Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/26
la SELARL [6]
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 02 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293317896184
Maître [K] [S],
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302592534985
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, M. [B] a confié à Maître [S] la mission d’introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de La Rochelle.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a débouté M. [B] de ses demandes, lequel a interjeté appel.
Par arrêt du 16 septembre 2015, la cour d’Appel de Poitiers a jugé que la maladie professionnelle de M. [B] était due à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une mesure d’expertise.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d’appel de Poitiers a fixé la réparation des préjudices subis par M. [B], comme suit :
— 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 255,43 Euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Le 5 septembre 2019, M. [B] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de grande instance d’Orléans, afin de voir engager sa responsabilité professionnelle et d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— reçu l’action engagée par M. [B] et les demandes des parties ;
— dit que la responsabilité professionnelle de Me [K] [S] est engagée à l’égard de M. [B] en raison de ses manquements à l’exécution de son mandat dans le cadre de la procédure suivie par la cour d’appel de Poitiers concernant le recours contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 1er juillet 2014 statuant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— condamné à ce titre Me [K] [S] à verser M. [B] à titre de dommages et intérêts la somme globale de 45 280 euros correspondant à 3 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir la procédure d’appel devant la cour d’appel de Poitiers aboutir plus vite, à 2 500 euros au titre de la perte de chance de voir ses préjudices plus favorablement appréciés par la cour, à 9 780 euros de préjudice économique, et à 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que le paiement de cette somme de 45 280 euros sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et que ces intérêts, éventuellement dus, porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Me [K] [S] à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [B] de toute demande indemnitaire plus ample ;
— débouté Me [K] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Me [K] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Maître Thierry Girault pour la SCP Thierry Girault, avocat au barreau de d’Orléans, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sollicité à l’encontre de M. [B].
Par déclaration du 4 janvier 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de toute demande indemnitaire plus ample.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [B] de son appel incident ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Thierry Girault ' Maître Thierry Girault, avocat au Barreau d’Orléans, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2025, M. [B] a notifié ses conclusions par voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2025, aux fins de remplacement de la pièce n° 52 de son dossier comportant des éléments couverts par la règle de confidentialité des échanges entre avocats ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : dit que la responsabilité professionnelle de Mme [S] est engagée à l’égard de M. [B] en raison de ses manquements à l’exécution de son mandat dans le cadre de la procédure suivie par la cour d’appel de Poitiers concernant le recours contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Rochelle le 1er juillet 2014 statuant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; condamné Me [S] à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; débouté Me [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné Me [S] à verser à M. [B] à titre de dommages et intérêts la somme globale de 45 280 euros correspondant à : 3 000 euros au titre de préjudice de perte de chance de voir la procédure d’appel devant la cour d’appel de Poitiers aboutir plus vite, à 2 500 euros au titre de la perte de chance de voir ses préjudices plus favorablement appréciés par la cour, à 9 780 euros de préjudice économique et à 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; débouté M. [B] de toutes demandes indemnitaires plus amples ; écarté la responsabilité professionnelle sur le manquement consistant à ne pas avoir soutenu l’article L.4131-4 du code du travail devant le TASS de La Rochelle comme fondement de la faute inexcusable de l’employeur ;
Statuant à nouveau :
— condamner Maître [S] à l’indemniser des préjudices subis en raison des manquements à ses obligations professionnelles et à lui verser les sommes suivantes :
. 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’un délai de procédure raisonnable ;
. 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’un second degré de juridiction ;
. 104 075,41 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir ses demandes couronnées de succès ;
. 26 631,67 euros en réparation du préjudice financier relatif aux frais d’assistance et de conseil engagés dans le cadre de procédures connexes au litige et des frais illégitimement facturés par Maître [S] ;
. 50 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— ordonner que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Le conseil de Mme [S] a donné son accord pour que l’affaire soit immédiatement jugée nonobstant la révocation de l’ordonnance de clôture et sa fixation au jour de l’audience de plaidoirie.
