Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/06947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06947 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 25/00682
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
N° SIRET : 487 852 287 00027
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
substitué à l’audience par Me Mehdi BENTOUNES de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMÉE
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention validée le 1er juillet 2021, Mme [H] [A] a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ci-après dénommée Caisse de crédit mutuel, un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
La Caisse de crédit mutuel a émis une offre de crédit dite « passeport crédit » d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 30 000 euros, le taux d’intérêts étant variable selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies de 2,95 % l’an à 4,86 % l’an dont elle affirme qu’elle a été signée électroniquement par Mme [A] le 7 octobre 2021.
Le crédit a fait l’objet d’une première utilisation le 24 octobre 2021 pour un montant de 30 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 582,03 euros à un taux débiteur fixe de 4,75 %, puis d’une seconde utilisation le 6 octobre 2023 à hauteur de 10 909,77 euros pour réaliser des travaux, remboursable en 60 mensualités de 211,92 euros chacune, assurance comprise, au taux débiteur de 4,80 %. N’ayant pas justifié auprès de la banque de son projet travaux, le prêteur a informé Mme [A] le 1er décembre 2023, des nouvelles conditions applicables à son crédit, savoir un taux débiteur de 6,35 % et un coût total dû de 2 267,55 euros.
En raison de l’existence d’un solde débiteur permanent et d’impayés non régularisés au titre du crédit à compter du 5 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le date du 20 mars 2025 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable, déchu le prêteur de son droit à intérêts, rejeté les demandes, et condamné la société demanderesse aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur et pour déchoir la banque de son droit à intérêts, le juge a relevé qu’il n’était pas justifié d’une consultation du FICP et que la fiche de solvabilité n’était corroborée par aucune pièce.
Il a relevé qu’il n’était pas produit d’historique du compte depuis le dernier solde positif jusqu’à la date de résiliation ni aucun élément permettant de connaître les montants versés s’agissant du crédit.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 9 avril 2025, la Caisse de crédit mutuel a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises électroniquement le 7 juillet 2025, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en paiement recevable,
— de l’infirmer en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes, et l’a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [A] à lui payer une somme de 611,78 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement,
— de la condamner à lui payer la somme de 29 908,84 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement au titre des utilisations du crédit passeport,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 8 % du capital restant dû au titre au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation desdits prêts,
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste le rejet de ses demandes au regard du solde débiteur de compte, indique avoir constaté au 31 mai 2024, que le compte présentait un solde débiteur de 667,14 euros et avoir invité sa cliente à l’approvisionner dès que possible par lettre du 31 mai 2024 mais qu’au 9 juillet 2024, le compte présentait toujours un solde débiteur de 610,14 euros ce qui l’a conduite à délivrer une mise en demeure le 9 juillet 2024. Elle affirme qu’au 29 juillet 2024, le compte présentait toujours un solde débiteur de 600,74 euros, que Mme [A] n’a répondu à aucun courrier et devra dès lors, être condamnée à rembourser le solde débiteur de son compte bancaire d’un montant de 611,78 euros majoré du taux légal.
S’agissant du crédit renouvelable, elle soutient que le jugement est erroné en droit, qu’elle a parfaitement vérifié la solvabilité de sa cliente, qu’elle a consulté le FICP comme elle en justifie et indique produire la fiche de renseignements remplie par l’emprunteuse ainsi que des bulletins de paie et un avis d’imposition remis par Mme [A] au soutien de sa demande de financement, sur lesquels elle s’est fondée pour apprécier la solvabilité de cette dernière.
Elle affirme avoir rempli ses obligations, ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts et avoir remis à l’emprunteuse une FIPEN, la notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles et la fiche d’information préalable à la mise à disposition d’une utilisation du passeport crédit.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [A] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 4 juin 2025 délivré à étude. Elle a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 28 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
En cours de délibéré le 25 février 2026, la cour a fait parvenir un message au conseil de l’appelante en lui indiquant que la FIPEN produite à son dossier de plaidoirie n’était pas signée, et en lui demandant, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552), de faire valoir toute observation à sujet et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue ce au plus tard le 10 mars 2026. La cour lui a également demandé ses observations sur la pièce 27 consistant en un export des mouvements du crédit renouvelable manifestement incomplet.
Par note en délibéré déposée par RPVA le 3 mars 2026, le conseil de l’appelante a fait observer que Mme [A] avait procédé, le 7 octobre 2021 à 18h13, à la visualisation et à la signature de la liasse contractuelle intitulée « CONTRACT ' 10764093 » comprenant notamment la FIPEN ainsi que l’offre de contrat de crédit renouvelable, référencée en tête de document sous le n° 102780603600020888804, et que cette visualisation attestée par un organisme tiers, permettait de corroborer la clause de reconnaissance figurant au contrat de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Par cette même note, elle a communiqué une nouvelle pièce n° 27.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande relative au solde de compte
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A l’appui de sa demande, la Caisse de crédit mutuel produit :
— la convention d’ouverture de compte signée de la main de Mme [A] le 1er juillet 2021,
— les mouvements du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au titre de l’année 2021 et au titre de l’année 2023, puis au titre de l’année 2024 jusqu’au 9 août 2024,
— un courrier recommandé de mise en demeure du 9 juillet 2024 portant sur la somme de 610,14 euros et un courrier de mise en demeure du 29 juillet 2024 portant sur le solde du compte de 610,14 euros à régler pour le 12 août 2024.
