Infirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 19/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2019, N° 18/03794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08159 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMBL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03794
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 24 juin 2019 sous le RG 18/03794 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [J] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par courrier du 22 juin 2017, la caisse a notifié à M. [L] un indu d’un montant de 21 063,22 euros, correspondant à un double paiement des indemnités journalières pour les périodes du 2 décembre 2016 au 25 janvier 2017, du 17 juillet 2015 au 27 juillet 2015, du 21 septembre 2015 au 10 octobre 2015 et du 27 octobre 2015 au 30 novembre 2015.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 12 juin 2018, a rejeté le recours de M. [L].
Par recommandé expédié le 24 août 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite de la décision de la commission de recours amiable. La contestation a été enregistrée sous deux numéros de RG : 18/03794 et 18/03796.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, les dossiers ont été transférés au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Ordonné la jonction des deux procédures sous le seul RG 18/03794 ;
Déclaré M. [L] recevable en son recours et bien fondé ;
Annulé la notification d’indu en date du 22 juin 2017 d’un montant de 21 063,22 euros ;
Condamné la caisse à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve qu’elle avait effectué un double paiement des prestations à M. [L], dès lors que les pièces justificatives ne sont constituées que de pièces établies par ses soins, directement ou par son logiciel. Le tribunal relève également une discordance entre ce qui est indiqué par la caisse et par la commission de recours amiable, tandis que les relevés bancaires de M. [L] ne permettent pas d’établir le double paiement. Le tribunal a également considéré qu’il n’y avait pas de preuve de ce que M. [L] avait sollicité une remise de dette.
Ce jugement a été notifié le 1er juillet 2019 à la caisse, qui en a interjeté appel par voie électronique le 17 juillet 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formulées dans ses conclusions visées par le greffe, pour demander de :
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Valider l’indu d’un montant de 21 063,22 euros ;
Condamner M. [L] à verser à la caisse la somme de 21 063,22 euros ;
Débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [L] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que M. [L] a saisi la commission de recours amiable pour solliciter la remise de sa dette, ce qui vaut reconnaissance de dette, de telle sorte que M. [L] ne peut plus contester le bienfondé de sa créance d’indu, qui a acquis un caractère définitif.
La caisse explique que les indemnités pour le congé de paternité du 17 au 27 juillet 2015 ont été versées à hauteur de 760,65 euros, le 16 septembre 2015, sur un compte détenu par la [3] et que les indemnités journalières sur le risque professionnel lui ont été versées sur un compte ouvert au [4] pour la période de novembre 2015 à février 2017. A la suite d’une régularisation du taux à retenir pour le calcul du congé de paternité, la caisse était débitrice à l’égard de M. [L] de la somme de 84,26 euros. Toutefois, à la suite d’une erreur, elle a viré sur le compte de M. [L] la somme de 21 147,48 euros, ce qui aboutit à un indu de 21 063,22 euros (=21 147,48-84,26).
La caisse note que M. [L] n’a jamais contesté avoir perçu la somme de 21 147,48 euros, mais tente de faire croire qu’il n’a pas perçu les premiers versements. La caisse estime qu’elle rapporte la preuve contraire par les décomptes images qu’elle produit aux débats et qui ont valeur probante (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 19-25.060) et que la position de l’intimé n’est pas crédible, puisque cela supposerait qu’il soit resté sans revenus.
En défense, M. [L], représenté par son conseil, a sollicité par conclusions visées par le greffe et reprises oralement :
In limine litis :
Le constat de la péremption d’instance ;
A titre subsidiaire :
La confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Le débouté de l’ensemble des demandes de la caisse ;
La condamnation de la caisse à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] explique que la caisse a interjeté appel le 20 août 2019 et qu’elle n’a conclu qu’en septembre 2024, soit après le délai de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile. Il estime donc que le jugement du 24 janvier 2019 rendu par le tribunal de première instance a acquis la force de chose jugée.
