Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 20/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04254 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 11-18-000429
APPELANTS :
Madame [A] [Y] épouse [E]
née le 19 Novembre 1960 à [Localité 10] (USA)
de nationalité Américaine
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
Monsieur [M] [E]
né le 02 Janvier 1955 à à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [V] [D] [W] [P]
né le 31 Août 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
et
Madame [C] [K] [X] [O] épouse [P]
née le 03 décembre 1963 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2007, Madame [A] [Y] a acquis une maison à usage d’habitation sise à [Localité 12] (12) cadastrée section AS n°[Cadastre 4].
Le 11 juin 2008, Monsieur [M] [E] et Madame [Y], ont acquis ensemble une maison en état de ruine sur la même commune cadastrée section AS n°[Cadastre 3].
Le 28 novembre 2012, les époux [V] et [C] [P] ont acquis une maison de ville mitoyenne à rénover cadastrée section AS n°[Cadastre 5] contiguë aux immeubles cadastrés AS n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2018, les consorts [S] ont assigné les époux [P] devant le tribunal d’instance de Rodez, considérant que les ouvertures de l’immeuble des époux [P] donnant sur leur propriété ne respectent pas les règles d’urbanisme et de construction ni les règles du code civil.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
— Déboute les consorts [S] de leur demande de transport sur les lieux ;
— Ordonne s’agissant de l’ouverture se trouvant dans la cage d’escalier du bien sis [Adresse 14], aux époux [P], de mettre en place un jour constitué d’un châssis fixe dans l’embrasure de l’ouverture avec une vitre de type granité et translucide aux dimensions de l’agrandissement effectué de telle sorte que la vue soit ramenée aux dimensions antérieures telles qu’elles apparaissent sur les photographies de la façade arrière figurant dans la déclaration préalable établie par M. [F] [G], architecte, le 27 mai 2013 ;
— Enjoint aux époux [P] de réaliser ces travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard jusqu’à la date du constat d’huissier de justice qui devra être réalisé à leurs frais pour constater la réalisation totale desdits travaux ;
— Déboute les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux fenêtres réhabilitées ;
— Condamne solidairement les époux [P] à payer aux consorts [S] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée et à leur intimité ;
— Déboute les époux [P] de l’ensemble de leur demande reconventionnelle relatives à la création de la terrasse par les consorts [S] ;
— Déboute les époux [P] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamne solidairement les époux [P] à payer aux consorts [S] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les époux [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement les époux [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 08 octobre 2020, les consorts [S] ont régulièrement relevé appel du jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 04 novembre 2024, les consorts [S] demandent à la cour de :
— Juger irrecevables les conclusions notifiées par les époux [P] le 30 octobre 2024,
— Infirmer le jugement en ce qu’il devait seulement :
« Ordonner s’agissant de l’ouverture se trouvant dans la cage d’escalier du bien sis à [Adresse 13], à Monsieur et Madame [P], de mettre en place un jour constitué d’un châssis fixe dans l’embrasure de l’ouverture avec une vitre de type granité et translucide aux dimensions de l’agrandissement effectué de telle sorte que la vue soit ramenée aux dimensions antérieurs telles qu’elles apparaissent sur les photographies de la façade arrière figurant dans la déclaration préalable établie par Monsieur [F] [G], architecte, le 27 mai 2013.
« Débouter les consorts [S] de leur demande de modification des 5 ouvertures donnant sur leur fonds,
« Enjoindre à Monsieur et Madame [P], de réaliser ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision susvisée, et ce, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard jusqu’à la date du constat d’huissier de justice qui devra être réalisé à leur frais pour constater la réalisation totale desdits travaux,
« Seulement condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer aux consorts [S] la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée et à leur intimité,
« Condamner solidairement les époux [P] à payer aux consorts [S] la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner s’agissant de l’ouverture se trouvant dans la cage d’escalier du bien sis à [Adresse 13], à Monsieur et Madame [P], l’obturation totale de cette ouverture donnant une vue directe sur le fonds des consorts [S],
— Ordonner la transformation des cinq ouvertures du bien appartenant aux époux [P] donnant dans la cour des consorts [S] en ouverture à verre dormant, à savoir avec une réelle opacité des verres et un châssis fixe,
— Assortir chacune des condamnations ci-dessus sollicitées d’une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard commençant à courir un mois après le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner in solidum les époux [P] de régler aux consorts [S] une somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
— Condamner in solidum les époux [P] de régler aux consorts [S] une juste somme de huit mille euros (8.000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner sous la même solidarité les époux [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Salvignol sur ses affirmations de droit.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2024, les époux [P] sollicitent, concernant l’appel principal, la confirmation du jugement. Concernant la demande reconventionnelle des époux [P], ils sollicitent la réformation du jugement du 30 juillet 2020 en ce qu’il a condamné les concluants à verser aux consorts [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils demandent en outre à la cour de débouter les consorts [S] de leurs demandes tant au titre du prétendu préjudice que de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les condamner à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 04 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des époux [P]
L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile leurs conclusions.
