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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 sept. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 24/01034 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUW
[Z]
C/
[K]
[N]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 20] en date du 04 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 07 AOUT 2024 rg n°:
APPELANTE :
Madame [R], [W] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [L] [X] [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [G] [R] [B] [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [S] [T] [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [H] [R] [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [R] [U] [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [Y] [R] [A] [K]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Septembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Le 4 octobre 2006, les consorts [K] ont fait établir un acte de notoriété acquisitive à leur profit concernant la parcelle cadastrée [Cadastre 18], sise [Adresse 9] à [Localité 17][Adresse 1] [Localité 19]. Par acte délivré le 2 décembre 2021, Mme [R] [W] [Z] veuve [D] a fait assigner Mme [V] [N], veuve [K], Mme [C] [R] [B] [O] [K], M. [L] [X] [I] [K], M.[S] [T] [R] [K], Mme [H] [R] [E] [K], Mme [U] [R] [P] [K] et Mme [Y], [R], [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’obtenir la nullité de l’acte de notoriété acquisitive du 4 octobre 2006 et d’être déclarée propriétaire de la parcelle susvisée.
Monsieur [L] [K] a saisi le juge de la mise en état statuant sur incident d’irrecevabilité de l’action.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare Mme [R] [W] [Z] veuve [D] recevable en ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 6 octobre 2022 pour les conclusions au fond du défendeur.
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 4 octobre 2022, Monsieur [L] [K] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour a statué en ces termes :
« INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription de l’action en contestation de l’acte de notoriété publié le 7 novembre 2006 ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action de Madame [R] [W] [Z], Veuve [D] ;
CONDAMNE Madame [R] [W] [Z], Veuve [D], à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [W] [Z], Veuve [D], aux dépens de première instance et d’appel. "
Par un arrêt du 10 avril 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en revendication de Madame [Z], statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Entretemps, par conclusions signifiées par le RPVA le 19 février 2024, Mme [W] [Z] veuve [D] a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de :
— rétablir l’affaire au rôle des affaires de la juridiction,
— déclarer recevable son assignation en revendication de propriété,
— la déclarer propriétaire de la parcelle sise [Adresse 10] à [Localité 21],
cadastrée [Cadastre 18],
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
— condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par nouvelles conclusions d’incident du 14 mai 2024, Monsieur [L] [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— déclarer Mme [W] [Z] veuve [D] irrecevable en sa demande en revendication de
propriété sur la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée F [Cadastre 4],
— débouter purement et simplement Mme [W] [Z] veuve [D] de l’ensemble de ses
demandes, fins et écritures,
— condamner Mme [W] [Z] veuve [D] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Constate que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/03625 et réinscrite sous le numéro RG 24/00552 est éteinte depuis le 27 juin 2023 ;
Dit en conséquence que le tribunal ne peut être saisi de demandes postérieures à cette décision. "
Madame [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 septembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés par aces d’huissier délivrés les 3, 7 et 8 octobre 2024.
Seul Monsieur [L] [K] a constitué avocat.
L’appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 2 septembre 2024.
Monsieur [K] a déposé ses premières conclusions d’intimé par RPVA le 7 novembre 2024.
La clôture est intervenue le 17 juin 2025, jour de l’examen de l’affaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2025, Madame [R] [Z], Veuve [D], demande à la cour de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Saint-Denis sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) rendue le 8 septembre 2022 ;
ORDONNER la radiation de la présente affaire (RG N° 24/1034) du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel ;
RAPPELER que l’instance est suspendue jusqu’au prononcé de cette décision ;
RESERVER les dépens. "
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024, Monsieur [K] demande à la cour de :
« CONFIRMER l’Ordonnance sur incident rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 04 Juillet 2024 (RG n° 24/00552), en
toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER purement et simplement Mme [R] [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNER Mme [R] [W] [Z] à régler à M. [L] [X] [I] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure soumise aux prescriptions des articles 73 et 74 du même code.
En l’espèce, l’arrêt du 27 juin 2023, statuant sur le recours contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2022 a été annulé par l’arrêt du 10 avril 2025 prononcé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.
Ainsi, la recevabilité de l’action initiée par Madame [Z] n’est pas encore tranchée puisque la cour d’appel de renvoi est actuellement saisie.
La demande de sursis à statuer est donc recevable en ce qu’elle a été présentée après l’arrêt de cassation du 10 avril 2025 et bien fondée en ce que l’incident actuel doit être traité en connaissance de la solution qu’apportera la cour d’appel à la question de la recevabilité de l’action de Madame [Z].
Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation puisque l’affaire sera rappelée par la partie la plus diligente après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, nonobstant un éventuel nouveau pourvoi.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile , par arrêt contradictoire et avant dire-droit mis à disposition ;
ORDONNE le sursis à statuer ;
DIT que l’affaire sera rappelée par la partie la plus diligente après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, nonobstant un éventuel nouveau pourvoi ;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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