Le compte ne prévoit pas d’autorisation de découvert.
L’analyse des relevés de compte produits atteste de ce que si le compte présentait un solde débiteur pour 56,13 euros le 31 décembre 2021, la position créditrice a été reconstituée moins de deux années plus tard, que le compte a été en position créditrice en 2023 et que sur l’année 2024, il a présenté au 14 mai 2024 un solde débiteur de 667,14 euros jamais régularisé malgré le courrier de mise en demeure du 9 juillet 2024.
Il convient dès lors de réformer le jugement et de condamner Mme [A] à payer à la Caisse de crédit mutuel une somme de 610,14 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande en paiement pour le crédit Passeport du 7 octobre 2021
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle indique, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, non pas une liasse contractuelle complète adressée numériquement à Mme [A], mais des documents épars pour certains revêtus d’une signature électronique à savoir :
— la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [A] paginée de 1 à 3,
— un exemplaire du contrat signé sans bordereau de rétractation paginé de 1 à 8,
— un autre exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation et adhésion à l’assurance paginé de 1 à 8,
— un document d’information relatif à l’assurance paginé de 1 à 2,
— la notice d’information relative à l’assurance non paginée mais revêtue d’une signature électronique,
— une fiche d’expression de besoins signée électoniquement paginée de 1 à 2,
— une fiche de renseignements signée électroniquement et paginée de 1 à 2.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, établi par la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance mais ne produit pas de copie de la pièce d’identité de Mme [A].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10278-RECORD-20211007173637-KV8YS2UDA2TUS274, Mme [A] a apposé sa signature électronique 7 octobre 2021 à compter de 17 heures 36 minutes et 38 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d’expression des besoins, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [A] identifiée par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 1].
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les pièces communiquées par la banque attestent de ce qu’un financement de 30 000 euros a été accordé le 24 octobre 2021, qu’il a été débloqué sur le compte bancaire de Mme [A], avec des règlements réguliers depuis ce compte à compter du 30 novembre 2021 sans jamais dépasser le plafond autorisé et en reconstituant la réserve avec une nouvelle utilisation de la somme 10 909,77 euros le 6 octobre 2023 sans jamais dépasser la réserve autorisée.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance et la Caisse de crédit mutuel produit une FIPEN non signée électroniquement par Mme [A] et alors qu’aucun élément du fichier de preuve ne permet de dire que cette fiche a bien été visualisée avant de signer le contrat. Il s’en déduit qu’il convient de confirmer la déchéance du droit aux intérêts à ce titre, étant observé que l’appelante produit à hauteur d’appel le résultat de consultation du FICP du 7 octobre 2021 avant déblocage des fonds au 24 octobre suivant et démontre avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse par un nombre suffisant d’informations (bulletins de salaire, avis d’imposition, fiche de renseignements) encore que par application de l’article L. 312-17 du code de la consommation, la banque ne produise pas de pièces attestant de l’identité et du domicile de Mme [A].
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites (courrier recommandé de mise en demeure du 9 juillet 2024 préalable à la déchéance du terme du contrat portant sur la somme de 2 670,36 euros à régler sous 8 jours et courrier recommandé actant la déchéance du terme du 29 juillet 2024 et réclamant l’intégralité des sommes dues) la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, au regard de la sanction prononcée, elle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes empruntées soit’pour une utilisation de 30 000 euros le 24 octobre 2021 et une utilisation de 10 909,77 euros le 6 octobre 2023 à déduire les échéances payées’pour 12 391,02 euros et pou 5 879,04 euros jusqu’au 5 juin 2024.
La Caisse de crédit mutuel peut donc prétendre au paiement de la somme de 17 608,98 euros + 5 030,73 euros et Mme [A] doit être condamnée au paiement de ces sommes.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il est appliqué un taux contractuel de 4,750 % l’an à la première utilisation et un taux de 6,350 % l’an à la seconde utilisation.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que les sommes de 17 608,98 euros et de 5 030,73 euros que Mme [A] a été condamnée à payer doivent porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles. Mme [A] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présente ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel mais aussi de ses frais irrépétibles en considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable et rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [A] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] une somme de 610,14 euros correspondant au solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] arrêté au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne Mme [H] [A] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] au titre du solde du contrat de crédit renouvelable les sommes de 17 608,98 euros et de 5 030,73 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2024 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour les sommes dues au titre du crédit renouvelable ;
Condamne Mme [H] [A] aux dépens de première instance ;
Laisse à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la charge des dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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