Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 déc. 2025, n° 22/06434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2022, N° F21/06089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(N° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06434 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06089
APPELANT
Monsieur [PR] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356
INTIMEE
SAS SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MONTAGNE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et de la formation,
Madame FRENOY, Présidente de chambre,
Madame MOISAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme MBOLLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Mme KOFFI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [PR] [O] [J] (le salarié) a été engagé par la société [4] (l’employeur), employant habituellement moins de onze salariés et appliquant les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, en qualité de serrurier poseur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2018, avec une reprise de son ancienneté au 1er octobre 1999.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 juillet au 2 août 2019, du 17 septembre au 15 octobre 2019, du 5 au 23 décembre 2019, du 30 décembre 2019 au 15 juin 2020, du 26 juin au 31 octobre 2020.
A l’issue de la visite de reprise du 3 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé : 'salarié inapte définitif à son poste (inaptitude non professionnelle), sans possibilité de reclassement', 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre du 6 novembre 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 novembre suivant, puis par lettre du 21 novembre 2020, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral et que son licenciement est nul et d’obtenir des indemnités consécutives.
Par jugement mis à disposition le 18 mai 2022, les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamné aux dépens et ont débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 22 juin 2022, M. [J] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau, de juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 108 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 194,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 719,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 22 388,44 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
et de débouter la société de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, de l’infirmer en son débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes de 2 500 euros pour les frais de première instance et de 5 000 euros pour les frais d’appel, et aux dépens, et à titre subsidiaire, de réduire la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois ou six mois de salaire maximum et de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 6 711,20 euros.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que depuis la cession de l’entreprise à son ancien collègue, M. [G], en 2018, il a subi un harcèlement moral de la part de celui-ci qui ne souhaitait pas sa présence, dans le but de le faire partir, se manifestant par :
— sept lettres de reproches injustifiés et des propos dénigrants et méprisants de M. [G] en six mois (de février à juillet 2019), alors qu’en vingt ans de carrière dans l’entreprise, il ne lui en avait jamais été adressé,
— la dégradation de ses conditions de travail par la suppression d’un deux-roues et un travail dans un espace sale et encombré où il prenait ses repas,
— l’absence de paiement de ses congés payés dus à fin 2019 nécessitant deux lettres de relances en janvier 2020 pour y parvenir et un retard de deux mois dans le paiement de ses indemnités journalières,
— un refus initial de déclaration de son accident de travail du 24 juin 2020 suivi d’une déclaration occulte et tardive,
faits qu’il a dénoncés à l’inspection du travail et à la médecine du travail en janvier 2020 et qui ont altéré sa santé, nécessitant de nombreux arrêts de travail du fait de la dépression provoquée par ce traitement et aboutissant finalement à son inaptitude et son licenciement.
Au soutien des faits invoqués, le salarié produit en particulier :
— sa lettre du 2 août 2018 exprimant à M. [U] [R], alors dirigeant de la société, son refus de transfert dans une autre société à la suite du rachat de la société [4] par M. [M] [G], tout en relevant : 'vous m’annoncez par la même que ce dernier ne souhaite pas me garder dans ladite société',
— les nombreux courriers de son employeur lui reprochant une mauvaise exécution de ses prestations de travail :
* des 4 et 19 février 2019 au sujet de la pose d’une serrure Fichet,
* des 23 avril et 24 juin 2019 le rappelant à l’ordre à la suite de l’absence de prise en compte de consignes sur la pose d’une serrure Fichet chez le client [3],
* sans date mais portant un cachet de la poste au 11 décembre 2019, lui notifiant un avertissement après avoir formulé divers griefs à la suite de travaux de pose d’un blindage chez un client, M. [ZN], le 15 novembre 2019,
* du 25 juin 2020 lui notifiant un avertissement pour des malfaçons sur un chantier (chez M. [E]), constatées le 24 juin 2020, ainsi qu’un retard de prise de poste d’une heure le 25 juin 2020 suivi d’un départ de la société en menaçant M. [G],
* du 6 juillet 2020 démentant les propos prêtés à M. [G] dans les courriers du salarié des 25 juin et 2 juillet 2020 et lui reprochant notamment de multiplier des 'provocations’ et d’accumuler des 'malfaçons incompréhensibles’ eu égard à sa seniorité,
et ses lettres en réponse contestant point par point tous les griefs de manière argumentée les :