MOTIFS
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la pièce n° 52 communiquée par le conseil de M. [B] comporte des éléments couverts par la règle de confidentialité des échanges entre avocats, de sorte que celle-ci a été remplacée par la communication réalisée avec les conclusions portant demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le conseil Mme [S] a convenu de la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture afin de remplacer la pièce n° 52 de M. [B] et a accepté d’une part la révocation de l’ordonnance de clôture et d’autre part que l’affaire soit jugée immédiatement sans qu’il n’y ait lieu à réouverture des débats.
En conséquence, il convient de fixer l’ordonnance de clôture au 1er décembre 2025 et de statuer sans réouverture des débats.
II- Sur la faute de l’avocat
L’avocat est responsable à l’égard de son client, des fautes commises dans l’exercice de sa mission, en application de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil.
Il incombe à celui qui sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité de l’avocat d’établir la preuve d’une faute de celui-ci, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient de rappeler que l’avocat, consulté par un client en vue d’engager une procédure n’est tenu que d’une obligation de moyens, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 7 octobre 1998, n° 96-13.614). En revanche, il appartient à l’avocat dont un manquement à l’obligation de conseil est allégué, de rapporter la preuve de l’accomplissement de celle-ci.
1- Sur le fondement des demandes formées en première instance
Moyens des parties
Mme [S] soutient qu’elle a fondé les demandes de M. [B] sur les dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail, même si la requête ne vise pas expressément ces dispositions ; que la procédure initiée devant le TASS est une procédure orale ; qu’elle a plaidé à la barre la présomption d’imputabilité de l’article L.4131-4 du code du travail et plus précisément le signalement à l’employeur des délégués du personnel ayant donné lieu à une « enquête conjointe droit d’alerte » ; qu’elle n’a donc commis aucune faute à ce titre.
M. [B] fait valoir que Mme [S] a manqué à ses obligations professionnelles en invoquant en première instance devant le TASS de La Rochelle les mauvais fondements ; que dans son recours en faute inexcusable en date du 22 février 2013, l’avocate a sollicité de voir reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail impliquant d’avoir à démontrer l’existence de ladite faute inexcusable ; que c’est dans ces conditions que le TASS l’a débouté de ses demandes, considérant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; que cependant, l’avocate aurait pu fonder les demandes sur l’article L.4131-4 du code du travail qui énonce que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ; que si l’article L.4131-4 du code du travail avait été invoqué en première instance, il n’aurait pas été nécessaire de prouver la faute inexcusable ; que l’avocate s’est trompée dans le choix du fondement dans le cadre de sa requête et de ses écritures et aucune modification n’est intervenue ultérieurement ; que le jugement n’évoque aucunement la présomption de droit ; que dans le cadre de la procédure d’appel de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, Mme [S] n’a aucunement soulevé une omission de statuer du tribunal mais a simplement changé de fondement ; que le fait qu’elle ait demandé en décembre 2019, à un confrère, qui n’était donc pas lui-même à ladite audience, de confirmer que ce moyen a été soulevé oralement ne permet aucunement de rapporter la preuve de ce que Mme [S] a soulevé, au dernier moment et à la barre, un autre fondement que celui visé dans la requête ; que si Mme [S] avait plaidé sur le fondement de la présomption de droit, et que celle-ci avait été écartée, elle n’aurait pas manqué de l’indiquer dans ses conclusions d’appel qui consistent à critiquer le jugement, ce qu’elle n’a pas fait ; que les demandes, présentées en appel, ont conduit la cour d’appel de Poitiers à juger que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l’employeur et a fait droit à la demande d’expertise ; que même si elle avait oralement modifié le fondement de ses demandes à la barre du tribunal, l’avocate se serait nécessairement rendue coupable de manquements professionnels ; que l’avocate a manqué à ses obligations professionnelles en ne se fondant pas sur les bonnes dispositions, lui faisant perdre un temps considérable et engendrant d’importants frais supplémentaires ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la responsabilité de Mme [S] retenue.
Réponse de la cour
Mme [S] a déposé une requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [B], quant à la survenance d’un syndrome dépressif sévère, sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, sans soulever la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable lors de la relation de travail qui dispose :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Le 1er juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a débouté M. [B] de ses demandes, sans faire référence à la présomption de faute inexcusable, pour les motifs suivants :
« Attendu que la demande de Monsieur [B] relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable repose essentiellement sur des comportements de supérieurs hiérarchiques ou de collègues qui auraient aggravé son état préexistant de malade atteint d’une sclérose en plaques le conduisant à un état dépressif chronique justi’ant ses arrêts de travail puis son classement en catégorie de travailleur handicapé.
