Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mai 2026, n° 26/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 17 octobre 2025, N° 2013J03982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OUTREMER TELECOM c/ S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01637 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2025 – Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE – RG n° 2013J03982
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. OUTREMER TELECOM, représentée par son président, la société ALTICE BLUE TWO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Sylvain JUSTIER de la SELAS MAGENTA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0477
à
DÉFENDERESSE
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Juliette BLOUET substituant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2026 :
Faisant grief à la société Digicel Antilles Françaises Guyane, opérateur de téléphonie en Martinique, Guadeloupe et Guyane, d’avoir commis un abus de position dominante sur le marché de détail de la téléphonie mobile, la société Outremer Telecom, opérateur de services de communications dans les départements et collectivités d’outre-mer, l’a assignée, par acte du 14 juin 2013, devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts et à la cessation des pratiques anticoncurrentielles incriminées.
Par jugement rendu le 17 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
— rejeté les demandes de la société Outremer Telecom à l’encontre de la société Digicel Antilles Françaises Guyane au titre des pratiques anticoncurrentielles ;
— condamné la société Outremer Telecom à payer à la société Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 300.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Outremer Telecom aux dépens.
La société Outremer Telecom a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris par déclaration en date du 5 novembre 2025.
Par acte du 18 novembre 2025, elle a assigné la société Digicel Antilles Françaises Guyane devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins à titre principal, de dire que l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 octobre 2025 n’a pas été prononcée par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, subsidiairement, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement, plus subsidiairement, de l’autoriser à consigner la somme de 300.000 euros.
Par dernières conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, elle confirme les termes de son assignation et sollicite la condamnation de la société Digicel Antilles Françaises Guyane au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société Digicel Antilles Françaises Guyane demande de dire que le jugement entrepris est bien assorti de l’exécution provisoire, de rejeter les demandes de la société Outremer Telecom et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement entrepris
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige – l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 – « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
La société Outremer Telecom fait valoir que le tribunal, se référant à tort à une exécution provisoire de plein droit, n’a pas clairement entendu assortir le jugement de l’exécution provisoire.
La société Digicel Antilles Françaises Guyane oppose que l’exécution provisoire a bien été ordonnée par la décision dont appel.
Il ressort en l’espèce des motifs et du dispositif du jugement entrepris que :
— la société Outremer Telecom a demandé d’assortir de l’exécution provisoire le paiement des condamnations qui seraient prononcées ;
— les premiers juges ont débouté la société Outremer Telecom de ses demandes et l’ont condamnée à payer à la société Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 300.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le tribunal a retenu, dans les motifs de la décision, qu'« en l’absence de demande particulière de la société Outremer Telecom, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement » et, dans le dispositif, a « dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ».
Il en résulte que, si le tribunal a implicitement considéré que l’exécution provisoire était de droit, alors qu’elle ne l’était pas dans le cadre des dispositions applicables avant le 1er janvier 2020, il a pour autant, nonobstant l’erreur sur le régime applicable, entendu que le jugement soit revêtu de l’exécution provisoire ainsi que cela résulte des termes clairs du dispositif de la décision. Le moyen formulé par la société Outremer Telecom sera dès lors rejeté.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le premier président doit statuer au vu des critères fixés par l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
Cet article prévoit : "Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Le seul fait justificatif permettant, aux termes du 2° de cet article, l’arrêt de l’exécution provisoire réside dans le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision ; celles-ci s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision.
La société Outremer Telecom fait valoir que l’exécution de la condamnation prononcée aurait des conséquences manifestement excessives du fait d’un risque de non-remboursement de la somme qu’elle a été condamnée à verser à la société Digicel Antilles Françaises Guyane, aux motifs que cette dernière ne présente pas de comptes certifiés et connaît une situation financière dégradée.
La société Digicel Antilles Françaises Guyane oppose que les éléments invoqués par la société Outremer Telecom ne démontrent nullement une quelconque incapacité à rembourser, en cas d’infirmation de la décision entreprise, les sommes qui lui seraient versées.
Il convient de rappeler que la condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée à l’encontre de la société Outremer Telecom est d’un montant de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne sauraient en l’espèce caractériser la fragilité alléguée de la situation financière de la société Digicel Antilles Françaises Guyane :
— ni l’absence de certification des derniers comptes par le commissaire aux comptes, absence dont le motif n’est au demeurant pas précisé ;
— ni les notations en 2020 et 2023 du groupe Digicel par l’agence de notation internationale Fitch Ratings, qui lui a attribué la note de CCC- (pièce Outremer Telecom n°9-1), alors même que cette notation ne s’applique qu’au groupe Digicel dans son ensemble et que cette même agence a relevé en 2025 la note à B avec une perspective stable, prenant en compte les dispositions arrêtées par Digicel en matière de restructuration de sa dette (pièces Digicel n°4 et 5).
Il résulte, en outre, de l’analyse des comptes de la société Digicel Antilles Françaises Guyane par son expert-comptable Ancea (pièce Digicel n°12) que :
— la trésorerie disponible de cette société était de 4,2 millions d’euros en février 2026 ;
— ses capitaux propres s’élèvent à 303 millions d’euros ;
— elle dispose de créances clients d’un montant de 118 millions ;
— elle réalise des encaissements mensuels moyens de 3,6 millions d’euros ;
l’expert- comptable concluant qu’elle dispose d’une pleine capacité à payer une somme de 300.000 euros.
L’ensemble de ces éléments ne révèlent aucune fragilité financière de la société Digicel Antilles Françaises Guyane, ni dès lors le moindre risque de non-restitution, par cette dernière, en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel, de la somme de 300.000 euros qui serait versée. En l’absence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision entreprise, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
En l’absence de démonstration d’un quelconque risque de non-remboursement, en cas d’infirmation du jugement, des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, la société Outremer Telecom ne rapporte pas la preuve que la mesure de consignation sollicitée serait nécessaire, ni même utile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société Outremer Telecom sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France est assorti de l’exécution provisoire ;
Rejetons les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire formées par la société Outremer Telecom ;
Condamnons la société Outremer Telecom aux dépens de la présente instance et à payer à la société Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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