Infirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 févr. 2024, n° 22/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 janvier 2022, N° 20/00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00681 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JANP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00866
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 février 2020, la société [5], employeur de M. [W] [Z], a établi une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle ce dernier, chauffeur conducteur, aurait été victime d’un accident du travail le 16 mai 2018.
M. [Z] a également adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 7]-[Localité 6] une déclaration d’accident du travail, datée du 9 mars 2020, faisant état d’un accident du travail de nature « malaise, trouble de la vision, vertiges » survenu le 16 mai 2018.
Par lettre du 25 mai 2020, la caisse a notifié à M. [Z] son refus de prendre en charge l’accident allégué au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, et dans le silence de celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
La CRA a expressément rejeté le recours de l’assuré en sa séance du 26 avril 2021.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration électronique du 24 février 2022, M. [Z] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 septembre 2022), M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— lui allouer le bénéfice des dispositions de la législation relative aux risques professionnels, avec effet rétroactif au jour de l’accident,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut en premier lieu d’une reconnaissance implicite d’accident du travail, en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse n’a pas statué dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration du travail le 27 février 2020, alors qu’elle ne lui avait pas notifié la nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire, ne lui avait pas adressé de questionnaire sur les circonstances de l’accident.
Sur la matérialité d’un accident du travail, il se prévaut d’une présomption. Il expose avoir été pris d’un malaise avec vertiges, perte de l’équilibre et perte de la vision de l''il droit alors qu’il conduisait un camion à l’aéroport de [Localité 4]. Il dénonce les mensonges de l’employeur, en relevant les variations de ses déclarations ; souligne que ce dernier a au moins reconnu avoir été informé le 16 mai 2018 d’un malaise survenu au travail et de la nécessité de se rendre chez son médecin avant la fin de son service, reconnaissant ainsi une urgence – caractérisant un fait accidentel – et des faits survenus au temps du travail.
Il estime que la réticence dolosive de l’employeur à établir une déclaration d’accident du travail, alors qu’il a été immédiatement informé de la survenance de son malaise pendant son service, ne saurait remettre en cause la présomption dont il doit bénéficier. Il soutient que la carence de l’employeur lui a ouvert un délai de deux ans pour accomplir lui-même cette formalité, ce qu’il a fait le 9 mars 2020 de sorte qu’aucun retard ne peut lui être reproché.
Il considère que l’erreur du médecin qui a établi un avis d’arrêt de travail plutôt qu’un certificat d’accident du travail n’empêche pas d’établir le caractère professionnel du malaise survenu ce jour-là, puisqu’il évoque un « surmenage » chez un « chauffeur routier », et lui a indiqué qu’il avait été victime d’un AIT. M. [Z] ajoute que le médecin a corrigé son erreur en établissant en janvier 2020 un avis d’accident du travail précisant ses constatations du 16 mai 2018, établissant sans doute possible le caractère tant accidentel que professionnel de la pathologie. Le salarié précise qu’il était alors soumis à une pression intense de la direction et avait une grande amplitude horaire de travail, cela ayant généré une accumulation de fatigue, un épuisement, causes de l’accident. Il fait valoir que les symptômes ont persisté après l’accident, sans discontinuer depuis cette date, et qu’il est dans l’incapacité totale de reprendre la conduite.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 9 septembre 2022), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [Z] de ses demandes.
La caisse conteste toute prise en charge implicite en faisant valoir que sont applicables les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale ; que le délai d’instruction a commencé le 27 février 2020 ; qu’elle a lancé des investigations complémentaires, dont elle a informé M. [Z] par courrier du 19 mars 2020 ; qu’il importe peu que ce dernier n’ait pas daigné le retirer auprès des services postaux, et qu’il est réputé l’avoir reçu à la date de première présentation, soit le 23 mars 2020 ; qu’elle a ensuite notifié sa décision par courrier du 25 mai 2020 ; qu’elle a ainsi respecté les délais d’instruction.
La caisse considère que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, de celle établie par le salarié, et du certificat médical initial, ont fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d’imputabilité ; qu’il appartient dès lors à M. [Z] de rapporter la preuve – autrement que par ses seules affirmations – de la réalisation d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion.
