Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 avr. 2026, n° 24/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 7 novembre 2024, N° F19/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5TI
CV/AA*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
07 Novembre 2024
(RG F 19/00169 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
SARL [1]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Me Stéphane GORRIAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 2],
[Localité 2],
Me Valérie LELOUP-THOMAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Me [Z] [R]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [1]
[Localité 2]
Me [M] [D]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine CAMUS, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’Arras
[Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas conclu malgré la signification faite à personne habilitée le 14 mars 2025 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme'[G] a été engagée par la société [1] le 24 octobre 1983, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité d’opératrice au dernier état de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société [1], et a désigné M. [R] (SELARL [2]) et M. [D] (SCP [I]-Manière-El Baze) en qualité d’administrateurs judiciaires et M. [Q] (SCP [3]) et M. [C] (SELAFA [4]) en qualité de mandataires judiciaires.
Un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par la société [1] le 4 avril 2018 et par décision du 12 avril 2018, la [5] a homologué ce document.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge commissaire a autorisé les licenciements économiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2019, la société [1] a notifié à Mme'[G] son licenciement pour motif économique et lui a proposé le bénéfice du CSP.
Par requête du 14 mai 2019, Mme'[G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], et a désigné M. [Q] et M. [C] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a':
— reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
— débouté les organes de la procédure collective de leur demande tendant à retenir la prescription des demandes formulées par Mme'[G],
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme'[G] à la somme de 1435,90'euros,
— dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— dit que le licenciement de Mme'[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme'[G] dans la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 28718,00'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme'[G] du surplus de ses demandes,
— débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront inscrites sur l’état des créances de la société [1] conformément aux dispositions de l’article L.621-129 du code de commerce,
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
— dit le jugement opposable au [6] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l’étendue de sa garantie,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024, la société [1], les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a':
— reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
— débouté Mme'[G] du surplus de ses demandes,
— débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement opposable au [6] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l’étendue de sa garantie,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, les liquidateurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et la société [1] demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
* à titre principal, déclarer irrecevables et prescrites les demandes de Mme'[G] et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour motif économique résultant de l’ordonnance du juge commissaire est parfaitement justifié,
— juger mal fondée la contestation du motif économique de Mme'[G],
— juger que la société [1] a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— en conséquence, débouter Mme'[G] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre très subsidiaire, si par extraordinaire les demandes n’étaient pas déclarées prescrites ni mal fondées,
— juger que les demandes indemnitaires sont manifestement disproportionnées et infondées,
— les réduire à de plus justes proportions,
— juger qu’en cas de condamnation de la société [1], il incombera à l’AGS de prendre en charge l’avance desdites condamnations sur présentation de l’arrêt,
* en tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme'[G] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles relatives au remboursement de frais et aux frais d’article 700 du code de procédure civile qu’elle allègue,
— condamner Mme'[G] à verser aux organes de la procédure la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026, Mme'[G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire, débouté les organes de la procédure collective de leur demande de prescription des demandes formulées par elle, fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire, dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que les sommes seront inscrites sur l’état des créances de la société [1], dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire, précisé l’arrêt du cours des intérêts et dit le jugement opposable au [6],
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1435,90'euros,
— en conséquence et en vue de la fixation au passif de la société [1] pour la somme suivante condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 48820,06'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer la décision opposable au [7] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— en tout état de cause et si l’opposabilité à l'[8] est prononcée, juger que l’obligation du [9] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 3500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance,
— condamner les administrateurs judiciaires à lui payer la somme de 3500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L'[10], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 14 mars 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, et les conclusions de l’intimé le 6 février 2026 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
Par note en délibéré adressée par la voie électronique le 3 mars 2026, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations avant le 20 mars 2026 uniquement sur la recevabilité de l’appel incident en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’intimé.
Les parties ont transmis leurs observations par la voie électronique le 18 mars 2026, puis à nouveau le 19 mars 2026.
MOTIVATION':
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En l’espèce, la salariée a adhéré au [11] le 28 avril 2018, ainsi que cela ressort du bulletin d’acceptation produit par les appelants (pièce 7) qu’elle a daté et sur laquelle elle a apposé sa signature. Il est par ailleurs mentionné sur ce bulletin d’acceptation que le 27 avril 2018, la salariée s’est vu remettre le document «'information pour le salarié'» et qu’elle déclare avoir pris connaissance des informations contenues dans ce document.
Si les appelants ne produisent pas avec cette pièce le document «'information pour le salarié'», ils produisent en pièce 15 un tel document, qui mentionne qu’il est applicable aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er février 2015, étant précisé qu’il s’agit d’un document type émis par France travail, qui précise expressément que «'toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'».
En outre, la lettre de licenciement conservatoire adressée par les administrateurs judiciaires à Mme'[G] le 25 avril 2019, qu’elle a reçue le 26 avril 2018, et qui propose le [11] à la salariée, rappelle également les dispositions de l’article L.1233-67 en matière de prescription.
Mme'[G] est mal fondée à soutenir qu’il n’était pas précisé que la signature du 28 avril 2018 marquait son adhésion au CSP alors que le document signé s’intitule «'bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle'» et qu’il indique expressément qu’elle déclare «'accepter le contrat de sécurisation professionnelle'».
De même, le fait que le contrat d’accompagnement qu’elle a reçu ultérieurement de Pôle emploi ait mentionné une date erronée d’adhésion au [11] le 19 mai 2018, est également indifférent dans la mesure où elle avait antérieurement toutes les informations lui permettant de savoir que son adhésion et en conséquence le point de départ du délai de prescription était le 28 avril 2018.
Il y a lieu également de rappeler que l’adhésion emporte rupture du contrat de travail dont les effets sont reportés à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, mais que ce report des effets de la rupture n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription.
En conséquence, en application des dispositions sus-visées et dans la mesure où la salariée en avait parfaitement connaissance, le point de départ du délai de prescription de l’action de Mme'[G] en contestation de la rupture de son contrat de travail est le 28 avril 2018 et elle pouvait engager une telle action jusqu’au 28 avril 2019.
La saisine du conseil de prud’hommes n’étant intervenue que le 14 mai 2019, les demandes de Mme'[G] portant sur la rupture de son contrat de travail sont irrecevables, car prescrites. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a statué sur ces prétentions.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme'[G], qui succombe.
En équité, les parties appelantes seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions de Mme'[G] liées à la rupture de son contrat de travail';
Condamne Mme'[G] aux dépens d’appel';
Déboute les parties appelantes de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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