M. [L] indique que l’indu réclamé recouvre plusieurs créances :
* la créance de 760,65 euros correspondant aux indemnités de son congé de paternité pour la période du 17 au 27 juillet 2015 : il n’a jamais perçu le premier versement en date du 16 septembre 2015 ;
* la créance de 1 606 euros correspondant à son arrêt de travail du 21 septembre au 10 octobre 2015 : il confirme qu’il a bien perçu deux versements, le 03 novembre 2015 et le 16 juin2017 ;
* la créance de 1 292,90 euros correspondant à son arrêt de travail du 27 octobre 2015 au 30 novembre 2015 : il n’a jamais perçu le versement du 1er décembre 2015 ;
* la créance de 17 403,67 euros correspondant à son arrêt de travail du 27 octobre 2015 au 25 janvier 2017 : il n’a jamais perçu le versement du 3 février 2017.
M. [L] estime que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu, d’autant plus que le tableau récapitulatif qui lui a été adressé dans un premier temps porte comme titre « date de paiement des sommes indues », ce qui montre que les sommes versées n’étaient pas des trop-perçues.
M. [L] demande également à ne pas être condamné à paiement, car l’arrêt serait de nature à constituer un deuxième titre exécutoire, alors que la caisse peut poursuivre le recouvrement selon la voie habituelle sur la base de la notification de l’indu. Il reprend ensuite à son compte la motivation développée par le premier juge.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur la péremption d’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
« La procédure est orale. »
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501).
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 17 juillet 2019. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1342-8 du code civil dispose :
« Le paiement se prouve par tout moyen. »
La lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. (2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.052). La reconnaissance de dette peut prendre la forme d’une demande de remise de dette adressée à la commission de recours amiable (2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 06-21.110)
Dans son courrier à la commission de recours amiable en date du 30 juin 2017, M. [L] écrit : « dans votre courrier du 22 juin 2017, vous me réclamez le montant de 21063,22 euros d’indus. Je vous demande tout simplement d’annuler la dette étant donné que l’erreur vient de votre part et que ma situation financière ne me permet pas d’honorer ma dette. En effet, mon seul revenu s’élève à 600 euros d’allocations chômage par mois (') En plus, votre déclaration m’a privé de toutes les aides des autres organismes (') Madame, Monsieur, je qualifie votre dernier courrier, avec tous les changements qu’a subi mon dossier, malgré mes alertes à chaque fois, d’acharnement et ma priorité est de sortir de cet enfer administratif pour je retrouve mon équilibre enfin. J’ai jamais triché, et je comprends pas que mes indemnités journalières ont été révisées autant de fois pour baisser enfin à 64 euros par jour alors qu’elles étaient à presque 130 euros (') ».
Il ressort de ce courrier que M. [L] a saisi la commission de recours amiable non pas pour contester le montant de l’indu, mais pour solliciter une remise de dette au regard de sa situation financière, de son honnêteté et des multiples erreurs alléguées de la caisse. Ce courrier vaut donc reconnaissance de dette.
Par ailleurs, la caisse produit les décomptes détaillés de son logiciel, selon lesquels il apparaît qu’elle a versé, le 21 juin 2017, à M. [L] la somme de 21 147,48 euros sur son compte [4], au titre de la régularisation des indemnités journalières suivantes :
— du 1er janvier au 1er mars 2016 ;
— du 2 mars 2016 au 7 novembre 2016 ;
— du 8 novembre au 30 novembre 2016 ;
— du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [L] ne conteste pas avoir perçu ce paiement de juin 2017 (qu’il date du 16 juin et non du 21 juin), que la caisse estime comme un double-paiement. Il conteste avoir perçu le premier paiement.
Or, selon l’historique des décomptes détaillés produits, la caisse avait versé à M. [L], sur ce même compte [4], les sommes dues au titre des indemnités journalières pour ces mêmes périodes, par des versements en date des 14 janvier 2016, 28 janvier 2016, 8 février 2016, 16 février 2016, 29 février 2016, 4 mars 2016, 17 mars 2016, 31 mars 2016, 4 avril 2016, 14 avril 2016, 27 avril 2016, 11 mai 2016, 18 mai 2016, 1er juin 2016, 13 juin 2016, 24 juin 2016, 8 juillet 2016, 22 juillet 2016, 5 août 2016, 19 août 2016, 2 septembre 2016, 8 septembre 2016, 9 septembre 2016, 22 septembre 2016, 6 octobre 2016, 19 octobre 2016, 2 novembre 2016, 10 novembre 2016, 23 novembre 2016, 7 décembre 2016, 21 décembre 2016 et 4 janvier 2017.