Attendu qu’outre le fait que ce classsement n’est justifié que par l’existence d’une sclérose en plaques, les divers éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de la loi et de la jurisprudence constante alors même que Monsieur [B] reconnaît souffrir depuis plus de 22 ans, au moment de la rupture du contrat de travail, d’une maladie étrangère aux faits allégués à l’encontre de l’employeur et dont ce dernier avait parfaitement conscience.
Attendu que les différents faits qu’il allègue comme étant responsables d’un syndrome dépressif ne sont en rien imputables à une attitude volontaire de l’employeur et sont sans rapport avec une maladie préexistante dont il ne soutient pas qu’elle eut été aggravée par le comportement dudit employeur.
Attendu qu’il convient de débouter M. [B] de ses demandes ».
Le jugement ne vise ainsi aucune disposition législative ou réglementaire, et l’exposé des prétentions et moyens des parties est laconique, de sorte qu’il ne peut être déduit du jugement que le conseil de M. [B] n’aurait pas soulevé, oralement, la présomption de faute inexcusable, comme il le soutient.
La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties peuvent modifier leurs prétentions et moyens à l’audience, sous réserve du respect du principe du contradictoire.
Mme [S] justifie avoir sollicité auprès du secrétariat tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, la copie du plumitif afin d’établir qu’elle avait bien soulevé la présomption de faute inexcusable à l’audience, mais aucune réponse n’a été apportée à cette demande. En revanche, elle produit un courrier électronique établi par le cabinet d’avocat ayant représenté l’employeur à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmant que Mme [S] avait bien soulevé la présomption de l’article L.4131-4 du code du travail lors de l’audience du 7 janvier 2014 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Rochelle, et que l’avocat de l’employeur avait répondu sur ce point.
Il est donc établi que Mme [S] a soulevé la présomption de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, quand bien même la juridiction ne l’a pas examinée, comme elle l’a fait devant la cour d’appel de Poitiers. Aucune faute de l’avocate ne peut donc être retenue à ce titre.
2- Sur l’absence de dire communiqué à l’expert judiciaire
Moyens des parties
Mme [S] soutient que le pré-rapport d’expertise a été adressé le 15 janvier 2016 par l’expert, tant à l’avocat qu’à M. [B] qui en avait donc pris connaissance à cette date ; que si M. [B] n’était pas d’accord avec certaines des pré-conclusions de l’expert, il n’a pas transmis la moindre pièce ou justificatif à l’appui de sa contestation ; que sans justificatif probant, l’avocat ne pouvait produire un dire consistant à contester purement et simplement sans pièce ; qu’il a conseillé à son client de recourir à une expertise privée, mais ce conseil n’a pas été suivi ; que le grief tiré de l’absence de dire communiqué à l’expert n’est pas justifié et c’est à tort que les premiers ont estimé qu’il n’aurait pas répondu aux attentes de son client.
M. [B] réplique que l’avocate s’est abstenue d’adresser un dire à l’expert, alors qu’il lui avait communiqué des observations en ce sens ; que le préjudice en découlant est réel et certain, la cour d’appel n’ayant pas manqué de relever à plusieurs reprises qu’aucun dire n’avait été formulé sur des postes de préjudices ; que si l’avocate considérait les observations transmises inexploitables, il lui appartenait de demander des explications ou des précisions à son client, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’à défaut de manquement de l’avocat sur ce point, la cour aurait été amenée à statuer différemment ; que l’avocate a adressé un mail très circonstancié sur ce qu’il convenait de contredire ou de critiquer dans le pré-rapport, en février 2016, soit hors délai pour répliquer par voie de dire et il lui appartenait de le faire antérieurement à la date limite fixée par l’expert ; que la faute étant éminemment caractérisée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, et doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, l’expert judiciaire a communiqué son pré-rapport aux parties le 15 janvier 2016, en impartissant un délai très court, soit jusqu’au 26 janvier 2016, pour lui adresser des dires.
