Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04122 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMF
Madame [V] [R]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°22/00900) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 04 août 2023.
APPELANTE :
Madame [V] [R]
née le 16 avril 1959
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par [10] – dispensé de comparution
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 12]
non comparant – bien que régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [V] [R] a été employée par la SAS [13] à compter du 11 juin 2003 en qualité d’ouvrière d’expédition.
2- Le 17 février 2010, Mme [R] a établi une déclaration de maladies professionnelles au titre du tableau n°57A pour une acromioplastie épaule gauche que la [5] (la [8]) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
3- Par courrier du 1er octobre 2010, la [8] a informé Mme [R] de la consolidation de son état de santé au 15 octobre 2010 après examen du médecin conseil. La [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %.
4- Le 29 mai 2017, le docteur [S] a établi un certificat médical de rechute en indiquant 'arthroscopie épaule gauche'.
5- Par courrier du 11 juin 2018, la [8] a informé Mme [R] de la consolidation de son état de santé, à la suite de sa rechute, au 1er juillet 2018 après examen du médecin conseil.
6- Par courrier du 31 octobre 2018, la [8] a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %.
7- Le 7 novembre 2018, Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux. Le contentieux relevant initialement du TCI ayant été transféré, conformément à la loi du 18 décembre 2016, au tribunal de grande instance de Bordeaux devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, ce tribunal a ordonné une consultation médicale qui a été réalisée par le Docteur [T] lequel a établi un procès-verbal le 7 juin 2023.
8- Par un jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation de la rechute du 29 mars 2017, le 1er juillet 2018, le taux d’incapacité permanence partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [V] [R] constatée en date du 14 février 2010 est de 16%,
— dit n’y avoir lieu à l’adjonction d’un taux socio-professionnel supplémentaire,
en conséquence,
— débouté [V] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la [8] du 31 octobre 2018,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3],
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
9- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Mme [R], représentée par la [9], dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions transmises par courrier reçues au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 juillet 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’adjoindre au taux médical de 16% un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%, de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits et de condamner la [7] aux dépens.
12- Elle fait valoir que le taux d’IPP de 16% dégagé par le médecin conseil de la caisse ne prend pas en compte les répercussions professionnelles de l’accident. Elle indique qu’aucun taux socio-professionnel n’a été pris en compte à la suite de son accident alors que sa capacité de travail a été réduite. Elle explique avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avoir ensuite été licenciée pour inaptitude, avoir dû procéder à une reconversion professionnelle en se concentrant sur un emploi peu physique à vocation bureautique. Elle rappelle que si elle est aujourd’hui retraitée, au jour de la consolidation il lui restait moins de trois années avant de pouvoir liquider sa retraite. Elle estime qu’au regard de son âge, de ses qualifications et expériences professionnelles, il ne peut qu’être constaté la répercussion professionnelle. Elle ajoute avoir subi une perte de salaire à hauteur de 108,03 euros par mois.
13- La [8], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 juin 2025, ne s’est pas présentée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
15- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
16- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
17- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
18- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786).
19- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13.911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
20- En l’espèce, la cour observe que Mme [R] ne conteste pas le taux médical d’IPP maintenu à 16% à la suite de la consolidation de son état de santé après la rechute du 29 mai 2017, se contentant de revendiquer l’adjonction d’un taux socio-professionnel.
21- Le médecin conseil de la [8], pour maintenir le taux d’IPP de Mme [R] à 16%, a retenu une 'limitation des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière. Pas d’aggravation clinique des mouvements par rapport à 2010', conclusion que Mme [R] ne remet pas en cause dans le cadre de la présente instance. La cour relève encore que dans son rapport médical de révision du taux d’IPP, le médecin conseil de la [8] a noté qu’il n’y avait 'pas d’aggravation clinique voire même amélioration puisque l’abduction le 21/10/201 était de 65° et l’antépulsion à 80°'. Le Dr [T], qui a examiné Mme [R] lors de la consultation médicale, a considéré que le taux de 16% tenait compte de l’incidence professionnelle des séquelles conservées.
22- Pour contester la décision de la [8], Mme [R] produit :
— l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 9 juillet 2018 au poste de travail de cariste/agent expédition, qui comportait néanmoins des préconisations de reclassement : 'proposition de reclassement sur un poste sans travail les bras levés, manutention de charges lourdes ou sollicitations en force et répétées des membres supérieurs. Peut faire des tâches administratives par exemple',
— la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 25 juillet 2018,
— un courrier de [11] du 17 septembre 2018 lui indiquant qu’elle percevrait l’allocation de retour à l’emploi à compter du 18 novembre 2018 pour un montant journalier de 27,79 euros net par jour,
— un courrier de la [6] du 26 septembre 2020 indiquant qu’elle percevrait une retraite personnelle à compter du 1er août 2020 d’un montant de 776,97 euros,
— des bulletins de salaire, le dernier datant d’avril 2017 duquel il ressort qu’elle percevait, en moyenne, avant la rechute, un salaire net mensuel de 1 077 euros.
23- Il résulte de ces éléments que si sur le plan médical, le taux d’incapacité permanente partielle devait effectivement être maintenu à 16%, la rechute n’ayant pas aggravé les séquelles physiques conservées à la suite de la maladie professionnelle initiale, il y a lieu en revanche de tenir compte du fait qu’à la suite de la consolidation de son état de santé dans le cadre de la rechute, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude en raison des séquelles physiques conservées, ce qui n’avait pas été le cas lors de la maladie professionnelle initiale. Mme [R] a consécutivement subi une perte de rémunération d’un peu plus de 100 euros, étant observé que lors de son licenciement, elle était âgée de 59 ans de sorte que la probabilité de retrouver un emploi en rapport avec ses capacités physiques était quasiment inexistante. Il s’ensuit que l’existence d’une incidence professionnelle est établie dont il convient de tenir compte en sus du taux médical fixé à 16%.
24- Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de M. [R] et d’ajouter un coefficient socio-professionnel qu’il est justifié de fixer à 2% compte tenu des éléments précédemment énoncés.
Sur les frais du procès
25- En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [8] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux SAUF en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’adjonction d’un taux socioprofessionnel supplémentaire et a débouté Mme [V] [R] de son recours ;
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Dit qu’un coefficient socio-professionnel de 2% doit être ajouté au taux médical d’IPP de 16% en réparation des séquelles de la rechute de la maladie professionnelle dont Mme [V] [R] a été victime le 29 mai 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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