Les consorts [S] soutiennent que :
— Les époux [P] ont conclu le 30 octobre 2024, soit l’avant-veille d’un jour férié précédent quant à lui la clôture prévue, et en tout état de cause pour la première fois depuis 3 ans et demi.
— Cela a privé les concluants de pouvoir y répondre.
Il apparaît que les conclusions responsives des appelants ont été notifiées en date du 4 novembre 2024 à 8h07, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture rendu le même jour à 13h46, ce qui suffit à démontrer l’absence d’incapacité à répondre aux conclusions des intimés notifiées le 30 octobre 2024, lesquelles valablement notifiées en temps utile restent recevables.
Sur l’ouverture se trouvant dans la cage d’escalier
L’article 676 du code civil énonce que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Le tribunal a indiqué que :
— Les époux [P] n’ont pas créé une ouverture mais l’ont agrandie vers le bas.
— Il ne peut être question d’obturer totalement l’ouverture mais de ramener la vue aux dimensions antérieures telles qu’elles existaient avant les travaux de rénovation, l’agrandissement effectué, consistant en vue, devant être transformé en un simple jour.
Les consorts [S] soutiennent que :
— une large ouverture a été créée avec un verre translucide permettant une ouverture totale sur leur fonds et singulièrement une vue droite sur ce fonds.
— Il existait avant les travaux des latrines comportant un trou pour l’aération surplombé en partie haute d’une fenêtre fixe comportant 8 carreaux dépolis permettant le passage de la lumière dont on peut considérer qu’elle constituait un jour de souffrance.
— Ces latrines ont été supprimées et une baie-vitrée donnant vue droite sur le fonds a été réalisée.
— Les époux [P] n’ont pas simplement « agrandi vers le bas une ouverture » mais transformé un jour de souffrance en vue en agrandissant les proportions et dimensions.
— Le juge est ordinairement admis à ordonner la suppression de la vue sans avoir à établir préalablement la gêne encourue par le propriétaire du fonds voisin.
Les époux [P] soutiennent que :
— L’ouverture litigieuse n’est pas un simple jour de souffrance.
— L’ouverture existante comporte une fenêtre à deux battants avec des verres translucides.
— Ils se sont conformés au jugement critiqué et ont fait procéder à des travaux de telle sorte que la vue soit ramenée aux dimensions antérieures.
Il apparaît que :
— Aux dires même des conclusions des appelants, il existait avant travaux un trou pour l’aération des latrines surplombé en partie haute d’une fenêtre.
— Les appelants prétendent que les 8 carreaux de la fenêtre étaient dépolis constituant un jour de souffrance, ce qui ne ressort nullement de la photographie figurant dans l’état existant établi en mars 2013 par l’architecte [G].
— Au contraire, comme justement indiqué par le premier juge, les photographies permettent de constater qu’une ouverture existait déjà avant les travaux, qui a été agrandie vers le bas.
— Le premier juge a valablement mentionné qu’il ne peut être question d’obturer totalement l’ouverture, puisque existait antérieurement une vue sur le fonds voisin.
— Si doit être ordonnée la remise en état, conformément aux exigences de l’article 676, d’une ouverture constituant un jour, le premier juge peut toutefois y substituer des mesures d’aménagements propres à faire disparaître la gêne occasionnée au voisin.