* 14 février et 6 mars 2019,
* 2 mai 2019 déplorant notamment le 'harcèlement constant’ de l’employeur, avec un document manuscrit portant le cachet '[3]' daté du 10 avril 2019 certifiant que la serrure de la porte d’entrée fonctionne correctement,
* 16 décembre 2019,
* 25 juin 2020 se plaignant de s’être blessé au dos lors de la manipulation d’un bloc-porte sur le chantier la veille sans avoir bénéficié d’aide adéquate et des propos de M. [G] à son égard 'vous vous croyez au club méd '', 'Disparaissez allez vous asseoir sur le banc’ et 2 juillet 2020 reprochant à M. [G] de lui avoir 'ri au nez’ à sa demande d’effectuer une déclaration d’accident du travail, justifiant le retard d’une heure à sa prise de poste le 25 juin 2020 par sa visite à la médecine du travail et se plaignant de l’arrogance et du mépris manifesté par celui-ci à son endroit,
* 9 et 10 juillet 2020 évoquant en particulier une 'pression et une souffrance au travail’ depuis l’acquisition de la société par M. [G],
— une lettre du 3 janvier 2020 rappelant être toujours dans l’attente du versement de ses congés payés ainsi que de la transmission de ses attestations de salaire auprès de la caisse d’assurance maladie, outre une lettre du 8 janvier 2020 alertant sur le non-versement de sa paie de décembre 2019 et de ses congés payés,
— ses deux lettres datées du 3 janvier 2020 de dénonciation d’un harcèlement moral tant auprès de l’inspection du travail que de la médecine du travail,
— des photographies d’un local vétuste et encombré qu’il présente comme l’endroit où il travaillait et prenait ses repas dans l’entreprise,
— une attestation de M. [H] [R], ancien salarié et collègue, expliquant avoir démissionné de l’entreprise où il travaillait depuis 2001 en raison notamment de la suppression de la moto de société avec laquelle il effectuait ses trajets domicile/travail et l’interdiction dès septembre 2019 de la possibilité de déjeuner au bureau, 'sans compter l’ambiance nauséabonde depuis la reprise de la société par mes anciens collègues et sans compter également le mépris qu’ils avaient envers moi ainsi que pour [PR] [J]',
— des lettres adressées par le médecin du travail à son médecin traitant, le premier écrivant le 19 juin 2020 que le salarié 'présente un syndrome dépressif sous Deroxat et Xanax qu’il met en lien avec ses conditions de travail', 'la reprise il y a quelques jours s’est, pour l’instant, bien déroulée’ et le 25 juin 2020 'Je revois M. [J] [PR] [O] suite à une altercation avec sa hiérarchie qui se serait déroulée hier. Il aurait présenté suite à un port de charges une douleur lombaire aiguë hier, l’examen clinique est rassurant ce jour (…). Cependant, il argumente d’une situation qui 'ne peut plus durer’ sur le plan moral (…)',
— des certificats médicaux de M. [F] [I], médecin (notamment certificats des 26 juin 2020 notant des 'problèmes dorso-lombaires et surtout un syndrome anxiodépressif qui semble nettement s’aggraver suite au conflit et la pression qu’il subit sur son lieu de travail’ et 12 octobre 2020 évoquant la dépression sévère dont souffre le salarié nécessitant la prise d’anxiolytiques et d’antidépresseurs à forte dose, outre des problèmes lombaires le rendant inapte au port de charges), ainsi que des ordonnances de prescription de tels médicaments datées des 30 décembre 2019 et 16 janvier 2020,
— un certificat établi par M. [T] [N], psychiatre, le 4 septembre 2020, traduit en langue française, évoquant une 'dépression majeure’ suite à des consultations des 20 août et 3 septembre 2020,
— des attestations de paiement d’indemnités journalières en 2019 et 2020,
— à hauteur d’appel, une attestation rédigée par Mme [BJ] [OR] faisant part de la satisfaction des clients et de M. [R], précédent dirigeant de l’entreprise, auquel elle était alors mariée, vis-à-vis du salarié au cours de ses vingt années de travail dans celle-ci, ainsi que deux témoignages de clients exprimant leur satisfaction du travail réalisé par le salarié (Mme [P] [W] le qualifiant de 'personne très minutieuse et très consciencieuse’ et M. [K] [V] de 'professionnel et courtois').
Si les propos dénigrants et arrogants prêtés par le salarié à M. [G] et l’allégation de suppression d’un deux-roues dont il aurait bénéficié antérieurement à la reprise de l’entreprise ne peuvent être tenus pour établis en l’absence de pièce corroborant les affirmations de l’intéressé, il convient de constater, conformément aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que les autres faits, répétés, invoqués par le salarié, sous-tendus par les pièces sus-analysées qui en établissent la matérialité, laissent supposer, pris dans leur ensemble, une dégradation des conditions de travail depuis la reprise de l’entreprise par M. [G], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société indique tout d’abord que M. [G] n’a jamais contesté la reprise de M. [J], puis soutient que les courriers de reproche adressés au salarié manifestent un usage proportionné de son pouvoir disciplinaire, justifié par les manquements professionnels réitérés commis par celui-ci au regard notamment des écrits de clients qu’elle produit.
Cependant, s’agissant de l’installation défectueuse d’une serrure reprochée le 4 février 2019, il ne résulte pas de l’attestation du client, M. [C], que le blocage de cette serrure survenu le 2 février 2019 résultait d’une faute commise par le salarié, intervenu dix jours plus tôt, le 23 janvier 2019.
Par ailleurs, aucune plainte des clients [3] et [6] n’est produite, pas plus que de pièce établissant la matérialité d’une faute imputable au salarié dans la réalisation des travaux auprès de ces clients.