Ces décomptes sont précis, puisqu’ils comportent les informations personnelles de M. [L] (nom, prénom, date de naissance, numéro d’immatriculation), les informations sur le versement (date et montant, cause du versement, montant quotidien, nombre de jours, retenues pour prélèvements sociaux) ainsi que les références bancaires relatives au compte sur lequel les versements sont effectués. Ils ont donc une force probante suffisante pour établir la réalité des versements effectués.
M. [L] produit aux débats quelques-uns de ses relevés bancaires du compte [4], mais s’abstient de présenter les relevés entre le 14 janvier 2016 et le 4 janvier 2017, période au cours de laquelle la caisse lui a versé les sommes objets du double versement. Ces éléments sont donc insuffisants pour remettre en cause les décomptes produits par la caisse.
Surabondamment, il sera relevé que, sur les seuls relevés produits par M. [L], les versements annoncés par la caisse dans ses décomptes sont bien mentionnés. Ainsi, M. [L] a bien perçu la somme de 3 603,67 euros le 2 décembre 2015, ce montant correspondant aux indemnités journalières du 27 octobre 2015 au 30 novembre 2015, alors que M. [L] conteste, aux termes de ses conclusions, avoir perçu les sommes dues au titre des indemnités journalières de cette période (qu’il chiffre par erreur à la somme de 1 292,90 euros). De même, M. [L] a bien perçu la somme de 259,79 euros le 6 février 2017, ce montant correspondant aux indemnités journalières du 20 janvier 2017 au 25 janvier 2017, alors que M. [L] conteste, aux termes de ses conclusions avoir perçu la moindre somme pour la période du 2 décembre 2016 au 25 janvier 2017. Il en sera déduit que, par ses relevés bancaires, M. [L] démontre qu’une partie de ses contestations sont infondées.
Il est exact qu’il existe une discordance entre la date du double paiement annoncée dans la notification d’indu (16 juin 2017) et celle annoncée dans la décision de la commission de recours amiable et les conclusions de la caisse (21 juin 2017). Les décomptes images produits aux débats permettent d’établir que le versement a bien eu lieu le 21 juin 2017. Ce décalage de quelques jours n’est pas de nature à rendre la notification d’indu inintelligible puisqu’au regard du montant versé (21 147,48 euros), M.[L] ne pouvait pas se méprendre sur le mouvement bancaire considéré.
De la même façon, la notification d’indu et la décision de la commission de recours amiable visent un double paiement pour des indemnités journalières sur la période de juillet 2015 à janvier 2017 alors qu’il s’agit en réalité d’une période plus resserrée (1er janvier 2016 au 31 décembre 2016). Toutefois, cette imprécision est sans incidence sur la régularité de la notification, puisque M. [L] avait bien eu connaissance de la période litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que l’indu de la caisse est caractérisé. Le jugement de première instance sera donc infirmé et il convient de valider la notification d’indu d’un montant de 21 063,22 euros, correspondant au versement de 21 147,48 euros effectué le 21 juin 2017, déduction faite de la dette de la caisse en sa faveur d’un montant de 84,26 euros à la suite de régularisation du montant de l’indemnité journalière de son congé de paternité.
La procédure dérogatoire de recouvrement d’indu prévue aux articles L. 133-4-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne prive pas l’organisme social de sa possibilité de solliciter le paiement de l’indu directement devant la juridiction compétente, dans les conditions du droit commun.
Aussi, il convient de faire droit à la demande en condamnation à paiement présentée à titre reconventionnel par la caisse à hauteur de 21 063,22 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [L], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
DIT qu’aucune péremption d’instance ne peut être opposée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2019 sous le RG 18/03794 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE la notification d’indu établie par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à l’égard de M. [J] [L] par courrier du 22 juin 2017 ;
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] la somme de vingt-et-un-mille-soixante-trois euros et vingt-deux centimes (21 063,22 euros), au titre de l’indu résultant du double paiement des indemnités journalières au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
DÉBOUTE M. [J] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation du rôle ·
- Location de véhicule ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Médecin ·
- Entreprise ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Espace vert ·
- Salarié ·
- Travailleur handicapé ·
- Handicapé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Semi-remorque ·
- Contenu ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- Agence ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Indemnité ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Ordonnance
- Pneu ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Signature électronique ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Vol
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Ès-qualités ·
- Jugement
- Outre-mer ·
- Antilles françaises ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Pratiques anticoncurrentielles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.