Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juil. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 janvier 2024, N° 2022002479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022002479
Tribunal de commerce de Rouen du 08 janvier 2024
APPELANTE :
HUBENER VERSICHERUNGS AG SA
[Adresse 3]
[Localité 2] (Allemagne)
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nadia SENGEGERA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
LA BASSIGNIERE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Mme VANNIER est entendue en son rapport.
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société La Bassignière a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Hübener Versicherungs Ag, société de droit allemand, par l’intermédiaire de son mandataire en France, la société Aleade, une police d’assurance « Multirisques professionnelle RAM-BAM » à effet à compter du 7 octobre 2016.
Par arrêté daté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, les établissements de la catégorie P, dont relève la société La Bassignière, ont été fermés administrativement du 15 mars 2020 au 15 avril 2020. Cette fermeture a été prorogée jusqu’au 9 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2020, la société La Bassignière a déclaré un sinistre relatif aux pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture de son établissement auprès de la société Aleade.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour, la société Aleade a refusé de garantir les conséquences financières de la fermeture administrative.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 novembre 2020, la société La Bassignière a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Aleade de régler les pertes de marge brute estimées provisoirement à hauteur de 101 824 euros hors taxes (HT).
Par décret daté du 7 décembre 2021, les discothèques ont été, de nouveau, fermées à compter du 10 décembre 2021 jusqu’au 16 février 2022.
Par lettre officielle datée du 8 février 2022, la société La Bassignière a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Hübener Versicherungs Ag de lui régler ses pertes d’exploitation d’un montant égal à 114 401 euros HT.
Entretemps, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 février 2022, la société La Bassignière a déclaré son sinistre à la suite de la seconde fermeture administrative auprès de son courtier d’assurance, la société Aliska.
Par courriel officiel daté du 16 février 2022, les conseils de la société Hübener Versicherungs Ag ont réitéré la position de leur cliente et confirmé que la police souscrite ne garantit pas les conséquences de la fermeture administrative.
Par ordonnance datée du 12 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé la société La Bassignière à assigner la société Hübener Versicherungs Ag à bref délai pour l’audience du 30 mai 2022.
Par acte d’huissier de justice daté du 5 mai 2022, la société La Bassignière a fait assigner la société Hübener Versicherungs à bref délai à l’audience du 30 mai 2022 aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 137 259 euros HT au titre des pertes d’exploitations subies pour la période du 14 mars 2020 au 9 juillet 2021 et la somme de 20 641 euros HT au titre de celles subies entre le 10 décembre 2021 et le 16 février 2022.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné la société Hübener Versicherungs Ag à payer à la société La Bassignière la somme de 103 941 euros HT au titre de la garantie perte d’exploitation correspondant à la perte de marge brute sur 12 mois ;
— débouté la société La Bassignière de sa demande de condamnation de la société Hübener Versicherungs Ag à lui payer une somme correspondant à 8 % du montant des pertes d’exploitation estimées ;
— condamné la société Hübener Versicherungs Ag à payer à la société La Bassignière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Hübener Versicherungs Ag aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Beaubourg Avocats pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 70,91 euros.
La société Hübener Versicherungs Ag a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2025, la société Hübener Versicherungs Ag demande à la cour de :
— recevoir la société Hübener Versicherungs Ag en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 janvier 2024 en ce qu’il :
* condamné la société Hübener Versicherungs Ag à payer à la société La Bassignière la somme de 103 941 euros HT au titre de la garantie perte d’exploitation correspondant à la perte de marge brute sur 12 mois ;
* condamné la société Hübener Versicherungs Ag à payer à la société La Bassignière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
* condamné la société Hübener Versicherungs Ag aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Beaubourg Avocats pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
* liquidé les frais de greffe à 70,91 euros.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 janvier 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société La Bassignière de sa demande de condamnation de la société Hübener Versicherungs Ag à payer à lui paye une somme correspondant à 8 % du montant des pertes d’exploitation estimées.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— prononcer la non-garantie des pertes d’exploitation de la société La Bassignière.
Par conséquent,
— débouter la société La Bassignière de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner le remboursement de la somme de 106 954 euros réglée par la compagnie Hübener Versicherungs Ag.
A titre subsidiaire,
si par l’extraordinaire la Cour de céans venait à prononcer l’acquisition de la garantie,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société La Bassignière de sa demande de versement des divers frais d’expertise, les demandes de la société La Bassignière au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation étant injustifiée.
Par conséquent,
— débouter la société La Bassignière de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner le remboursement de la somme de 106 941 euros réglée par la compagnie Hübener Versicherungs Ag.
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de ce que la compagnie Hübener Versicherungs Ag émet ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire de la société La Bassignière ;
— modifier la mission de l’expert judiciaire éventuellement désigné en remplaçant les chefs de mission suivants :
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation qui s’étend du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022 ;
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation qui s’étend du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022.
Par :
* déterminer les pertes d’exploitation subies par la société La Bassignière du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 selon les termes du contrat d’assurance au regard des données économiques et comptables disponibles.
En tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société La Bassignière à verser la somme de 5 000 euros à la société Hübener Versicherungs Ag au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, la société La Bassignière demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer intégralement le jugement dont appel.
A titre subsidiaire :
— désigner aux frais de la société Hübener Versicherungs Ag, tel expert qu’il lui plaira avec la mission :
* d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation qui s’étend du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022 ;
* d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation qui s’étend du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022.
En tout état de cause :
— condamner la société Hübener Versicherungs Ag à verser à la société La Bassignière les divers frais d’expertise engagés par elle, dans une limite de 8 % du montant des pertes d’exploitation estimées ;
— débouter la société Hübener Versicherungs Ag dans toutes ses demandes, prétentions et moyens ;
— condamner la société Hübener Versicherungs Ag aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Beaubourg Avocats pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamner la société Hübener Versicherungs Ag à payer à la société La Bassignière la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la garantie
La société d’assurance sollicite l’infirmation du jugement. Elle expose que le contrat souscrit a pour effet de garantir l’assuré en cas de périls dénommés, que si le dommage subi n’est pas énoncé dans les conditions générales, il n’a pas vocation à être couvert de même que ses conséquences, qu’en l’espèce, onze types de sinistres clairement énumérés étaient susceptibles d’être couverts , que ces derniers étaient par la suite décrits dans la police et que la fermeture administrative ne figure pas dans cette liste, que le tribunal a fait une confusion entre le sinistre lui-même et les conséquences du sinistre, que le contrat est clair en ce que les pertes d’exploitation se rattachent à la protection des biens de l’assuré et à un évènement garanti par le contrat, que les pertes d’exploitation consécutives à la pandémie du Covid 19 ne sont pas couvertes par la police car elles ne concernent pas un risque nommé par la police d’assurance.
Elle fait valoir que la garantie pertes d’exploitation est mobilisable dans trois cas, le premier cas étant la perte d’exploitation consécutive à un dommage matériel indemnisé par le contrat, qu’en l’espèce, la société la Bassignière n’a eu à déplorer aucun sinistre couvert par la police d’assurance et a fortiori aucun sinistre matériel, le deuxième cas étant la perte d’exploitation consécutive à des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance et que la société la Bassignière ne démontre pas en l’espèce avoir subi un tel dommage, le troisième cas étant constituée par l’impossibilité d’accéder aux locaux professionnels par suite d’un incendie ou explosion, ou évènements naturels survenus dans le voisinage ainsi que les catastrophes naturelles, que la fermeture administrative résulte de la pandémie de COVID-19 et ne peut être considérée comme une catastrophe naturelle ou découlant d’un évènement naturel.
Elle souligne qu’en présence d’un contrat dont les clauses sont claires, il n’y a pas matière à interprétation, que pour être garanti, l’évènement aléatoire doit être rentré dans le champ contractuel, et que la garantie pertes d’exploitation souscrite n’est pas une garantie autonome mais figure dans la partie dommages aux biens, sa mise en 'uvre, ne pouvant résulter que d’un sinistre matériel garanti au titre de la police.
La société la Bassignière rappelle les dispositions des articles 1103 du code civil et L.113-1 et L.113-5 du code des assurances et les dispositions sur l’interprétation des contrats, fait valoir que la façon dont est rédigé le contrat démontre que la garantie des pertes d’exploitation couvre la perte du chiffre d’affaires causée par la réduction ou l’interruption des activités déclarées ainsi que les frais supplémentaires d’exploitation et que l’assureur n’a pas voulu conditionner la perte de chiffre d’affaires à un dommage matériel préalable.
Elle fait valoir que l’épidémie constitue un cas fortuit compte tenu de son caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la société, que le dommage immatériel qui n’est pas exclu par la police d’assurance doit pouvoir être couvert par la garantie pertes de chiffre d’affaires, que le caractère potestatif de la clause doit être écarté puisque l’article 1.7 des conditions générales exclut toute couverture du dommage du fait de l’assuré. Elle ajoute que le contrat offre une triple couverture, celle des biens, celle des responsabilités et une couverture financière, que contrairement à ce que soutient l’assureur, ces dernières protections ne sont pas subordonnées à celles des biens, que la garantie perte de chiffre d’affaires est applicable soulignant que les frais supplémentaires d’exploitation constituent un évènement à part entière dans la garantie « pertes d’exploitation » .
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les pertes d’exploitation sont indemnisées lorsque l’assuré a été mis dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité en raison d’une interdiction d’accès par les autorités compétentes pour cause de survenance d’un évènement naturel survenu dans le voisinage, qu’en l’espèce, son établissement ainsi que les établissements du même type ont fait l’objet de mesures administratives de fermeture, que l’évènement naturel n’est défini ni dans la police d’assurance ni dans la loi et qu’on peut raisonnablement penser qu’il englobe des cas plus larges que ceux prévus par la catastrophe naturelle et que l’épidémie peut entrer dans cette catégorie, la propagation mondiale d’une maladie étant due soit à un virus soit à une bactérie qui sont tous les deux qualifiés d’agents naturels, qu’en outre elle est survenue dans le voisinage de l’établissement.