Par courrier électronique du 24 janvier 2016, M. [B] a adressé à son avocate un document mentionnant ses accords et désaccords quant aux points relevés par l’expert judiciaire dans son pré-rapport. M. [B] a ainsi relaté son désaccord quant aux souffrances endurées évaluées à 3/7, précisant qu’il sollicitait une évaluation à 5/7. S’agissant du préjudice esthétique évalué à 0/7, il a fait part de son désaccord, précisant que sa marche est altérée et qu’il s’est rendu à l’expertise avec une canne anglaise. Il indiquait également contester le fait que l’expert ait déclaré « sans objet » les préjudices d’agrément et sexuel, estimant qu’il n’avait pas été questionné sur le préjudice sexuel, et que ses capacités d’agrément sont plus restreintes. Enfin, il indiquait à son conseil que l’expert n’avait pas conclu sur les frais d’adaptation d’un véhicule, précisant qu’il avait dû acheter un véhicule adapté à l’évolution de sa pathologie.
Si en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert est tenu de prendre en considération les observations des parties, cela ne le contraint nullement à modifier les conclusions de son rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a conclu que M. [B] a présenté un syndrome dépressif sévère « survenu sur un état antérieur de sclérose en plaques à forme rémittente secondairement progressive à forme essentiellement médullaire évoluant depuis 1988, mais qui n’avait jusqu’au constat de la symptomatologie dépressive constatée, noti’ée sur l’arrêt de travail du 14 août 2009, jamais justifié de traitement antidépresseur ».
L’expert a alors examiné et évalué les préjudices causés par l’apparition du syndrome dépressif sévère et non par sclérose en plaque qui relevait de l’état antérieur.
S’agissant des souffrances endurées évaluées à 3/7, l’expert n’a ainsi retenu que les souffrances en relation avec « l’existence d’un syndrome dépressif sévère chronique réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle et indépendamment de l’existence d’une sclérose en plaques antérieurement connue depuis 1988 », en prenant en compte un suivi régulier de M. [B] mensuel puis trimestriel auprès d’un médecin traitant, la prise d’un traitement antidépresseur significatif, et la gêne dans les activités habituelles, professionnelles et de loisirs avant la date de consolidation et « la gêne sensible encore ressentie après la date de consolidation, non constitutive d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
Il s’avère que l’expert judiciaire a ainsi pris en considération l’intégralité des troubles ressentis par M. [B] dans la vie courante, de sorte que la formulation d’un dire pour solliciter une évaluation de 5/7 n’aurait pas modifié l’évaluation réalisée objectivement par l’expert judiciaire sur ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique, l’expert a relaté que M. [B] s’est présenté à l’expertise avec une canne anglaise. Il a également précisé que M. [B] présentait « un syndrome pyramidal aux membres inférieurs avec une marche paraparétique spastique typique d’une sclérose en plaques évoluée et invalidante ». Or, les conséquences de la sclérose en plaques, notamment sur la marche, ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle prise en charge par la caisse d’assurance maladie, de sorte que l’expert ne pouvait retenir un préjudice esthétique résultant de l’altération de la marche. La formulation d’un dire sur ce point n’aurait nullement été de nature à modifier la position de l’expert qui a parfaitement distingué les dommages résultant de la sclérose en plaques de ceux résultant du syndrome dépressif sévère imputable à l’employeur.
Dans ses observations à son conseil, M. [B] n’a pas fait part de l’existence d’un préjudice sexuel mais seulement du fait que l’expert judiciaire ne l’avait pas interrogé à ce sujet.
Surtout, l’expert judiciaire a indiqué : « concernant les activités d’agrément et la vie sexuelle, il n’existe pas ce jour d’imputabilité médicale directe et certaine entre ces répercussions des séquelles et l’existence d’un syndrome dépressif sévère, indépendamment de l’existence de la sclérose en plaques, pathologie qui actuellement retentit sur les agréments et la vie sexuelle de Monsieur [R] [B] de manière signi’cative ».
Ainsi, l’expert n’a pas contesté l’existence d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’agrément subi par M. [B], mais a exclu tout lien avec le syndrome dépressif sévère seul imputable à l’employeur. Dans ses observations formulées à son conseil, M. [B] n’a communiqué aucun élément de nature à établir le lien direct entre le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément avec le syndrome dépressif sévère, se limitant à contester le fait que l’expert ait déclaré ces préjudices « sans objet ». Il s’ensuit que la formulation d’un dire sur ces points n’aurait pas été de nature à modifier la conclusion du rapport d’expertise.
