Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 1], assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00913 N Portalis DBVSVB7JGN3I opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHEETMOSELLE
À
M. [O] [K]
né le 22 Décembre 1990 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHEETMOSELLE prononçant l=obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHEETMOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire ;
Vu l=ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [K] ;
Vu l=appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 02 septembre 2025 à 12h47 contre l=ordonnance ayant remis M. [O] [K] en liberté ;
Vu l=appel avec demande d=effet suspensif formé le 1er septembre 2025 à 14h25 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l=ordonnance du 1er septembre 2025 conférant l=effet suspensif à l=appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l=appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l=infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [O] [K], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de Metz, avocat commis d=office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur ce,
Attendu qu=il convient d=ordonner la jonction des procédures N RG 25/00912 et N RG 25/00913 sous le numéro RG 25/00913.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l=article L. 742-1 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l=article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Au soutien de son appel, l’avocat Général mentionne que les démarches suffisantes ont été réalisées dès lors que SCCOPOL a été consulté et a permis de saisir plusieurs pays pour obtenir la reconnaissance de l’intéressé. Il est demandé l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention.
LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE fait valoir qu’entre le 7 et le 18 août 2025, un jour férié doit être retiré, outre le fait que les difficultés à l’identifier viennent de M.[K] lui-même.
Le conseil de M.[K] fait état de ce que la Bosnie et le Monténégro ont mentionné ne pas connaître M.[K] comme ressortissant, et qu’au cours des 26 jours que dure la rétention, 10 jours sans diligence est un délai trop long.
M.[K] mentionne qu’il n’est pas connu des Balkans et n’a aucune famille là bas. Il souhaiterait rester en France mais est prêt à quitter le pays vers un autre européen. Ii admet avoir commis des infractions mais considère la France comme son pays.
La Cour considère que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu=il convient d=adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour en indiquant que durant dix jours, soit du 7 au 18 août 2025, aucune diligence utile n’a été réalisée par l’administration aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire ou de l’éloignement de l’intéressé. Ce délai ne peut être considéré comme conforme au texte L741-3 du CESEDA selon lequel, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’absence de tout acte dans un tel délai de dix jours doit au contraire conduire à la remise en liberté de l’intéressé. L’ordonnance attaquée est ainsi confirmée et M.[K] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N RG 25/00912 et N RG 25/00913 sous le numéro RG 25/00913 ;
Déclarons recevable l=appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [K];
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2025 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
Disons n=y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 02 septembre 2025 à 15h02.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3I
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [O] [K]
Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [O] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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