Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre
Saisies et confiscations
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4E
MINUTE N°25/00415
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien GREUZAT, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
La procédure':
Par requête en date 20 août 2024, M.[K] [G] sollicite la restitution du scellé 01/ARGENT suite au jugement en date du 31 mai 2024, lequel n’a pas confisqué la somme d’argent de 3960 euros.
Par décision du 30 septembre 2025, le Procureur de [Localité 3] dit n’y avoir lieu à restitution, au motif que la somme a été découverte en perquisition dans la chambre occupée par M.[Z] [G] et sa compagne, qu’il a toujours affirmé en être le propriétaire sans en justifier, que la compagne de M.[G] n’en a jamais demandé la restitution, et que M.[K] [G], frère du condamné, fait état d’un retrait de fonds de 5000 euros sans justifier de l’emploi de cet argent ou d’un transfert au profit de son frère. La propriété de l’argent n’est pas établie, la somme a été découverte avec des produits stupéfiants mettant en exergue le caractère illégal des fonds.
Le rejet de demande de restitution est notifié le 1er octobre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2024, M.[K] [G] conteste la décision du Parquet par le biais de son conseil.
Par mémoire déposé le 15 janvier 2025, M.[G] par le biais de son conseil rappelle que la perquisition a eu lieu le 7 août 2023 dans le cadre d’une procédure ouverte pour tentative de meurtre, les stupéfiants et l’argent étant découverts de manière incidente.
Au cours de la garde à vue dans le cadre de cette procédure incidente, M.[Z] [G] a été invité à une seule reprise et de manière lapidaire à s’expliquer sur l’origine des fonds. Parallèlement son frère [K] [G] a fourni les justificatifs de retrait de ces espèces.
Le tribunal correctionnel n’a pas confisqué cette somme d’argent car le ministère public n’a pas établi la preuve de l’origine frauduleuse de cet argent. En outre M.[Z] [G] n’a pas été condamné pour cession de stupéfiants mais uniquement détention de stupéfiants. Il est demandé l’infirmation de la décision du 30 septembre 2024 et la restitution de l’argent.
Par réquisitions en date du 15 mai 2025, le Parquet Général sollicite que le recours soit déclaré recevable en la forme mais rejeté sur le fond, au motif que M.[Z] [G] a indiqué que la somme d’argent appartenait à sa compagne, que celle ci n’en a jamais demandé la restitution, que l’argent a été découvert dans sa chambre avec une quantité importante de stupéfiants.
M.[B] produit un relevé de compte faisant état d’un retrait de 5500 euros en date du 1er août 2023 sans pour autant que ce relevé ne permette de vérifier l’usage et la destination des fonds, ou expliquer leur présence sur leur lieu de découverte.
Invité à répondre aux réquisitions du Parquet Général, le conseil de M.[G] n’a fait parvenir aucune observation complémentaire.
Sur ce ,
— Sur la recevabilité du recours':
L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
En application du texte susvisé, le recours de M.[K] [G] est déclaré recevable, ayant été formé dans les délais.
— Sur le fond':
L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Il s’en déduit de ces dispositions que la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est le produit direct ou indirect de l’infraction, ou lorsque la propriété du bien est discutée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 26 septembre 2023 la somme de 3960 euros est saisie et placée sous le scellé 01/ARGENT comprenant 20 billets de 100 euros, 25 billets de 50 euros, 31 billets de 20 euros et 9 billets de 10 euros. Cette somme est découverte lorsqu’une perquisition effectuée dans le cadre d’une commission rogatoire ouverte pour tentative de meurtre, de sorte qu’il s’agit d’une découverte incidente donnant lieu à l’ouverture d’une nouvelle procédure.
Le procès-verbal de perquisition fait état de ce que la somme est découverte dans la chambre occupée par [Z] [G] et [N] [J] avec un sachet plastique contenant 10 savonnettes brunes s’apparentant à des stupéfiants.
En garde à vue, M.[Z] [G] a indiqué que cet argent appartient à sa femme, laquelle a retiré de l’argent en espèces moins de 10 jours auparavant et que cette somme est pour les travaux de la maison. Il admet par ailleurs avoir conservé les stupéfiants pour un tiers pour 100 euros par semaine, mais que cela n’a aucun lien avec l’argent saisi.
Il conclut sa première audition que tout lui appartient et que son petit frère n’a rien à voir dans «'l’histoire'», et qu’il veut alléger sa peine.