A cet égard, elle fait remarquer que, contrairement à ce que lui a affirmé M. [Z] lors de l’enquête, l’employeur a indiqué avoir été informé par M. [Z], par téléphone, dans la matinée du 16 mai 2018, de ce qu’il ne se sentait pas bien, avait mal au ventre, était fatigué et pensait avoir une « gastro », a précisé l’avoir autorisé à rentrer chez lui pour voir un médecin, en soulignant qu’il est depuis en arrêt de travail au titre d’une maladie ordinaire. Elle fait valoir que ce n’est que par courrier du 24 janvier 2020, soit très tardivement, que M. [Z] a prévenu son employeur de la prétendue réalisation de son accident du travail. Elle ajoute que M. [Z] a d’abord bénéficié d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, pour un surmenage, lésion totalement différente d’un malaise, et qu’il est étonnant qu’il n’ait pas fait part à son médecin, consulté le jour même, de ce prétendu accident du travail ; qu’il n’a fait part à son médecin de cet accident du travail, consistant en un malaise, que plus d’un an et demi après. Elle en déduit qu’il n’est pas établi l’apparition d’une lésion corporelle survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
Elle ajoute que les déclarations de M. [Z] ne sont corroborées par aucun élément objectif, en l’absence de témoin, et en s’étonnant de ce que M. [Z] ait pu charger son camion, effectuer sa livraison à [Localité 4], en revenir et charger son camion une nouvelle fois, avant d’aller voir son médecin, au vu de la gravité des faits relatés. Elle estime que le malaise allégué ne repose que sur ses déclarations.
Enfin, la caisse estime que si l’accident prétendu est survenu du fait de conditions de travail dégradées depuis plusieurs mois, il semble que la notion de maladie, le cas échéant professionnelle, soit mieux adaptée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Sur l’existence d’une reconnaissance implicite
En vertu des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, applicables au présent litige dès lors que la déclaration d’accident du travail a été déclarée postérieurement au 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de :
— trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations,
— dans l’hypothèse d’investigations, de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Sur ce fondement, la caisse n’avait pas à notifier à M. [Z] la nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire, mais simplement à statuer ou à adresser un questionnaire dans le délai de 30 jours.
En l’espèce, il est constant que le délai d’instruction de la demande a débuté le 27 février 2020, date à laquelle la caisse a été en possession tant de la déclaration d’accident du travail que du certificat médical initial.
La caisse justifie avoir adressé à l’employeur et à M. [Z] une lettre du 19 mars 2020 évoquant la nécessité d’investigations complémentaires et demandant à chacun d’eux de compléter un questionnaire sur son site internet. Il est également justifié de ce que ce courrier a été présenté à M. [Z] le 23 mars 2020. Ce dernier est donc mal fondé à se prévaloir de l’absence de décision prise dans le délai d’un mois, quand bien même il n’aurait pas effectivement reçu ce courrier. La caisse a en outre pris l’initiative de l’interroger par téléphone le 29 avril 2020.
Elle a ensuite statué et notifié sa décision dans le délai de 90 jours prescrit, par lettre du 25 mai 2020 reçue par M. [Z] le 29 mai suivant.
C’est donc à tort que M. [Z] se prévaut d’une reconnaissance implicite.
Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
L’accident suppose un caractère soudain. Cela n’exclut pas que constitue un accident du travail une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle. Le caractère soudain de l’accident, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement générateur.
Le salarié qui se prétend victime n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit, pour prétendre au bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail, établir les circonstances exactes de l’accident, à savoir la survenue au temps et au lieu du travail d’un fait générateur et/ou d’une lésion. La tardiveté d’une déclaration ou d’un certificat médical initial ne modifie en rien la preuve attendue.
