Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQJH
S.A. BOURSORAMA
c/
[E] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/01239) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2022
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
[E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Le 17 mai 2018 Mme [E] [Y] a ouvert un compte personnel auprès de la SA Boursorama.
Après mise en demeure du 19 juin 2019, la société Boursorama a résilié le compte présentant un solde débiteur.
2. Par acte d’huissier du 30 avril 2021, la société Boursorama a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la somme de 7 890,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019.
3. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamné la société Boursorama aux entiers dépens.
4. La société Boursorama a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamné la société Boursorama aux entiers dépens.
5. Par arrêt du 17 juillet 2024, la cour d’appel de Bordeaux à :
— infirmé la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté la société Boursorama.
Et avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 heures qui se tiendra salle A de la cour d’appel de Bordeaux ;
— invité la société Boursorama à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts et à fournir toute pièce utile, ainsi qu’à produire un décompte expurgé des intérêts et frais ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réserves les dépens et les frais irrépétibles.
6. Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, la société Boursorama demande à la cour de :
— recevoir la société Boursorama en son appel et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Boursorama aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— juger la société Boursorama recevable et bien fondée en sa demande ;
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière.
À titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
En conséquence :
— condamner Mme [Y], à payer à la société Boursorama la somme de 7 890,68 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
À titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la Cour prononcerait la déchéance des frais et intérêts pratiqués au débit du compte :
— condamner Mme [Y], à payer à la société Boursorama la somme de 7 713,17 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
À titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause :
— condamner Mme [Y], à payer à la société Boursorama la somme de 7 508,93 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [Y] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
7. Mme [Y] n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par remise de l’acte à personne et signifiée des dernières conclusions par remise de l’acte à l’étude.
8. L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 6 mai 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 3 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes. En l’espèce, Mme [Y] est réputée s’approprier les entiers motifs de la décision entreprise qui lui sont favorables, faute d’avoir été représentée devant la cour.
I Sur les demandes de la société Boursorama au titre du compte chèques n°[Numéro identifiant 3].
11. La société appelante soutient que le courrier envoyé par ses soins le 19 septembre 2019, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, est une mise en demeure d’exigibilité de la créance, le compte litigieux n’étant pas alors clos.
Elle indique ce compte n’a été clôturé qu’à l’issue d’un délai de 60 jours plus tard, soit le 16 novembre 2019 et que s’il a continué à fonctionner jusqu’au 17 juillet 2019, seuls les frais de gestion ont été facturés et un chèque d’un montant de 3,70 ' a été débité malgré l’absence de provision.
Elle estime qu’en l’absence de suite à ses mises en demeure, il existe un manquement grave de la part de sa cliente justifiant la clôture de son compte et son action en paiement et qu’en tout état de cause elle justifie d’une cause de résolution de la convention en application des articles 1224 et 1227 du code civil.
En tout état de cause, elle s’oppose à ce que sa demande soit rejetée.
12. Au vu de l’arrêt avant dire droit en date du 17 juillet 2024, elle indique ne pas avoir davantage de pièce à faire valoir, s’en rapporte à justice sur la déchéance des frais et intérêts pratiqués au débit du compte.
Elle rappelle que ces frais, depuis le 2 mai 2019, date du premier incident de paiement non régularisé, s’élèvent à la somme de 177,51 ', et depuis l’ouverture du compte à la somme de 381,75 ', ce qui fonde ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.
13. Mme [Y] est réputée solliciter la confirmation de la décision qui a débouté la banque de ses demandes à défaut de mise en demeure préalable à l’assignation.
***
14. L’article L.312-92 du code de la consommation énonce que 'Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième aliéna du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables'.
L’article L.341-9 du même code précise que 'Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles'.
En vertu de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
15. La cour constate que la convention de compte bancaire a bien été conclue entre les parties le 17 mai 2018 (pièces 1, 2 et 7), prévoyant un dépassement autorisé de 1.000 ' suite au choix de la mise à disposition d’une carte visa premier.
De même, au vu de l’historique du compte, il n’est pas remis en cause que le solde débiteur de plus de 1.000 ', qui n’a jamais été comblé à ce jour, résulte du débit survenu le 2 mai 2019. La banque avait pour obligation, dès le début du deuxième mois, d’informer sa cliente du montant du dépassement, du taux débiteur et de tout frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L 312-92 al. 2 code de la consommation précité) ; à défaut, il convient de s’interroger sur la déchéance des intérêts et frais de toute nature « applicables au titre du dépassement » (article L 341-9 code de la consommation précité), c’est-à-dire ceux facturés dès l’apparition d’un solde débiteur de 1.000 ' et plus.
De surcroît, le dépassement s’étant prolongé au-delà de la durée de trois mois, la banque doit proposer « sans délai » à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L 312-93 du code de la consommation précité) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui doit s’accompagner d’un blocage de la carte bancaire et d’un rejet des autres débits ; à défaut la question de la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature doit encore être posée (article L 341-9 du code de la consommation précité).
Surtout, il sera relevé, s’agissant des mentions tarifaires que les seules conditions générales versées aux débats sont inapplicables, puisque datant du 1er avril 2021 (pièce 8 de l’appelante), alors que les faits soumis à la cour se situent entre le 2 mai et le 23 septembre 2019.
En effet, la banque établit avoir remis deux courriers de mise en demeure les 28 juin 2019 et 23 septembre 2019 à sa cliente (pièce 5 et 6 de l’appelante), le premier mettant en demeure l’intimée de régulariser un solde débiteur du compte objet du présent litige du montant de 7.784,39 ' dans un délai de 15 jours et le second mentionnant la résiliation du compte dans un délai de 60 jours.
16. Si ces éléments permettaient sans conteste à l’appelante de se prévaloir de la résiliation de la convention, il est en revanche exact que la mise en demeure à ce titre ne peut être intervenue avant le 23 septembre 2019 et aurait dû permettre à l’intimée de régulariser sa situation. De surcroît, il résulte également de l’assignation en date du 30 avril 2021 une mise en demeure suffisante auprès de la cliente de la banque pour que celle-ci régularise sa situation, ce alors qu’il s’est écoulé depuis plus de trois ans sans que cette partie ne fasse connaître sa position sur cette question.
A ce titre, la résolution de la convention de compte sera prononcée.
Néanmoins, faute pour l’appelante de justifier les frais et intérêts, comme relevé ci-avant retenus depuis la conclusion de cette même convention de compte, il sera retranché des montants alloué à la société Boursorama la somme de 381,75 '. Aussi Mme [Y] sera-t-elle condamnée à verser à son adversaire la somme de 7.508,93 ' avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019 au vu de l’hisotrique de compte fourni.
II Sur les demandes annexes.
17.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante. La demande faite au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
18.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [Y], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt en date du 17 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire de la convention de compte chèque conclue entre les parties à la présente instance en date du 17 mai 2018 ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société Boursorama la somme de 7.508,93 ' au titre du solde débiteur de ce même compte chèque, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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