Le premier juge a dès lors à bon droit ordonné que la vue soit ramenée aux dimensions antérieures, ce qui au demeurant a été fait comme il ressort du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice en date du 6 octobre 2020, lequel signale la présence dans l’embrasure d’une vitre de type granitée.
La demande d’infirmation de la mesure ordonnée par le premier juge n’est donc pas fondée.
Sur les fenêtres
L’article 690 du code civil mentionne que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’article 706 du même code ajoute que la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans.
Le tribunal a indiqué que :
— Le non usage trentenaire d’une ouverture éteint la servitude de vue revendiquée.
— Les consorts [S] reconnaissent que les fenêtres qui ont été réhabilitées consistent en des vues et non des jours.
— Les consorts [S] échouent à démontrer une impossibilité d’exercer les servitudes de vue durant trente ans, l’accès aux étages étant possible.
— Les vues permettent l’installation de fenêtres à la française et l’article 676 du code civil qui concerne les jours n’est pas applicable. Dès lors il ne peut être considéré que les époux [P] ont procédé à une aggravation de servitudes.
Les consorts [S] soutiennent que :
— A la lecture des article 678,690 et 708 du code civil, il est possible de revendiquer une servitude de vue pratiquée au sein d’un mur situé à cheval sur une limite séparative donnant directement sur le fond voisin pour autant que l’on justifie de l’exercice de cette servitude pendant un délai de trente ans.
— Au regard des pièces versées il est démontré que personne n’habitait les lieux au moins jusqu’en 1995-1996, et qu’à compter de cette date une consommation d’eau et d’électricité ne prouve pas une réelle habitation dès lors les fenêtres litigieuses n’ont donné lieu à aucun exercice fonctionnel permettant une ouverture afin de faire passer l’air, la lumière, et permettant la vue sur le fond voisin.
Les époux [P] soutiennent que :
— Les cinq ouvertures existent depuis plus de trente ans.
— L’immeuble des époux [P] bénéficie d’une servitude de vue sur l’immeuble voisin.
— Selon une attestation du précédent propriétaire, la maison avait bel et bien des ouvertures à chaque niveau et sur ses deux façades avant et arrière, chaque ouverture étant pourvue de fenêtres s’ouvrant à la française.
— Ces ouvertures ne sont pas éteintes par non usage trentenaire résultant d’une impossibilité de les exercer depuis plus de trente ans.
Il apparaît que :
— Au vu des photographies produites, il est manifeste que la façade est très ancienne, percée de plusieurs ouvertures encadrées de pierres de taille insérées dans cette façade, ces ouvertures pouvant permettre une vue sur le fonds voisin.
— Il n’est pas rapporté au mépris de l’article 9 du nouveau code de procédure civile, d’un prétendu non usage continue pendant plus de trente ans de la servitude de vue, alors même que les attestations de l’ancien propriétaire, du menuisier intervenu sur le bien, comme de l’architecte, justifient de la présence d’un escalier praticable existant desservant tout les étages, avec des fenêtres réhabilitées, probablement irrégulièrement, mais sans que la présence de grilles ou de carreaux prétendus opacifiés n’empêchent l’ouverture des fenêtres à la française permettant une vue directe sur le fonds voisin.
Le premier juge a valablement débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes relatives aux fenêtres réhabilitées.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer.
Le tribunal a indiqué que les époux [P] qui ont agrandi l’ouverture se trouvant dans la cage d’escalier de leur bien de façon irrégulière en créant une vue, ont porté atteinte à la vie privée et intimité, ce qui doit être indemnisé.
Les consorts [S] soutiennent que :
— Les époux [P] ont, au mépris des autorisations d’urbanisme, transformé un jour en vue et rétabli cinq vues dont le mode d’exercice avait disparu par non-usage trentenaire, les confrontant à six vues béantes sur leur fond.
— Depuis 2015, ils cherchent une issue amiable.
Les époux [P] soutiennent que les consorts [S] ne démontrent pas le principe ni l’étendue de leur préjudice permettant de demander une telle somme.
Il apparaît que le trouble reste minime compte tenu de la faible occupation du bien comme il ressort des photographies produites. Le montant de l’indemnisation du préjudice a justement était fixé par le premier juge à la somme de 500 euros.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, les consorts [S] seront condamnés aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [S] à payer en appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [S] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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