Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00868 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXW ETRANGER :
M. [I] [Y] [V]
né le 12 Septembre 1979 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [I] [Y] [V] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 12h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [Y] [V] interjeté par courriel du 25 août 2025 à 10h02 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [Y] [V], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [F], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [I] [Y] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [Y] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [Y] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l’ordre public :
Aux termes de l’article 741-1 du CESEDA, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
M. [I] [Y] [V] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Il retient à cet égard que le préfet indique qu’il représente une menace à l’ordre public en raison d’une condamnation du 07 juin 2024 avec interdiction d’approcher la victime pendant 3 ans, alors qu’il a été relaxé pour ces faits, aux termes du volet 5 de sa fiche pénale. Il ajoute que la dernière condamnation dont il a fait l’objet remonte à 2020. Il conclut qu’il ne représente plus une menace actuelle à l’ordre public.
Sur ce, il sera observé qu’il résulte de la lecture de l’arrêté de placement au centre de rétention que la Préfecture s’est fondée non seulement sur la menace à l’ordre public représentée par M. [V], mais également sur l’absence de garanties de représentation de ce dernier, pour motiver son placement en rétention.
Or, concernant la menace à l’ordre public, si M. [V] a été relaxé par la cour d’appel le 23 juillet 2024, il a cependant été antérieurement condamné en 2020 pour des faits de violences conjugales, à une peine de sursis probatoire.
En outre, M. [V] ne présente pas de garanties de représentation de nature à assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il est à nouveau entré en France alors qu’il en avait été expulsé en 2024, et ce, alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de circuler en France édictée par arrêté du 6 juin 2024.S’il indique qu’il n’avait pas connaissance de cette interdiction, celle-ci lui avait pourtant été dûment notifiée en présence d’un interprète, et la décision comporte sa signature.
En outre, s’il indique qu’il ne connaissait pas cette décision, il indique cependant avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité car des proches malintentionnés l’auraient dénoncé, ce qui suppose que ces proches auraient eu connaissance de son absence de droit au séjour.
Par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation en ce qu’il a indiqué, lors de son audition, souhaiter rester sur le territoire français.
Dès lors, il remplit les conditions posées à l’article L 741-1 du CESEDA pour être placé en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [I] [Y] [V] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il sera rappelé que les garanties de représentation s’apprécient également en fonction de la volonté de l’étranger de se conformer à la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
En l’espèce, si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En effet, il s’est réintroduit sur le territoire français alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’y circuler en date du 6 juin 2024.
En outre, il indique souhaiter rester sur le territoire français.
La circonstance qu’il soit revenu en France après en avoir été éloigné démontre sa volonté manifeste de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il sera en outre observé qu’une adresse postale ne constitue pas un domicile effectif et stable, d’autant que M. [V] a déclaré résider à l’hôtel lorsqu’il a été interrogé.
Dans ces conditions, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [Y] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 août 2025 à 12h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 août 2025 à 15h23.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXW
M. [I] [Y] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [Y] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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