*
* *
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat a été conclu le 8 novembre 2016 entre la société d’assurance et la SAS La Bassignière exerçant sous l’enseigne le Yacht Club sise [Adresse 5] à [Localité 4] représentée par son directeur général, M. [J] [S]. Il est composé de conditions générales et de conditions particulières avec la mention que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales. Les conditions générales stipulaient que trois propositions étaient présentées :
— la protection de biens, en cas de « incendie et évènements annexes, dégât des eaux et gel, évènements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, dommages électriques, vol, vol des fonds et valeurs, dommages par vandalisme, bris de glaces en enseignes, bris de matériels informatiques et bureautiques, frais supplémentaires d’exploitation et marchandises réfrigérées » . Cette liste limitative ne comportait pas le risque de fermeture administrative.
— la protection de la responsabilité liée à la propriété et / ou à l’occupation de l’immeuble,
— la protection financière avec les garanties pertes d’exploitation et perte de valeur vénale du fonds.
Il était stipulé en gras au-dessous de l’ensemble de ces mentions que « les garanties choisies étaient indiquées dans les conditions particulières ».
Il convient d’observer que les trois garanties proposées, biens, responsabilité et protection financière étaient en réalité réunies dans le chapitre 2 concernant la protection des biens, que chaque risque était défini accompagné de clauses d’exclusion et qu’ainsi la responsabilité liée à la propriété et ou l’occupation de l’immeuble était garantie si elle était encourue dans la mesure où elle résultait d’un incendie , implosion, explosion ou dégât des eaux indemnisables au titre du présent contrat. S’agissant de la perte d’exploitation celle-ci était garantie, par le versement d’une indemnité correspondant « à la perte de marge brute résultant pendant la période d’indemnisation, des frais supplémentaires d’exploitation engagés en cas d’impossibilité totale ou partielle de poursuite d’activité à la suite d’un dommage matériel indemnisé par le contrat, de dommages matériels directs non assurables aux biens garantis ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (etc..) d’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ».
Selon les conditions particulières, la nature des activités garanties étaient après déclarations de l’assuré : activité principale club libertin, secondaire 1 salon étage, secondaire 2 sauna hammam, annexe soirée à thème.
Ces conditions particulières comportaient un premier « tableau des garanties souhaitées » lequel indiquait «assurance dommages aux biens avec limite contractuelle d’indemnités 1 137 355 € » étaient ajoutées sous ces mentions, les mentions suivantes « incendie , explosion, foudre, fumées accidentelles , catastrophes naturelles, attentats, tempêtes, grêle, neiges sur toitures autres risques divers » suivi des postes indemnisables avec leur montant limite, tels les pertes d’exploitation, les dommages électriques, le bris de glace etc’ , ainsi que des franchises puis figurait un second tableau des garanties comprenant la responsabilité civile d’exploitation précisant les montants garantis et les franchises par sinistre.
L’ensemble de ces stipulations contractuelles, générales et particulières, permet donc de dire que les postes indemnisables tels que les pertes d’exploitation, sont dus en l’espèce en cas de dommages aux biens suite aux événements définis par la police. L’interruption de l’activité de l’établissement n’est pas consécutive à un dommage aux biens mais résulte des décisions gouvernementales de fermeture de ce type d’établissements de nuit non essentiels à la vie courante, prises pour tenter d’enrayer l’épidémie de COVID-19 , évènement non prévu par le contrat d’assurance ce qui ne donne pas lieu à garantie. La garantie pertes d’exploitation n’est pas une garantie autonome et la considérer comme telle indépendamment de tout dommage garanti par la police retirerait tout aléa au risque couvert car cela impliquerait que toute perte de chiffre d’affaires soit indemnisée au motif d’une interruption d’activité quelle qu’elle soit, et s’agissant de sa composante concernant les frais supplémentaires d’exploitation, l’indemnité ne saurait être due puisque l’épidémie de COVID-19 ne peut être définie comme « l’intensité anormale d’un agent naturel » au sens de la police d’assurance, qui aurait causé un dommage, pas plus qu’elle ne constitue « un événement naturel survenu dans le voisinage » rendant impossible l’accès aux locaux professionnels y compris en cas d’interdiction prononcée par les autorités compétentes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société d’assurance à payer à la société La Bassignière la somme de 103 941 € HT et confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande complémentaire au titre des pertes d’exploitation. Il y a lieu de débouter la société la Bassignière de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société La Bassignière la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens mais de dire compte tenu de la nature du litige que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel . Les dépens de première instance et d’appel restant à la charge de la société la Bassignière avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yannick Enault.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société La Bassignière la somme de 103 941 € HT ainsi que sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société La Bassignière de toutes ses demandes.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Rappelle que le présent arrêt d’infirmation vaut titre aux fins de restitution des sommes qui ont été réglées par la société Hübener Versicherungs AG à la société la Bassignière.
Condamne la société la Bassignière aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yannick Enault.
La greffière, La présidente,
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