I’Ain du 23 rue Bourgmayer', lequel n’existe pas, alors que le vrai Préfet n’a pas décidé de cette procédure selon sa déclaration du 17 mai 2018,
Vu les écritures 'pour le Préfet de l’Ain demeurant en préfecture 45 avenue Alsace-Lorraine (DDTde l’AIN 23 rue Bourgmayer),
Vu que les agents de la DDT de l’Ain ne justifient pas des délégations sur lesquelles ils ont missionné la SCP [I] pour la signification et l’assignation,
Vu les articles 648, 678, 649, 117 et 503 du code de procédure civile,
Vu l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— relever que la signification du jugement du 19 novembre 2020 est irrégulière et que le jugement ne vaut pas titre exécutoire et dire que le commandement de quitter les lieux est nul et de nul effet,
Vu que Me [I] a suivi la procédure pendant plus de 15 ans,
Vu que Me [L] [I], Me [Z] [I]-[K] et la SCP [I] ont persisté à intervenir à la demande d’agents administratifs dépourvus de mandat,
Vu qu’une action en responsabilité est engagée devant le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner sur les seules dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Me [L] [I], Me [Z] [I]-[K] et la SCP [I] à payer chacun 4.000 euros à la SCEA Val de Saône, 4.000 euros à M. [Y] [V] et 4.000 euros à Mme [B] [C]-[V],
Vu les droits fondamentaux de propriété, de liberté d’entreprendre et droit au logement,
Vu que l’annulation du jugement du 19 novembre 2020 apparaît inéluctable,
Vu qu’il est impossible de déplacer le lieu d’exploitation d’une exploitation agricole et quasiment impossible de reloger ses exploitants à proximité,
Vu que les époux [V] n’ont jamais été condamnés pénalement dans cette affaire.
Vu les articles R.121-1, L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— accorder un délai de grâce de trois ans,
— condamner l’Etat à payer 4.000 euros à la SCEA Val de Saône, 4.000 euros à M. [Y] [V] et 4.000 euros à Mme [B] [C]-[V] et condamner l’Etat aux dépens,
— rejeter toutes les demandes des parties défenderesses.
Le Préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé à la juridiction, sur le fondement notamment des articles L.111-3 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.480-9 et R.480-4 du code de l’urbanisme, 501 et 503 du code de procédure civile, et de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de :
— déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, le Préfet ayant seul qualité pour agir en expulsion en matière d’urbanisme,
— débouter les demandeurs de leurs demandes de nullité des actes de procédure comme non fondées,
— débouter les demandeurs de leur demande de délai de grâce comme non fondée,
— dire n’y avoir lieu à indemnité judiciaire au bénéfice des demandeurs,
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— débouter les époux [V] et la SCEA Val de Saône de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— dire et juger abusive et dilatoire l’action et ordonner le retrait des aides juridictionnelles n° 2020/04139 et 2020/004138,
— condamner solidairement les époux [V] et la SCEA Val de Saône au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens avec application au profit de son avocat des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [L] [I], Me [Z] [I]-[K] et la SCP [I], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction, sur le fondement des articles 30, 31 et 32, 114 et suivants, 122, 648 et suivants du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.111-10, 122-1, 122-2, 411-1, 412-1, 412-2 à 412-6, R.121-1, 412-2, 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de statuer comme suit :
in limine litis,
— declarer irrecevable la requête du 20 mai 2021 deposée au greffe du juge de l’exécution de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle est dirigée contre les huissiers de justice, faute d’intérêt à agir pour les requérants, ceux-ci ayant précédemment saisi la même juridiction des mêmes demandes,
subsidiairement, si le juge de l’exécution devait déclarer la requête recevable,
— se déclarer incompétent pour apprécier la validité de l’acte de signification du 15 décembre 2020,
— écarter, en tout état de cause, les reproches émis par les requérants comme étant injustifiés et non fondés, et déclarer valables et l’acte de signification du 15 décembre 2020, et le commandement de quitter les lieux du 30 mars 2021,
— juger que l’huissier de justice n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes sur ce point, celles-ci étant injustifiées et non fondées,
— déclarer irrecevable la demande d’octroi d’un délai de grâce en ce qu’elle est dirigée contre l’huissier de justice instrumentaire, celui-ci n’ayant ni qualité ni intérêt pour défendre sur une telle demande,
— débouter, en conséquence, les requérants de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant injustifiées et non fondées,
en toutes hypothèses,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2021.
