Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 5 mars 2021, N° 19/04216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2ID
[C] [B]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04216
****
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Yann CASTEL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 décembre 2013, Mme [C] [B] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la caisse).
Le 15 mai 2015, la caisse lui a notifié une décision fixant la date de sa consolidation au 16 décembre 2014 et son taux d’incapacité permanente à 3 % dont 0 % pour le taux professionnel.
Suite à son licenciement pour inaptitude le 30 avril 2015, la caisse a notifié à Mme [B] un taux de déclassement de 1 % le 7 juillet 2015.
Contestant le taux de 3 % retenu par la caisse, Mme [B] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Loire-Atlantique le 10 juillet 2015.
Par jugement du 5 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— fixé à 7 % dont 2 % pour le taux professionnel le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident dont a été victime Mme [B] le 13 décembre 2013 et consolidée le 16 décembre 2014 ;
— dit que les frais de consultation médicale du docteur [U] seront supportés par la [5] ;
— condamné la caisse au surplus des dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 12 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2024, Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de rétablir l’affaire au rôle et la fixer en audience ;
— de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, statuant à nouveau et avant dire droit,
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de voir évaluer son taux d’IPP en prenant en compte l’ensemble de ses séquelles conformément au barème ;
— à défaut d’expertise, de fixer son taux d’IPP entre 15 et 30% conformément aux dispositions du barème, et de fixer un taux professionnel en adéquation avec sa situation ;
— d’ordonner que l’expertise judiciaire porte également sur le taux professionnel qui lui a été octroyé ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
En conséquence,
— de confirmer sa décision du 7 juillet 2015 attribuant à Mme [B] un taux d’IPP de 4 %, dont 1 % au titre du déclassement professionnel ;
— de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’incapacité permanente :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au paragraphe '3.1 RACHIS CERVICAL', le barème prévoit :
' La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.'
Sur ce :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente du 15 mai 2015 que le taux d’IPP de 3 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical'. Le médecin conseil de la caisse a défini ce taux en tenant compte d’un ' état antérieur’ évoluant pour son propre compte.
Mme [B] soutient que toutes ses douleurs au crâne, aux cervicales, aux trapèzes, aux épaules et au dos n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation de son taux d’incapacité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le docteur [E], médecin conseil de la caisse qui a examiné l’assurée le 4 juillet 2014, a noté la présence d’une 'scoliose dorsale ancienne', d’une ' arthrose banale', d’une 'tendinopathie de supra épineux avec petites calcifications d’insertion’ au niveau de l’épaule et relevait un scanner crânien normal le 3 mars 2014.
Il a aussi indiqué que lors de l’examen de l’assurée par le docteur [T], médecin conseil de la caisse, tendant à se prononcer sur la consolidation des
lésions résultant de l’accident, le 9 avril 2014, ce dernier avait retenu que les lésions de 'l’épaule droite’ n’étaient pas imputables à l’accident du 13 décembre 2013.
Dans son avis du 12 décembre 2022, le docteur [F], médecin conseil de
la caisse a indiqué que : « l’AT est responsable d’un traumatisme cervical; les manifestations fonctionnelles douloureuses observées au niveau des deux épaules, des trapèzes, ne sont pas imputables à l’AT (l’examen du médecin conseil du 04/07/14 montrait des mouvements d’épaules normaux, celui du 22/10/14 une limitation légère, celui du 22/12/14 une limitation accentuée des mouvements contre opposition alléguée d’origine douloureuse)'. Il ajoutait que ' les céphalées et les douleurs décrites au niveau du visage avec scanner et IRM négatifs ne sont pas imputables à l’AT'.
Le docteur [F] a estimé, dans son argumentaire, que l’on 'observe à titre de séquelles une limitation douloureuse discrète des mouvements du rachis cervical sachant que l’IRM du 30/06/2014 retrouvait les stigmates d’un état antérieur sans autre lésion d’allure traumatique'.
Lors de la consultation réalisée par le docteur [U], médecin consultant auprès du tribunal, il a qualifié la gêne fonctionnelle et les douleurs de Mme [B] de 'discrètes'.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un état antérieur interférant dans l’analyse des séquelles de Mme [B], l’expertise réalisée sur pièces par le docteur [H] à la demande de l’assurée étant insuffisante à démontrer que les douleurs au crâne, aux cervicales, aux trapèzes, aux épaules et au dos sont en rapport direct et certain avec son accident de la voie publique ou que celles-ci ont été révélées par l’accident.
Au regard de ces éléments médicaux concordants, le taux médical de 5 % retenu par le tribunal pour une limitation douloureuse discrète des mouvements du rachis cervical s’inscrit pleinement dans les prévisions du barème précité.
S’agissant du taux professionnel également contesté par Mme [B], la cour relève que cette dernière née le 3 avril 1959 a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail d’animatrice de secteur mais a été déclarée 'apte à un poste de bureau sans manipulation manuelle de charge, ni déplacement routier’ le 31 décembre 2014 par le médecin du travail puis d’un licenciement pour inaptitude physique à l’emploi d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement suivant la lettre de licenciement en date du 30 avril 2015. La maladie professionnelle a donc eu un impact certain sur son devenir professionnel, de sorte que le tribunal a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette perte d’emploi et cette incidence professionnelle en retenant un coefficient professionnel de 2 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par l’assurée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % dont 2 % de coefficient professionnel.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [B] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale ;
DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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