En outre, il ne ressort pas du courriel de M. [E] du 2 juillet 2020 une mise en cause explicite des travaux effectués par M. [J], le client déplorant des contretemps mais écrivant 'la qualité du produit final n’est pas en cause', ce qui permet de relativiser le mécontentement de ce client, étant relevé que les appréciations écrites portées sur le travail du salarié par M. [B] [G], M. [X] [D] et Mme [Y] [KY] doivent être considérées avec une particulière précaution du fait de leur manque d’impartialité au regard de leur qualité de fils du dirigeant de l’entreprise pour le premier, d’ancien collègue du salarié devenu gérant associé de l’entreprise pour le deuxième et de compagne de M. [R], ex-dirigeant de la société pour la troisième.
M. [Z], responsable de secteur pour le réseau [5], et M. [L], ancien collègue du salarié, ne rapportent pour leur part aucun fait en lien avec les reproches mis en exergue par celui-ci au soutien du harcèlement moral invoqué.
Mme [S] a, en ce qui la concerne, rédigé une attestation en faveur de la société le 13 février 2020 au sujet d’une intervention du 4 juin 2019, sans avoir manifesté un mécontentement à l’égard du salarié avant cette date, de même que Mme [A] qui n’a rédigé une attestation pour la société que le 22 décembre 2021 relative à une intervention du 26 avril 2019, ce qui permet encore de relativiser les critiques formulées à l’encontre du salarié.
La société indique aussi ne jamais avoir autorisé M. [J] à prendre ses repas dans le local de l’entreprise – ce qui n’est cependant pas de nature à amoindrir le caractère vétuste du local de travail représenté sur les photographies produites-, sans produire aucun élément permettant d’accréditer l’idée que la pause-déjeuner pouvait être prise comme avant ou ailleurs.
Enfin, la société justifie de ce que le retard dans le paiement des congés payés et dans la transmission des attestations de salaire à l’assurance maladie résulte d’une mauvaise communication sur la situation du salarié, auquel elle a remédié rapidement et fait valoir que le salarié ne lui a pas transmis d’arrêt de travail suite au mal de dos qu’il indique s’être fait le 25 juin 2020 pendant son service mais qu’elle a cependant effectué une déclaration d’accident du travail, en émettant des réserves, affirmation étayée par la production de la pièce 33.
Il résulte de ce qui précède que la société ne justifie donc pas objectivement des divers reproches soudainement formulés au salarié, dont deux avertissements, sur une période de quelques mois, postérieurement à la reprise de l’entreprise par M. [G], alors que celui-ci n’avait jamais fait l’objet de tels reproches durant les vingt années précédentes.
La multiplication de mises en garde et avertissements écrits non justifiés a dégradé les conditions de travail et a été à l’origine d’une altération de la santé psychique de M. [J].
Le harcèlement moral est par conséquent établi, de même qu’un manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur ne justifiant d’aucune mesure prise pour protéger la santé du salarié, soumis à une pression et à des remontrances injustifiées dont il s’est plaint, en particulier par un écrit du 2 mai 2019 dénonçant un harcèlement moral, sans qu’aucune enquête ait été diligentée.
Le préjudice moral causé au salarié par le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros, que la société sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, les constatations qui précèdent permettent de retenir que l’avis d’inaptitude du 3 novembre 2020 fondant le licenciement de M. [J] est intervenu dans le cadre d’un harcèlement moral subi au travail depuis au moins février 2019.
Dans ces conditions, le licenciement doit être jugé nul.
La société doit par conséquent être condamnée au paiement des sommes suivantes à M. [J] :
* 7 194,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, sur la base du salaire moyen perçu avant ses arrêts de travail pour maladie, au regard de son ancienneté dans l’entreprise,
* 719,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a par ailleurs droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Produisant la notification d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à compter du 1er mars 2022, M. [J], âgé de 57 ans au moment du licenciement et présentant une ancienneté de vingt et un ans dans l’entreprise, indique n’avoir pu retrouver d’emploi et être toujours en dépression, comme en témoignent les certificats médicaux de son médecin traitant des 26 mars 2021 et 22 septembre 2025, les ordonnances de prescription d’antidépresseurs des 26 janvier et 26 mars 2021 ainsi que la copie d’un courrier du médecin du travail à son médecin traitant (pièce 47).
Au regard des éléments de préjudice fournis par le salarié, il lui sera alloué une indemnité réparant le préjudice causé par la nullité du licenciement d’un montant de 43 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur tous les points qui précèdent.
Alors que le salarié sollicite à hauteur d’appel une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, la société relève que cette demande nouvelle est irrecevable, sans conclure cependant en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, le salarié n’apporte pas la démonstration de l’origine professionnelle de l’inaptitude prononcée le 3 novembre 2020, alors que dans son avis du 3 novembre 2020, le médecin du travail a explicitement indiqué 'inaptitude non professionnelle'. Ayant perçu une indemnité de licenciement le remplissant de ses droits, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [PR] [O] [J] les sommes suivantes :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 7 194,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 719,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 43 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
DÉBOUTE M. [PR] [O] [J] de sa demande nouvelle d’indemnité spéciale de licenciement,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [PR] [O] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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