Par courrier du 7 juillet 2021, le juge a rejeté la demande du conseil du Préfet de l’Ain, formée par courrier du 23 juin 2021, tendant à être autorisé à produire en cours de délibéré l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 21 juin 2021, précisant que celle-ci rejette les demandes adverses.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse s’est déclaré compétent pour apprécier la validité de l’acte de signification
du 15 décembre 2020 du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCEA Val de Saône et des époux [V] formulées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— débouté Me [L] [I], Me [Z] [I]-[K] et la SCP [I] de leur fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à leur encontre,
— déclaré recevable la demande de délai de grâce formée par la SCEA Val de Saône et les époux [V],
— débouté la SCEA Val de Saône et les époux [V] de leurs demandes de nullité de la signification du jugement du 19 novembre 2020 et du commandement de quitter les lieux, ainsi que de leur demande tendant à voir relever que le jugement ne vaut pas titre exécutoire,
— débouté la SCEA Val de Saône et les époux [V] de leur demande de délai de grâce sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de retrait des aides juridictionnelles,
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône et les époux [V] à payer au Préfet de l’Ain la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône et les époux [V] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône et les époux [V] à payer à Me [L] [I], Me [Z] [I]-[K] et la SCP [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCEA Val de Saône et les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCEA Val de Saône et les époux [V] aux dépens de l’instance,
— et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SCEA Val de Saône et les époux [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 septembre 2021.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mars 2022 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 21 mars 2022, la SCEA Val de Saône, [Y] [V] et [B] [C] épouse [V] demandent à la Cour ce qui suit :
La Cour et son Président,
Vu l’absence de conclusions pour l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame la Préfète au siège de préfecture,
Vu la lettre du préfet du 17 mai 2018,
Vu la communication le 9 décembre 2021 de la lettre du 29 avril 2014 de Monsieur [E] [T],
Vu la communication le 7 janvier 2022 de l’arrêté du 8 juillet 2018 de délégation à [E] [T] qui ne contient délégation de l’action personnelle du préfet selon l’article R.480-4 du code de l’urbanisme,
Vu que les agents de l’Etat sont soumis à une obligation de transparence et que la présomption de mandat est combattue par la preuve de l’absence de mandat du préfet au Cabinet Petit,
Vu la constitution irrégulière et non-régularisée pour un préfet du 23 rue Bourgmayer,
Vu les articles 910-4 du code de procédure civile,
— jugera que les appelants sont recevables et bien fondés en leurs conclusions, et,
Vu les articles 905-2, 911, 960 et 961 et 117 à 120 du code de procédure civile,
— prononcera l’irrecevabilité devant la Cour de l’Agent judiciaire de l’Etat, de Mme [N] [U], préfète de l’Ain et, de tous les agents de l’Etat ;
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’arrêt pénal du 12 mars 2008 et le jugement du 7 février 2007,
Vu les articles L.480-7, L.480-9 et R.480-4 du code de l’urbanisme,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l’article 133-1 du code pénal, et l’article 8 de la DDHC,
Vu les articles 707-1 et 710 du code de procédure pénale,
— relèvera d’office que la compétence pour juger appartenait au juge répressif et subsidiairement, que le juge judiciaire civil devait vérifier la condition préalable du premier paragraphe de l’article L.480-9 du code de l’urbanisme pour relever d’office son incompétence pour prononcer l’expulsion, de sorte que le jugement d’expulsion rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse n’est pas exécutable ;
Vu que l’Etat n’a pas d’action en expulsion et que l’Agent judiciaire de l’Etat ne peut excéder son mandat légal de représentation exclusive de l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire,
Vu que l’Agent judiciaire de l’Etat a été appelé en intervention forcée,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
— réformera le jugement en ce qu’il a dit « irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat », alors que les défendeurs ont intérêt à rendre le jugement opposable à l’Agent judiciaire de l’Etat à titre personnel et comme représentant de l’Etat.
