Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°158
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD6K
AFFAIRE :
[Y] ASSET 2, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FLOA SARL de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 241621,venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024
C/
[G] [A] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-792
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
[Adresse 1], venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 241621, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie’ es-qualite''s audit siège,
[Adresse 3]
LUXEMBOURG
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2592615
****************
INTIMEE
Madame [G] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (PHILIPPINES)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2022, sous la forme électronique, la société Floa a consenti à Mme [G] [S] née [A] un crédit renouvelable utilisable par fractions, le montant maximum autorisé étant à l’ouverture de 6 000 euros, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit, la société Floa a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2023 (pli revenu avec la mention 'avisée et non réclamée'), mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme de 545,68 euros au titre des mensualités impayées avant le 11 juin 2023 en l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai précité, elle prononcera la déchéance du terme du contrat de crédit et l’intégralité des sommes dues au titre de celui-ci deviendra immédiatement exigible.
En l’absence de régularisation des mensualités impayées, la société Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 25 août 2023 et a adressé à Mme [S], le même jour, un courrier recommandé la mettant en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité (pli revenu avec la mention 'avisée et non réclamée'),
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, la société Floa a fait assigner Mme [S] aux fins de voir :
— à titre principal, condamner Mme [S] à lui payer la somme principale de 7 871,85 euros au titre du contrat de crédit renouvelable à la date du 29 juillet 2024, outre les intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la date du courrier de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable et condamner Mme [S], au titre des restitutions, à lui payer la somme de 7 871,85 euros au titre du contrat de crédit renouvelable à la date du 29 juillet 2024, outre les intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la date du courrier de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [S] à supporter la charge des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la débitrice, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge de la créancière lesdites sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— dit la société Floa recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [S] au titre du contrat de crédit renouvelable n°1428 95509 000342263 du 19 avril 2022,
— dit que la société Floa est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°1428 95509 000342263 du 19 avril 2022,
— condamné Mme [S] à payer à la société Floa la somme de 1 797,53 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°1428 95509 000342263 du 19 avril 2022, sans intérêts,
— débouté la société Floa de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [S] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Floa de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Floa de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il :
— l’a déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n° 1428 95509 000342263 du 19 avril 2022,
— a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 1 797,53 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n° 1428 95509 000342263 du 19 avril 2022, sans intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant de nouveau :
I- À titre principal :
— condamner Mme [S] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 29 juillet 2024:
— capital restant dû : 6 253,30 euros,
— intérêts : 894,68 euros,
— assurance : 223,61 euros,
— indemnité conventionnelle : 500,26 euros,
— total : 7 871,85 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
II – À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [S],
— condamner au titre des restitutions Mme [S] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 29 juillet 2024 :
— capital restant dû : 6 253,30 euros,
— intérêts : 894,68 euros,
— assurance : 223,61 euros,
— indemnité conventionnelle : 500,26 euros,
— total : 7 871,85 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
III – En tout état de cause :
— condamner Mme [S] à lui payer et porter à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [S] née [A] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que les chefs du jugement ayant déclaré la société LC Asset 2 recevable en sa demande en paiement et condamné Mme [S] née [A] aux dépens ne sont pas querellés par l’appelante, de sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’ils sont irrévocables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société LC Asset 2 de son droit aux intérêts conventionnels au motif que si la banque produisait la copie d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et que le contrat du 19 avril 2022 comportait une mention selon laquelle Mme [S] reconnaissait avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de cette fiche, cette clause ne pouvait permettre d’établir que la signature de l’emprunteuse sous cette clause type, qui ne constituait qu’un simple indice, justifiait de la preuve de l’existence de l’obligation précontractuelle d’information qui incombait à la société LC Asset 2 en l’absence d’éléments complémentaires susceptibles de prouver l’exécution par le prêteur de cette obligation.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société LC Asset 2 fait valoir que la FIPEN a bien été transmise à l’emprunteur et que cette fiche figure en page 1 et 2/18 de la liasse contractuelle adressée et conservée par l’emprunteur. Elle ajoute qu’il résulte de l’offre préalable que Mme [S] a attesté sur sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt, ce qui vaut aveu extrajudiciaire de sa remise. Elle ajoute que cette clause est corroborée par la FIPEN personnalisée versée aux débats ainsi que par la liasse contractuelle contenant l’exemplaire emprunteur, numérotée et dont tous les documents mentionnent la même référence. Elle soutient que Mme [S] a été destinataire de cette liasse contenant la FIPEN, ce qui est conforme aux attentes de la jurisprudence la plus récente.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890), et ne peut donc valoir aveu extra-judiciaire de sa remise comme le soutient à tort l’appelante.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat comporte la clause suivante, précédant la signature électronique de l’emprunteuse : 'Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs.'
Pour corroborer cette clause, la société LC Asset 2 verse aux débats la FIPEN (page 1 et 2 / 18), qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n’est pas signée et ne comporte aucune mention d’une signature électronique.
Elle produit également le fichier de preuve émanant de la société DocuSign qui permet d’attester du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve. Cependant, la nature des documents présentés et signés n’est pas précisée puisqu’il est uniquement mentionné 'contrat : default.pdf (détails)', ne permettant pas de s’assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y était intégrés.
Le fait que la société LC Asset 2 produise la liasse contractuelle (copie numérique à conserver) paginée et dont les documents comprennent la même référence, ne suffit donc pas à corroborer la clause selon laquelle Mme [S] a reconnu avoir reçu la FIPEN faute de production d’éléments extérieurs à la banque.
Dans ces conditions, la société LC Asset 2, qui en a la charge, n’établit pas que la FIPEN a bien été remise à Mme [S] et échoue ainsi à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Le chef du jugement ayant déchu la société LC Asset 2 de son droit aux intérêts conventionnels mérite ainsi confirmation.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il s’ensuit que Mme [S] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, la société LC Asset 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle par confirmation du jugement déféré.
Le premier juge a condamné Mme [S] née [A] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 1 797,53 euros, sans intérêts, correspondant à :
— montant total des financements accordés : 7 974,02 euros
— sous déduction du montant des versements effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit: 6 176,49 euros.
L’appelante ne faisant valoir aucune prétention ni aucun moyen en cas de confirmation de ce chef du jugement sur le montant de la créance, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LC Asset 2, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
La société LC Asset 2 est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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