Au regard des observations de M. [B], Mme [S] lui a conseillé de recourir à une expertise privée. Ce conseil était pertinent dès lors que M. [B] ne disposait pas d’éléments techniques objectifs lui permettant de contredire utilement les conclusions du rapport d’expertise. M. [B] n’a pas fait réaliser d’expertise privée, mais a consulté son propre médecin, le docteur [W], qui a établi une attestation le 16 février 2016 mentionnant notamment qu’il est « possible que les troubles sexuels, préjudices dont vous vous plaigniez de façon importante, puissent être imputés, d’une part, à la dépression, d’autre part à la prise de certains médicaments, en particulier, tout traitement anti-dépresseur est réputé avoir cet effet indésirable ». Outre le fait qu’il s’agit d’une attestation du propre médecin de M. [B], cette attestation a été établie après le délai imparti pour formuler un dire à l’expert judiciaire, de sorte que ce document ne pouvait être utilement communiqué à l’expert judiciaire.
L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers mentionne à plusieurs reprises qu’il y avait lieu de retenir les conclusions de l’expert judiciaire sur tel ou tel poste de préjudice, en l’absence de dire formulé par M. [B] à l’expert judiciaire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, la cour d’appel de Poitiers n’était pas liée par les conclusions de l’expert judiciaire. Toutefois, seuls des éléments techniques objectifs différents du rapport d’expertise auraient pu éventuellement permettre à la juridiction de statuer autrement quant à l’imputabilité des préjudices allégués par M. [B] et non retenus par l’expert judiciaire, concernant le syndrome dépressif sévère. Or, aucun élément n’a été produit par M. [B] en ce sens, et la formulation de dires non étayés par un autre avis médical, n’aurait pas été de nature à modifier l’appréciation faite par la cour des dommages subis par M. [B].
Au regard de ces éléments, M. [B] n’établit pas que Mme [S] aurait commis une faute lui faisant perdre une chance d’obtenir une meilleure indemnisation de ses préjudices, en n’adressant pas de dire à l’expert judiciaire.
3- Sur l’absence de conclusions avant l’audience de la cour d’appel du 7 juin 2016
Moyens des parties
Mme [S] indique qu’elle a conclu quelques heures avant l’audience de la cour d’appel de Poitiers du 7 juin 2016, en raison d’une surcharge d’activité ; que si la cour a radié l’affaire par ordonnance du 15 juin 2016, elle a immédiatement sollicité le rétablissement de l’affaire qui a alors été audiencée le 4 avril 2017 ; que cela n’a néanmoins pas été préjudiciable à M. [B] qui n’avait pas fourni les éléments demandés par l’avocat dont notamment l’expertise privée ; que le grief n’est pas caractérisé et c’est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement de l’avocat alors que ce dernier a bien conclu ; que la radiation a été prononcée à la suite de la demande de renvoi du confrère adverse ; que quand bien même aurait-elle conclu dans le délai énoncé par le greffe, une demande de renvoi de l’adversaire aurait également pu être formulée et rien ne permet d’affirmer que le dossier aurait été en l’état d’être plaidé à l’audience du 7 juin 2016 ; qu’aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
M. [B] réplique que Mme [S] devait conclure pour l’audience de la cour d’appel de Poitiers après expertise, avant le 13 avril 2016, suivant injonction qui lui avait faite depuis février 2016 ; que cependant, malgré cette injonction de conclure, l’avocate n’a pas régularisé ses écritures, lesquelles sont parvenues à la cour le 13 juin 2016, soit après l’audience ; que l’affaire est finalement revenue devant la cour d’appel de Poitiers le 4 avril 2017, lui faisant encore perdre près d’une année de procédure supplémentaire ; que si une surcharge de travail peut s’entendre, une injonction de conclure connue depuis le mois de février pour une audience de juin avec des conclusions à régulariser avant le 13 avril 2016 correspondait à des délais raisonnables pour se mettre en état ; que la décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu une faute de l’avocate à ce titre.