Ses seules affirmations ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité de l’accident, si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Mais il peut apporter cette preuve par tous moyens. En l’absence de témoin, des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] a téléphoné à son employeur dans la matinée du 16 mai 2018 pour lui signaler une difficulté relative à son état de santé. Employeur et salarié n’ont pas déclaré la même version des propos tenus, mais la cour note que :
— le salarié, entendu par un agent assermenté de la caisse le 29 avril 2020, a indiqué qu’au niveau de [Localité 8] il ne s’était pas senti bien, qu’il avait stoppé son véhicule car il ne voyait plus de l''il droit, « c’était tout noir », et qu’il avait attendu 30 minutes environ pour pouvoir récupérer ; qu’il avait téléphoné à son employeur pour le prévenir et que celui-ci lui avait dit de continuer sa route ; qu’il était alors reparti, avait effectué sa livraison et était rentré au dépôt, difficilement ; qu’il avait répondu par la négative à son employeur qui lui avait demandé s’il pouvait faire la seconde tournée, mais avait quand même chargé le camion, et ce alors qu’il ne se sentait vraiment pas bien ; qu’il avait ensuite rappelé son employeur pour lui dire qu’il avait des vertiges et ne voulait pas prendre le risque de conduire ; qu’il avait garé le camion et était rentré chez lui ; que son médecin l’avait mis en arrêt maladie et que lui-même n’avait pas pensé qu’il pouvait s’agir d’un accident du travail, ne connaissant pas la loi dans ce domaine. Il a ajouté qu’il était toujours en arrêt, ayant encore des vertiges et pertes d’équilibre, ainsi que, parfois, une perte de vision de l''il droit ; que son médecin lui avait dit qu’il avait fait un AVC.
— l’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident du travail renseignée le 25 février 2020 : « c’était le moment du ramadan, M. [Z] ne voulait pas revenir travailler pour faire son mois de ramadan et voulait donc démissionner’ et après arrêt maladie !'! en rien cela devait devenir un accident du travail ' car aucun lien avec le travail ou son activité ce jour là !'! ». Il a rapporté dans son questionnaire renseigné le 9 avril 2020 que dans la matinée du 16 mai 2018 le salarié lui avait dit « qu’il ne se sentait pas bien, mal au ventre, fatigué, il pensait à une gastro. Il a demandé s’il était possible de rentrer chez lui pour aller chez son médecin, ce que j’ai accepté. Le jour même, il a justifié cette absence par un arrêt maladie qui a été prolongé jusqu’en 2020 ['] ». Il a également indiqué « c’était la période de ramadan, il m’a juste dit être fatigué [']. Jamais il nous a dit ou écrit pendant ces 20 mois que ce « malaise » dit il était en lien avec son travail ». Ces déclarations témoignent essentiellement d’une contestation du lien de causalité entre le « malaise » ressenti et l’activité professionnelle, sans remettre véritablement en cause la survenue d’un malaise, quelle qu’en soit la cause, au temps et au lieu du travail.
— le médecin traitant de M. [Z] a estimé le jour même des faits que son état de santé rendait nécessaire un arrêt de travail, arrêt qu’il a prolongé jusqu’en 2020 au moins, et a inscrit sur le formulaire « surmenage avec hypotension chez chauffeur routier ». Ces éléments confortent les déclarations de M. [Z] relatives à la survenue dès le 16 mai 2018 d’un malaise révélateur d’un problème de santé important, et non une simple gastro-entérite ou un état de fatigue.
— si le médecin a initialement utilisé un formulaire d’arrêt de travail « simple », il a néanmoins établi ultérieurement un certificat médical initial faisant référence à un accident du travail du 16 mai 2018 en indiquant : « malaise avec vertiges troubles visuels ['] troubles de l’équilibre alors que le ['] chauffeur routier était ['] rendant impossible la poursuite de son activité et ayant nécessité la réalisation d’examens complémentaires et un arrêt prolongé ». Le fait que ce certificat ait été établi bien après le 16 mai 2018, ce qui est avéré par la mention manuscrite « rectificatif » ainsi que par l’évocation d’examens complémentaires et d’un arrêt prolongé, ne saurait en soi lui ôter sa sincérité et remettre en cause les constatations médicales qu’il contient. Le fait que le médecin ait d’abord utilisé un certificat « simple » ne saurait non plus décrédibiliser les déclarations de M. [Z] quant à la survenue d’un malaise au temps et au lieu du travail ce 16 mai 2018.
— la poursuite de son activité pendant une partie de la journée n’apparaît pas incompatible avec les déclarations du salarié et ne permet pas de contredire les constatations médicales.
Il en résulte que M. [Z] rapporte la preuve de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère, ne renverse pas cette présomption, de sorte qu’il y a lieu de reconnaître l’existence d’un accident du travail permettant à M. [Z] de bénéficier de la législation relative aux risques professionnels.
Il n’y a pas lieu d’ « annuler » la décision de la CRA, la présente juridiction n’étant pas juge de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [W] [Z] a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2018, lui donnant droit au bénéfice de la législation sur les risques professionnels,
Et y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 7]-[Localité 6] aux dépens,
Condamne la caisse à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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