Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 déc. 2023, n° 21/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 14 janvier 2021, N° 18/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03677 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RX22
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 18/00226
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2017, Mme [K] [X], salariée de la SAS [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un canal carpien droit.
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2017, fait état d’un syndrome du canal carpien bilatéral avec atteinte modérée, retentissement musculaire modéré ' étirements des fléchisseurs radiaux du carpe. Epicondylite et épitrochléite à gauche ' étirements/kiné avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2017.
Par décision du 16 octobre 2017, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de guérison de Mme [X] a été fixée au 20 décembre 2017.
La société a contesté l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [X] au titre de cette maladie devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 28 décembre 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 22 février 2018.
Par jugement du 14 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 avril 2017 'canal carpien droit’ ainsi que l’ensemble des arrêts et soins ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2021.
Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger que la durée de l’ensemble des arrêts de travail octroyés à Mme [X] au titre de la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit du 19 mai 2017 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ;
En conséquence,
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [X], qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit du 19 mai 2017 ;
A cette fin et avant dire droit,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
Dans ce cadre,
— de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [X], au médecin expert que le tribunal désignera et à son médecin de recours ;
— de dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
— de dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
— d’enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] le 6 avril 2017 est établi ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] le 6 avril 2017 est opposable à la société, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie mais critique la durée des arrêts de travail, estimant qu’elle est manifestement disproportionnée et injustifiée compte-tenu de la pathologie de Mme [X]. Elle s’interroge sur la répartition des arrêts de travail entre les différentes maladies professionnelles prises en charge simultanément par la caisse (épicondylite gauche, épitrochléite du coude gauche, syndrome du canal carpien gauche et droit) et donc sur l’imputabilité de l’ensemble des 216 jours d’arrêts de travail à la maladie professionnelle objet du présent litige.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
En l’espèce, la société se fonde sur l’avis médico-légal de son médecin de recours, le docteur [E], qui conclut notamment que :
'- nous constatons au final une guérison et non une consolidation ce qui suppose aucune gêne fonctionnelle et donc aucune séquelle. Ce syndrome de canal carpien devait être discret. Un canal carpien discret n’entraîne pas systématiquement un arrêt de travail.
— nous n’avons pas la notion de traitement spécifique de type infiltration ni de neurolyse chirurgicale du nerf médian au canal carpien.
— la patiente présente également un syndrome de canal carpien gauche et une tendinopathie au coude gauche qui interfèrent dans la prise en charge médicale et les arrêts de travail.
— sur un canal carpien droit non invalidant, l’existence d’une polypathologie aux membres supérieurs et d’une guérison prononcée par le médecin conseil de la caisse, la demande d’une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale, compte rendu de l’EMG) est légitime. L’expert pourra apprécier la durée de l’arrêt de travail propre au canal carpien droit.'
Il convient de relever, d’une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité et, d’autre part, que la note technique du docteur [E], en dépit de ses affirmations qui ne reposent que sur des pré-supposés d’ordre général, ne permet pas de considérer qu’une partie des arrêts seraient imputables exclusivement à une des trois autres maladies déclarées par Mme [X], dans la mesure où tous les certificats de prolongation produits indiquent de manière claire et non ambigüe qu’ils sont prescrits pour le canal carpien droit.
Au surplus, la caisse verse aux débats l’avis de son médecin-conseil du 23 juin 2017 et les attestations de versement sans interruption d’indemnités journalières à Mme [X] entre le 19 mai et le 20 décembre 2017.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence de la lésion initiale, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la déclaration de maladie professionnelle est opposable à l’employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Dès lors que la caisse justifie de l’existence d’un arrêt de travail initial des suites de la maladie de Mme [X] et bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité, et à défaut pour la société de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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