Réponse de la cour
Par arrêt du 15 juin 2016, la cour d’appel de Poitiers a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction en visant l’absence de conclusions à la date de l’injonction de conclure à peine de radiation du 13 avril 2016, adressée le 19 février 2016 à l’appelant.
Nonobstant « l’injonction de conclure » visée par la cour, Mme [S] justifie avoir adressé ses conclusions à la cour, le jour de l’audience du 7 juin 2016 prévue à 14 heures, par télécopie envoyée à 11h17. Toutefois, au regard de la date d’envoi de ces conclusions, la partie adverse n’a pas pu répliquer, de sorte que celle-ci a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, auquel Mme [S] ne s’est pas opposée, à titre confraternel. La cour a préféré ordonner la radiation de l’affaire plutôt qu’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Ainsi, Mme [S] n’a pas respecté le calendrier de procédure prévue par la cour d’appel de Poitiers pour juger l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’affaire n’a pas pu être plaidée à l’audience du 7 juin 2016. Cependant, les conclusions ayant été communiquées le 7 juin 2016, Mme [S] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction par courrier du 9 juin 2016. La cour d’appel de Poitiers a rétabli l’affaire et a convoqué les parties à l’audience du 4 avril 2017, avant de rendre son arrêt le 31 mai 2017.
M. [B] allègue avoir subi un retard de 22,5 mois, à raison des fautes commises par Mme [S], soit du 1er juillet 2014, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, jusqu’au jour de l’audience de la cour d’appel après expertise, soit le 7 avril 2017.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le rejet des demandes de M. [B] par le tribunal, n’est pas imputable à une faute de l’avocate. Par ailleurs, le travail de Mme [S] a permis à la cour d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, suivant arrêt du 16 septembre 2015 qui a en outre ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par M. [B]. Le délai entre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle du 1er juillet 2014 et l’audience du 7 juin 2016 ne peut donc être imputé à Mme [S].
La cour d’appel de Poitiers était en possession des conclusions formulées dans l’intérêt de M. [B], lorsqu’elle a ordonné la radiation de l’affaire le 15 juin 2016, de sorte que l’affaire pouvait être plaidée après un délai suffisant pour permettre à l’intimé de conclure en réponse. Or, la cour n’a convoqué les parties après la demande de rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction formée le 9 juin 2016, qu’à l’audience du 7 avril 2017. Il s’ensuit que le délai de 10 mois entre l’audience du 7 juin 2016 et l’audience du 7 avril 2017 n’est pas imputable à Mme [S], mais aux délais de jugement devant la cour d’appel de Poitiers.
En outre, il convient de relever que même en cas de conclusions établies avant le 13 avril 2016, il n’est pas certain que l’affaire aurait pu être plaidée à l’audience du 7 juin 2016, les renvois étant parfois nécessaires à la mise en état des affaires en procédure sans représentation obligatoire. Enfin, les conclusions établies par Mme [S] ont permis à la cour d’appel de Poitiers de procéder à l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] en raison de la faute inexcusable de son employeur, ce qui avait été rejeté par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, M. [B] n’est pas fondé à se prévaloir d’un dommage tenant au délai déraisonnable de jugement qui aurait été causé par son avocate, Mme [S].
4- Sur la modification fautive des demandes en appel
Moyens des parties
Mme [S] fait valoir qu’en reprenant le dossier la veille de l’audience, elle s’est aperçu que le quantum de la demande présentée au titre du préjudice de carrière n’était pas approprié, et a conseillé, à l’audience, à son client de modifier le montant de la demande au titre du préjudice de carrière et de la réduire à la somme de 16 667,20 euros afin de tenir compte de la rente servie qui doit incontestablement être prise en compte dans le calcul ; que c’est avec l’accord de M. [B] que la demande au titre du préjudice de carrière a été réduite et les conclusions modifiées à la barre ; que si M. [B] avait refusé un tel ajustement, nul doute qu’il aurait réagi après l’audience, critiquant la modification non souhaitée, ce qui n’a pas été le cas ; que le grief tiré d’une modification unilatérale des prétentions par l’avocat ne sera donc pas retenu.