Devant le tribunal correctionnel M.[Z] [G] déclare à nouveau que la somme appartient à sa femme qui travaille au Luxembourg et que les éléments ont été justifiés devant les gendarmes.
Ainsi, il ne peut être soutenu comme l’appelant le mentionne que M.[Z] [G] a répondu de manière lapidaire et à une seule reprise quant à l’origine de l’argent.
Entendue, Mme [J] indique devant les services de gendarmerie que M.[Z] [G] lui a expliqué que l’arme et les stupéfiants lui avaient été remis par son petit frère.
Egalement entendu, M.[K] [G] précise en audition qu’il était en possession d’une arme, de stupéfiants et d’une somme de 3000 euros et qu’il a ramené l’ensemble chez son frère, ne pouvant laisser ces objets chez ses parents. Il ajoute avoir retiré 5000 euros à un distributeur au Luxembourg et que cette somme devait permettre l’achat d’un véhicule, acquisition réalisée en vue de l’activité d’achat-vente de véhicules avec son frère [Z]. Il revendique la légalité de cette somme d’argent et en justifie par un extrait de compte où il apparaît en date du 1er août 2023 un «'retrait carte de débit'» de 5000 euros.
Dans sa décision du 31 mai 2024, le tribunal correctionnel de Metz a ordonné la confiscation des scellés à l’exception du numéraire à savoir la somme de 3960 euros et a déclaré la demande en restitution de M.[Z] [G] irrecevable au motif qu’il ne démontre pas être le propriétaire de la somme ni en être le possesseur.
En l’espèce, la cour relève que es différentes explications fournies par M.[Z] [G] et M.[K] [G] ne permettent pas de déterminer qui est le propriétaire de l’argent saisi.
En effet, les circonstances de découverte permettent de considérer M.[Z] [G] à tout l e moins comme le possesseur dès lors que cette somme d’argent est découverte dans sa chambre. Il mentionne à plusieurs reprises que cet argent lui appartient, et qu’il a été retiré par sa compagne quelques jours avant sa découverte, afin de réaliser des travaux au domicile. Il s’en revendique propriétaire sans toutefois en justifier.
Les déclarations et le justificatif fourni par M.[K] [G] contredisent les explications et les circonstances de découverte de l’argent dont la restitution est sollicitée. Il indique lui aussi que cet argent a été retiré quelques jours plus tôt pour l’acquisition d’un véhicule, et qu’il a laissé cette somme d’argent au domicile de son frère. M.[K] [G] n’explique pas le lieu exact de cette découverte, à savoir la chambre de son frère, alors que lui-même indique dormir dans le salon.
Au regard de ces divers éléments, la cour ne peut que constater la contestation quant à la propriété de l’argent, dès lors que les deux intéressés s’en revendiquent propriétaires.
En outre M.[K] [G] n’explique nullement la différence entre les 5500 euros (selon son justificatif fourni, un retrait de 5000 euros a eu lieu ainsi qu’un retrait de 500 euros le même jour quelques minutes avant) et les 3960 euros effectivement découverts, le document qu’il remet ne permettant nullement par ailleurs de faire le lien entre cette somme découverte au domicile de son frère et le retrait dont il produit le justificatif.
Enfin, les circonstances de découverte de l’argent, ainsi que les explications fournies par MM.[K] et [Z] [G] laissent penser à ce stade que l’argent est le produit direct ou indirect de l’infraction de détention de stupéfiants.
Ainsi, quand bien même il y aurait lieu de considérer M.[K] [G] comme le réel propriétaire de la somme saisie, ce dernier ne peut être considéré comme étant de bonne foi au regard de ses explications quant aux conditions dans lesquelles il a récupéré les stupéfiants également découverts au même endroit. En outre, M.[K] [G] n’explique pas pourquoi la somme soit disant d’origine légale ne pouvait être laissée au domicile de ses parents et devait être déposée chez son frère, en particulier dans la chambre de ce dernier avec les stupéfiants.
L’absence de confiscation par le tribunal correctionnel n’empêche pas la non-restitution à M.[K] [G] dès lors que la juridiction n’était saisie que de faits reprochés à M.[Z] [G].
Dans ces conditions, en l’absence de détermination du propriétaire de l’argent saisi, et au surplus de l’absence de bonne foi de l’appelant, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a refusé la restitution à M.[K] [G].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M.[K] [G] contre la décision de refus de restitution du Parquet de [Localité 3] en date du 30 septembre 2024 concernant le scellé 01/ARGENT,
CONFIRMONS la décision attaquée.
'
La conseillère agissant sur délégation,
Delphine CHOJNACKI
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