Vu la déclaration du 17 mai 2018 de M. [X] [M], Préfet de l’Ain,
Vu l’article R.480-4 du code de l’urbanisme,
Vu l’absence de délégation publiée par laquelle le Préfet de l’Ain aurait procuré aux agents de l’Etat du 23 rue Bourgmayer, une action personnelle qu’il n’avait pas,
Vu que les assignations du 13 août 2014 sont entachées d’irrégularités de fond,
Vu que l’instance n’a pas été introduite « au nom de l’Etat », mais « au nom d’un préfet » qui n’avait pas d’attribution judiciaire, ni la possibilité d’invoquer une action personnelle laquelle ne pouvait donc pas être déléguée à des agents de l’Etat,
Vu l’article 1er du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32, 117 à120 et 122 à 125 du code de procédure civile
— relèvera d’office que l’instance en expulsion n’a pas été introduite « au nom de l’Etat » par un représentant de l’Etat et qu’elle est entachée d’irrégularités de fond qui ne sont pas régularisables ;
— réformera le jugement du 9 septembre 2021 qui devait relever que l’instance n’avait pas été introduite par un représentant de l’Etat ;
Vu que la SCP [I], Me [L] [I], Me [Z] [I] [K], ont fautivement délivré tous les actes pendant plus de 7 ans en usant d’une fausse indication d’un préfet du « 23 rue Bourgmayer », en sachant que le préfet est domicilié au 45 avenue Alsace-Lorraine, et que la fausse indication masquait l’inexistence de délégation, et en sachant que les actes devaient être délivrés « Au nom de l’Etat »,
vu les articles 648, 649 et 117 à 120 du code de procédure civile,
— prononcera la nullité des significations du 15 décembre 2020 ;
— réformera le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur la faute de la SCP [I], Me [L] [I], Me [Z] [I] [K] ;
vu qu’un commandement de quitter les lieux doit être fondé sur un jugement d’expulsion valide et définitif et être précédé d’une signification régulière en application de l’article 503 du code de procédure civile,
vu que les deux actes sont entachés d’irrégularité de fond,
vu qu’ils n’ont pas été délivrés « A la requête de l’Etat » à la demande d’un représentant
habilité,
— prononcera la nullité des commandements du 30 mars 2021 ;
vu les pièces du dossier et les articles 648, 649 et 650 du code de procédure civile,
— jugera que la SCP [I], Me [L] [I] et Me [Z] [I] [K], ont commis une faute en délivrant des actes aux mentions erronées et en connaissant le manque de qualité des demandeurs à la délivrance des actes ;
Vu l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le juge d’exécution peut octroyer des délais renouvelables aux occupants de locaux professionnels, chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
vu que le juge de l’exécution s’est fondé sur d’autres considérations qui étaient erronées pour refuser des délais alors qu’il est évident que le transfert d’une exploitation agricole est anormal et qu’il ne peut se réaliser normalement ainsi que pour le relogement de ses exploitants,
— réformera le jugement pour octroyer le délai de 3 ans qui a été sollicité ;
vu l’article 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamnera la SCP [I], Me [L] [I] et Me [Z] [I] [K] à payer solidairement, la somme de 1.000 euros à la SCEA Val de Saône, 1.000 euros [à] M. [V] et 1.000 euros à Mme [V],
— annulera la condamnation à payer 1.000 euros au Préfet de l’Ain,
— annulera la condamnation à payer 1.000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat,
vu l’article 1240 du code civil,
— condamnera l’Etat à payer 4.000 euros à la SCEA Val de Saône, à payer 4.000 euros à M. [Y] [V] et à payer 4.000 euros à Mme [B] [V] ;
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnera l’Etat à payer 1.000 euros à la SCEA Val de Saône, M. et Mme [V] ;
— condamnera l’Etat en tous les dépens et dira qu’ils seront recouvrés par Lexavoué selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2021, la SCP [I], Me [L] [I] et Me [Z] [I]-[K] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 30, 31 et 32, 114 et suivants, 122, 648 et suivants du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.111-10, 122-1, 122-2, 411-1, 412-1, 412-2 à 412-6, R 121-1, 412-2, 412-4 du code de procédure civile :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a
débouté les requérants de leurs demandes de nullité des actes de signification du jugement du 19 novembre 2020, puis du commandement de quitter les lieux du 30 mars 2021, ainsi que de leur demande tendant à voir relever que le jugement ne vaudrait pas titre exécutoire,
— écarter, en tout état de cause, les reproches émis par les requérants comme étant injustifiés et non fondés, et déclarer valables et l’acte de signification du 15 décembre 2020, et le commandement de quitter les lieux du 30 mars 2021,
— juger que l’huissier de justice n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes sur ce point celles-ci étant injustifiées et non fondées,
— débouter, en conséquence, les requérants de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant injustifiées et non fondées,
— les condamner in solidum au paiement d’une nouvelle indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 mars 2022, le Préfet de l’Ain demande à la Cour,
vu notamment les articles L.111-3 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.480-9 et R.480-4 du code de l’urbanisme, les articles 501 et 503 du code de procédure civile et l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
