Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juin 2024, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSUR
N° de Minute : 1109
Ordonnance du mardi 04 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [K]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d’office et de Mme [Y] [R] interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Romain Dussault, cabinet centaure, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marine Pedro, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue et notifiée le 02 juin 2024 à 14 heures 43 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K];
Vu l’appel interjeté par M. [H] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 juin 2024 à 12 heures 10 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K], né le 3 mai 1992 à [Localité 3] (Géorgie) de nationalité géorgienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Aisne le 30 mai 2024 notifié à 10h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 novembre 2023 avec assignation à résidence.
Avant d’être placé en rétention, l’intéressé à été assigné à résidence le 10 novembre 2023, puis de nouveau assigné à résidence pour une durée d’une année par décision de la même autorité administrative le 28 février 2024.
Un laissez-passer consulaire a été délivré et un premier vol à destination de [Localité 4] était prévu le 1 l mai 2024, or M. [H] [K] a refusé de s’embarquer, il a déclaré à deux reprises refuser de s’embarquer sur un vol à destination de la Géorgie, ce qui a entraîné son placement en rétention administrative le 30 mai 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2024 notifiée à 14h43, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 3 juin 2024 à 12h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge a savoir que le numéro de téléphone du consulat géorgien communiqué à l’intéressé, soit le [XXXXXXXX01] est erroné, qu’il s’agit d’une formalité substantielle et que cela cause un grief à l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur sur le numéro de téléphone du consulat de Géorgie
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :
«En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
S’il est avéré et non contesté que les coordonnées téléphoniques du consulat de Géorgie sont erronées, la cour observe que la procès-verbal de notification des droits en rétention, notifié le 30 mai 2024 à 10h20 à M. [H] [K], indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu’à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, et ce dès son arrivée au centre de rétention administrative, qu’il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu’il appartient à l’administration d’informer l’étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu’il soit fait mention d’une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier. Enfin, il n’est pas allégué que M. [H] [K] ait formulé une telle demande, et qu’il ait été privé d’un tel droit depuis le début de sa rétention.
C’est pourquoi le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente d’un nouveau vol.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSUR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Juin 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [K]
— l’interprète :
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 04 juin 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 04 juin 2024
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSUR
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