Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/379
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5ZQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1 Avril 2025 à 08H45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [U]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 mars 2025 à 08 h 36 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [B] [U]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [I], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 3 mars 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2025, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [U] [B], se réclamant de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 prise à 17h39 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 08h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l’administration et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 mars 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Selon ce derner texte, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, M. X se disant [U] [B] soutient que la copie du registre remise au juge n’est pas actualisée et comporte des erreurs viciant la procédure et pouvant influencer la conviction du juge sur le placement.
Mais la copie du registre précise bien le jour et l’heure du placement en rétention de l’appelant pour 96 heures jusqu’au 28 mars 2025 ainsi que la décision de confirmation du maintien en rétention administrative par la cour d’appel de Toulouse le 5 mars 2025 sous la mention 'CA 1".
Par ailleurs, comme justement rappelé par le premier juge, dans son avis du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a considéré que le délai de quatre jours prévu aux articles L741-1, L742-1 et R742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024- du 26 janvier 2024 et du décret dun° 2024799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures. Il en résulte que la fin de la rétention initiale et de la prolongation de 26 jours s’achevaient respectivement le 2 mars à 24 h et le 28 mars à 24 h et non les 2 mars à 10h44 et 28 mars à 10h44 comme indiqué dans le registre.
Toutefois , ces erreurs matérielles sont sans incidence sur les information données par le registre, à savoir le moment du placement en rétention, la prolongation de la rétention par le juge et la confirmation de celle-ci par la cour d’appel.
En conséquence, la fin de non recevoir fondée sur l’absence d’actualisation du registre doit être rejetée.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge délégué peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’appelant considère que la demande de prolongation n’est pas suffisamment motivée.
Mais la requête expose la chronologie de la procédure et l’ensemble des démarches effectuées ainsi que la nécessité de prolonger la mesure en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger et de la menace d’une particulière gravité à l’ordre public.
Le grief tiré d’une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Comme valablement relevé le premier juge dans le présent dossier, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 février 2025, avant même le placement en rétention administrative de l’étranger, et les a relancées les 10 et 24 mars 2025.
Elle n’a nullement besoin de saisir les autorités des autres pays du Magreb puisque M. [B], né le 4 mars 2000 à [Localité 1] en Algérie, se réclame de nationalité algérienne, comme le souligne d’ailleurs son avocat dans ses conclusions.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités étrangères, justifie ainsi des diligences effectuées de manière suffisante dans le délai de rétention initial étant relevé que l’audience initialement prévue le 26 février n’a pu se faire en raison de l’incarcération de l’intéressé et qu’il a été valablement souligné en première instance que les autorités algériennes apprécient souverainement de choisir d’apporter une réponse à la demande préfectorale avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, et quelles que soient les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, rien n’établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours, le représentant de la préfecture faisant en outre remarquer que trois étrangers en situation irrégulière sont reparties en Algérie en mars 2025.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 28 mars 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
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