— déclarer recevable, mais non fondé l’appel interjeté par les époux [V] et la SCEA Val de Saône à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 9 septembre 2021 ;
— déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande 'd’irrecevabilité’ formée par les appelants ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de nullité des significations et du commandement de quitter les lieux, et de leur demande tendant à voir relever que le jugement ne vaut pas titre exécutoire ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, le Préfet ayant seul qualité pour agir en expulsion en matière d’urbanisme ;
— débouter les appelants de leurs demandes formées contre les huissiers de Justice, comme non fondées
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de délai de grâce, comme non fondée ;
— déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande de dommages et intérêts formée par les appelants au visa de l’article 1240 du code civil ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’indemnité judiciaire ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’iI a condamné in solidum les époux [V] et la SCEA Val de Saône à payer au Préfet de l’Ain la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— débouter les appelants de leur demande d’indemnité judiciaire en cause d’appel, comme non fondée ;
— condamner in solidum les appelants à payer au Préfet de l’Ain, en cause d’appel, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la Selarl Cabinet d’Avocats Philippe Petet et Associés, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour
Aux termes du dispositif des conclusions des appelants, rédigés en termes redondants et confus, la Cour retient qu’elle est saisie de trois demandes au fond portant sur :
— l’annulation des significations du 15 décembre 2020 du jugement rendu le 19 novembre 2020,
— l’annulation des commandements de quitter les lieux délivrés le 30 mars 2021,
— l’octroi d’un délai de grâce de 3 ans.
La demande des appelants visant à ce que la Cour prononce 'l’irrecevabilité devant la Cour de l’Agent judiciaire de l’Etat, de Mme [N] [U], préfète de l’Ain et, de tous les agents de l’Etat’ est sans signification de droit.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision du juge du fond, de sorte que la contestation des appelants des dispositions du jugement du 19 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en ce qu’il ordonne leur expulsion, est sans portée dans la présente procédure d’appel du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le juge de l’exécution de la même ville.
Le jugement est définitif en ses dispositions relatives à la compétence du juge de l’exécution, au rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre les notaires et au débouté de la demande de l’Agent judiciaire de l’État de retrait de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’allégation de faute commise par les huissiers de justice, dès lors que les appelants ne forment pas de demande indemnitaire de ce chef.
Par ailleurs, si les appelants demandent la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, ils ne formulent à son encontre aucune prétention en cause d’appel, de sorte que leur contestation est sans objet sur ce point.
Sur les significations du 15 décembre 2020
La Cour adopte les motivations pertinentes du premier juge qui a répondu, de la manière la plus exhaustive possible, aux allégations péremptoires des demandeurs.
En cause d’appel, les époux [V] et la SCEA Val de Saône persistent vainement à arguer d’un prétendu défaut de délégation préfectorale du fonctionnaire ou du service de l’État ayant mandaté l’huissier de justice, alors que les significations ont été régulièrement effectuées au nom du Préfet de l’Ain, seule autorité habilitée à poursuivre la procédure d’expulsion. Il ressort en effet de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une personne ne peut constituer une irrégularité de fond que si elle figure en qualité de partie au procès laquelle est bien, en l’espèce, le Préfet de l’Ain et non l’un de ses subordonnés.
Il s’en suit que les reproches faits par les appelants aux huissiers de justice sont infondés dès lors qu’ils ont agi en qualité de mandataires du Préfet de l’Ain, à la demande d’un service de l’État dont le Préfet est le représentant.
Concernant l’indication de la domiciliation du Préfet de l’Ain au 23 rue Bourgmayer à Bourg en Bresse, qui correspond à l’adresse d’un service administratif et non au siège de la préfecture, les actes incriminés ne font que reprendre l’adresse figurant au jugement du 19 novembre 2020. A supposer qu’elle ait fait l’objet d’une exception de nullité soulevée dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, celle-ci a été purgée par décision du juge de la mise en état dont il n’est pas allégué qu’elle ait été frappée d’appel.
En tout état de cause, ainsi que l’a rappelé le juge de l’exécution, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que l’allégation d’un vice de forme ne peut conduire à l’annulation d’un acte de procédure que sur justification d’un grief de la partie qui s’en prévaut. En l’espèce, les appelants ne peuvent alléguer d’aucun grief sérieux quant à l’adresse erronée contenue dans les significations du jugement.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA Val de Saône et les époux [V] de leurs demandes de nullité de la signification du jugement du 19 novembre 2020 et, par suite, à voir relever que le jugement ne vaut pas titre exécutoire.