M. [B] explique que le jour de l’audience, il a été informé du fait que les demandes qui seraient présentées à la cour étaient modifiées, à la baisse ; qu’il n’a eu de cesse de solliciter des explications, en vain, son conseil se contentant de lui indiquer que la procédure étant orale, cela serait régularisé ; que le fait de modifier les demandes sans l’accord du client, sans l’en prévenir avant le jour de l’audience constitue immanquablement une violation de son mandat par l’avocat ; que des conclusions, vues et validées par le client depuis des années, et modifiées considérablement le jour même de l’audience de plaidoirie, ne peuvent pas être considérées comme « vues et validées » le jour de l’audience ; que l’avocate prétend que reprenant le dossier la veille de l’audience, elle s’est aperçue que le quantum de la demande présentée au titre de la perte de droit à la retraite n’était pas appropriée ; que si cela est réellement le cas, il s’agit évidemment là encore d’un manquement au devoir de conseil de l’avocat ; que l’avocate n’a donc aucunement fait valider ses écritures et les modifications importantes à son client ; que l’argumentation adverse selon laquelle sa présence à l’audience démontre qu’il était informé de la modification des demandes n’est aucunement probante, car s’agissant d’une procédure écrite, devant la cour d’appel a fortiori, il est d’usage que les avocats plaident par observations ; que c’est à bon droit que le tribunal a retenu une faute à ce titre.
Réponse de la cour
Mme [S] reconnaît avoir modifié à la baisse, la demande de 127 087,40 euros au titre du préjudice de carrière, lors de l’audience devant la cour d’appel de Poitiers, en sollicitant oralement une somme de 16 667,20 euros à ce titre.
Contrairement à ce que soutient M. [B], la procédure étant orale en matière de sécurité sociale, la prétention pouvait être modifiée à l’audience, ce qu’a d’ailleurs retenu la cour d’appel dans son arrêt du 31 mai 2017.
La demande indemnitaire au titre de la perte de promotion professionnelle a été rejetée par la cour d’appel de Poitiers pour les motifs suivants :
« Il est acquis que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou pour le moins, son caractère sérieux. Les arguments qu’il tire de la seule perte de ses revenus professionnels consécutive à la maladie professionnelle dont il est atteint sont inopérants, car cette perte est indemnisée par le versement de la rente majorée prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce M. [R] [B] qui fonde sa demande sur le moyen selon lequel il était « un salarié exemplaire avec de bons résultats au sein de la société » sera débouté de sa demande de ce chef, ses qualités professionnelles, au demeurant non remises en cause par la société [8], ne permettant pas de considérer qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir une promotion, étant en outre observé que la société [8] fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’elle a dû licencier l’ensemble de ses salariés en 2012 ».
La cour d’appel de Poitiers a ainsi débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre du « préjudice de carrière » en l’absence de preuve qu’il aurait pu prétendre à une promotion professionnelle, outre le fait que l’ensemble des salariés a été licencié en 2012. M. [B] ne reproche d’ailleurs pas à son conseil une faute quant à la production des éléments de preuve de ce préjudice.
Il s’ensuit que même si la demande indemnitaire au titre du « préjudice de carrière » avait été maintenue à la somme initiale de 127 087,40 euros, au lieu de 16 667,20 euros, M. [B] n’aurait pas été indemnisé, faute d’établir l’existence même du préjudice de perte de promotion professionnelle.
En conséquence, M. [B] n’établit pas que Mme [S] aurait commis une faute en lien avec le préjudice de perte de chance de succès de sa demande, en minorant à l’audience la demande indemnitaire formée au titre du « préjudice de carrière ».
5- Sur les erreurs dans les conclusions devant la cour d’appel
Moyens des parties
Mme [S] indique que quand bien même il y aurait eu une erreur de calcul tenant à une multiplication erronée effectuée au titre du préjudice de carrière, ce n’est pas la « multiplication erronée » qui a conduit la cour d’appel à rejeter la demande ; que la prétention relative au préjudice de carrière ayant été revue à la baisse, M. [B] ne peut dès lors soutenir avoir été maintenu dans la croyance qu’il se verrait allouer des centaines de milliers d’euros ; que l’attestation produite de Mme [N] qui n’est autre que la compagne de M. [B] n’a pas de valeur probante, et a été produite pour les seuls besoins de la cause ; que le grief tiré du fait que l’avocat aurait maintenu son client dans la croyance illégitime de ses chances de succès n’est pas fondé ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute.