Sur les commandements de quitter les lieux délivrés le 30 mars 2021
La critique des appelants se fonde d’abord sur le même argumentaire développé à l’encontre de la signification du jugement et appelle donc la même réponse.
Les appelants entendent aussi voir annuler les commandements au motif de la prétendue nullité de la signification du jugement du 15 décembre 2002 constituant le titre exécutoire pour l’expulsion, leur demande ne peut qu’être rejetée dès lors que la validité de cette signification est reconnue.
Le jugement est ainsi également confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA Val de Saône et les époux [V] de leur demande d’annulation des commandements de quitter les lieux.
Sur la demande de délai de grâce
Le juge de l’exécution a d’abord rappelé avec pertinence que les requérants ne pouvaient fonder leur demande de délais pour quitter les lieux sur les chances de réformation du jugement du 19 novembre 2020. D’autant plus qu’il s’avère que l’appel formé par M. [V] et la SCEA du Val de Saône est caduc, de sorte que le jugement est définitif en ce qui les concerne.
Le juge de l’exécution a ensuite relevé que les requérants ne justifiaient d’aucune démarche effectuée ni d’aucun début de recherche en vue de se trouver un autre local professionnel et d’habitation, le simple dépôt d’une déclaration préalable le 11 juin 2021, pour un projet d’aménagement d’une surface de 40 m² pour 2 conteneurs maritimes aménagés, étant insuffisant à caractériser une telle démarche.
Enfin, le juge a rappelé que les requérants sont informés depuis l’année 2008 de la nécessaire démolition du bâtiment abritant l’habitation des époux [V], ainsi que du risque d’expulsion depuis l’assignation introductive de l’instance devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, délivrée le 13 août 2014.
Sur ce point, la Cour ajoute que ce même tribunal, dans son jugement du 19 novembre 2020, a observé qu’il s’était alors écoulé près de 12 années depuis l’achèvement de la procédure pénale engagée contre la SCEA Val de Saône.
Les appelants soutiennent, de manière aussi injustifiée qu’inopérante, qu’ils sont victimes de dysfonctionnements judiciaires provoqués par les agents de l’Etat alors qu’ils sont à l’origine des agissements délictueux devant conduire à la démolition de la construction dont ils doivent être expulsés.
Le fait qu’ils aient persisté 78 fois à effectuer des déclarations de travaux préalables rejetés par la mairie ne saurait non plus être porté à leur crédit ou leur permettre de se poser en victimes d’un harcèlement administratif, étant observé qu’ils n’ont jamais obtenu la reconnaissance d’une prétendue « voie de fait » dont ils se prétendent victimes.
A tout le moins, l’expulsion de la construction illicite constituant le siège actuel de l’exploitation agricole et le domicile des époux [V] n’empêche nullement la poursuite de l’activité agricole et le relogement des intéressés, si ce n’est à Messimy sur Saône, dans un rayon suffisamment proche de cette commune pour permettre la poursuite de l’exploitation agricole.
Les appelants reprochent vainement au premier juge d’avoir rejeté leur demande de délai de grâce par des motifs autres que ceux strictement énoncés par l’article L.412-3, alors qu’eux-mêmes ne justifient pas d’éléments particuliers visés par ce texte, en particulier quant à leur âge, état de santé, situation de fortune et diligences faites en vue de leur relogement. Surtout, ils ne peuvent prétendre sérieusement satisfaire à l’exigence de bonne volonté pour se reloger alors qu’ils se maintiennent dans les lieux plus de 13 ans après que la décision de démolition soit devenue définitive, à la suite de l’arrêt du 18 novembre 2008 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de la SCI Val de Saône contre la décision pénale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable mais rejeté la demande de délai de grâce formée par la SCEA Val de Saône et les époux [V].
Sur les demandes accessoires
Les appelants étant parties perdantes en l’ensemble de leurs prétention, il y a lieu de leur faire supporter les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, ils conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et doivent indemniser les intimés de leurs propres frais.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et il convient d’allouer au Préfet de l’Ain et à Me [L] [I], Me [Z] [I]-[K] et la SCP [I] la somme de 2.000 euros en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
L’avocat du Préfet de l’Ain demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCEA Val de Saône, [Y] [V] et [B] [C] épouse [V] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet d’Avocats Philippe Petet et Associés ;
Condamne in solidum la SCEA Val de Saône, [Y] [V] et [B] [C] épouse [V] à payer au Préfet de l’Ain la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCEA Val de Saône, [Y] [V] et [B] [C] épouse [V] à payer à Me [L] [I], Me [Z] [I]-[K] et la SCP [I], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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