M. [B] explique que les demandes de son avocat n’avaient pour certaines aucune chance d’aboutir ; qu’ainsi, le calcul du préjudice de carrière comporte une erreur de calcul, car 70 % de 4 514 euros ne font pas 3 472,30 euros mais 3 159,80 euros de sorte que la différence de revenus est erronée ; que par ailleurs, un éventuel différentiel mensuel sur la période n’avait pas à être multiplié par le nombre de semaines (122) mais par le nombre de mois ; que ces demandes n’avaient aucune chance d’aboutir et il a été maintenu pendant toutes ces années dans la croyance illégitime en ses chances de succès, car l’avocate ne manquait pas de solliciter à ce titre la somme de 127 087,40 euros ; qu’il en est de même pour les droits à la retraite, indemnisés, selon une jurisprudence constante par la rente allouée et non indemnisable par le TASS ; que l’avocate a, de manière fautive, maintenu son client dans la fausse croyance de ses chances de succès, à savoir qu’il se verrait allouer des centaines de milliers d’euros ; que les manquements à l’obligation d’information, de conseil et de représentation, sont évidemment caractérisés, et ce, même si les modifications apparaissaient nécessaires ; que l’avocate l’a maintenu dans la croyance fausse de succès et ce, à hauteur de 127 087,40 euros pour le préjudice de carrière et 187 941,01 euros pour le préjudice de retraite ; que le préjudice moral en découlant a été retenu par le tribunal dont le jugement sera confirmé.
Réponse de la cour
La demande indemnitaire au titre du « préjudice de carrière » ayant été rejetée pour défaut de preuve de l’existence du dommage, M. [B] est mal fondé à se prévaloir d’une faute de son conseil quant à une erreur de calcul de la somme initialement sollicitée, qui est sans lien avec le motif de rejet de la demande.
Si la perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.948 ; Ch. mixte., 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310), la formulation d’une demande indemnitaire dans l’intérêt de M. [B] au titre de la perte de droits à la retraite qui ne pouvait qu’être rejetée, n’a causé aucun préjudice à celui-ci.
En effet, l’action de M. [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, visait à obtenir la réparation des préjudices causés par celle-ci. Or, la perte de droits à la retraite étant réparée par la rente majorée versée par la caisse, M. [B] n’a été privé d’aucun droit, et n’a subi aucune perte de chance d’obtenir une quelconque somme complémentaire à ce titre.
En conséquence, M. [B] n’établit pas que Mme [S] aurait commis une faute en lien avec le préjudice allégué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité civile professionnelle de Mme [S] n’est pas engagée à l’égard de M. [B], de sorte qu’il convient de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité professionnelle de Maître [K] [S] est engagée à l’égard de M. [B] en raison de ses manquements à l’exécution de son mandat dans le cadre de la procédure suivie par la cour d’appel de Poitiers concernant le recours contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 1er juillet 2014 statuant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [B], avec capitalisation des intérêts.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au regard des circonstances du litige, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe celle-ci au 1er décembre 2025 à 10 h ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité professionnelle de Maître [K] [S] est engagée à l’égard de M. [B] en raison de ses manquements à l’exécution de son mandat dans le cadre de la procédure suivie par la cour d’appel de Poitiers concernant le recours contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 1er juillet 2014 statuant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— condamné à ce titre Me [K] [S] à verser M. [B] à titre de dommages et intérêts la somme globale de 45 280 euros correspondant à 3 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir la procédure d’appel devant la cour d’appel de Poitiers aboutir plus vite, à 2 500 euros au titre de la perte de chance de voir ses préjudices plus favorablement appréciés par la cour, à 9 780 euros de préjudice économique, et à 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que le paiement de cette somme de 45 280 euros sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et que ces intérêts, éventuellement dus, porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Me [K] [S] à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Me [K] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Maître Thierry Girault pour la SCP Thierry Girault, avocat au barreau de d’Orléans, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sollicité à l’encontre de M. [B] ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [S] ;
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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