Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2022, N° F20/07996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04038 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07996
APPELANTE
S.A.S. HERMES SELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIME
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] a été engagé par la société Hermès Sellier, par contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité d’agent de sécurité, du 3 août 2015 au 27 novembre 2015. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 5 juin 2016. Il a ensuite été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, avec reprise d’ancienneté au 3 août 2015.
La société Hermès Sellier est spécialisée dans le secteur de la fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
L’effectif de la société Hermès Sellier est compris entre 2 000 et 4 999 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse, sellerie et bracelets en cuir.
Par lettre du 15 avril 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020.
Par lettre du 11 juin 2020, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 28 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il contestait le bien-fondé de son licenciement et formait des demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 21 février 2022, notifié le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Hermès Sellier de payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 8 673 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 782 euros à titre d’indemnité de préavis
* 578,20 euros au titre des congés payés afférents
* 4 336,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 810,60 euros à titre de rappel de prime de panier
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la société Hermès Sellier
— prononcé la capitalisation des intérêts
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes
— débouté la société Hermès Sellier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Hermès Sellier aux dépens.
Le 18 mars 2022, la société Hermès Sellier a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 octobre 2022, la société Hermès Sellier, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 8 673 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 782 euros à titre d’indemnité de préavis
* 578,20 euros au titre des congés payés afférents
* 4 336,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 810,60 euros à titre de rappel de prime de panier
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes
En conséquence,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 novembre 2022, M. [K], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était injustifié
— infirmer en son quantum le jugement rendu en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts octroyés à ce titre à la somme de 8 673 euros
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Hermès Sellier à lui verser :
* 5 782 euros à titre d’indemnité de préavis
* 578,20 euros au titre des congés payés afférents
* 4 336,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 810,60 euros à titre de rappel de prime de panier
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est vexatoire
— condamner la société Hermès Sellier à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 346 euros
* dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 2 891 euros
* dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites (44 actions) : 58 982 euros
* rappel de majoration de salaire pour heures de nuit : 4 066,38 euros
* congés payés afférents : 406,63 euros
* rappel de majoration de salaire pour travail du dimanche : 7 801,80 euros
* congés payés afférents : 780,18 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la majoration de salaire pour heures de nuit
M. [K] fait valoir qu’il travaillait habituellement de jour comme de nuit (19h-7h) et que l’article 10 de l’annexe de la convention collective applicable relative aux ETAM prévoit une majoration correspondant à 20 % pour tout travail effectué entre 21h et 6h, laquelle ne lui a pas été réglée. Il relève que, si le contrat de travail prévoit que sa rémunération inclut les majorations pour heures de nuit, ces majorations ne figurent pas sur ses bulletins de paie, alors que le bulletin de l’un de ses collègues, M. [J], également rémunéré selon un forfait mensuel, porte mention des majorations pour travail de nuit à hauteur de 20%. Il soutient également que sa rémunération ne pouvait intégrer la majoration due au titre des heures de nuit puisque le nombre de vacations de nuit variait chaque mois. Il sollicite donc un rappel de salaire pour la période du 11 juin 2017 au 11 juin 2020.
La société Hermès Sellier rétorque qu’aux termes de l’article 5 du contrat de travail, la rémunération mensuelle de base brute inclut les majorations pour les heures de nuit inhérentes au poste. Elle souligne que le salaire de M. [K], en tant qu’agent de sécurité à [Localité 8], était plus élevé que celui des agents de [Localité 7] afin de prendre en compte cette sujétion particulière. Elle précise qu’aucun accord collectif relatif au travail de nuit n’était en vigueur dans l’entreprise.
La cour rappelle que la convention collective applicable autorise, sous certaines conditions, la forfaitisation des majorations nocturnes, mais l’employeur doit respecter des obligations de transparence salariale.
En l’espèce, en application de l’article 5 du contrat de travail, le salarié percevait une rémunération brute de 1 813 euros incluant les majorations pour les heures de nuit inhérentes au poste, et les bulletins de paie portent mention de ce seul forfait mensuel.
Faute pour l’employeur d’informer le salarié sur le mode de calcul et le montant de la majoration afin de lui permettre de vérifier que la rémunération versée couvre effectivement cette sujétion, la clause de globalisation est inopposable à M. [K], qui peut revendiquer le paiement séparé de la majoration pour heures de nuit.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4 066,38 euros à titre de rappel de salaire pour majoration d’heures de nuit, outre 406,63 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
2 – Sur la majoration de salaire pour travail le dimanche
M. [K] soutient que les salariés du site de [Localité 7] bénéficiaient d’une majoration de salaire pour travail le dimanche, alors qu’il était rémunéré à un taux normal. Il indique avoir vainement fait sommation à la société Hermès Sellier de communiquer l’accord collectif régissant la rémunération des heures du dimanche, et produit le bulletin de paie de septembre 2021 de M. [J], agent de sécurité du site de [Localité 8] sur lequel figure une majoration des heures du dimanche à hauteur de 100 %. Il demande donc que cette majoration lui soit appliquée.
La société Hermès Sellier répond que la demande doit s’appuyer sur un accord collectif prévoyant une telle majoration, lequel n’existe pas. Elle verse aux débats les bulletins de paie de trois salariés ayant travaillé plusieurs dimanches en mai 2020 sur lesquels aucune majoration n’apparaît. Elle soutient donc que la demande de M. [K] doit être rejetée.
La cour rappelle qu’aux termes de la convention collective applicable, les salariés travaillant habituellement le dimanche ne peuvent prétendre à une majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche, et ce en raison du caractère intégré de ces horaires dans la rémunération de base. Selon ce texte, le travail dominical est considéré comme exceptionnel, et non habituel, lorsqu’il répond à des impératifs urgents ou imprévus, indépendamment du nombre de dimanches travaillés dans l’année.
En l’espèce, le salarié fait seulement valoir qu’il a travaillé 10 dimanches en 2017, 16 dimanches en 2018 comme en 2019 et 9 dimanches en 2020, sans démontrer le caractère exceptionnel de ce travail dominical.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
3 – Sur la prime panier
M. [K] expose que, lorsqu’il travaillait de nuit, il n’avait pas accès au restaurant de l’entreprise qui était fermé, et qu’il devait prendre son repas à son poste. Il prétend que le réfrigérateur connecté installé dans les locaux de l’entreprise était fréquemment quasiment vide, ce qui ne lui permettait pas de prendre un repas. Il sollicite donc un rappel de prime panier sur la période du 11 juin 2018 au 11 juin 2020.
La société Hermès Sellier rétorque que les agents du Poste central de sécurité bénéficient d’une cafétéria aménagée au sein de laquelle ils peuvent prendre leur repas et accéder à un dispositif de réfrigérateur connecté leur permettant de récupérer des plats variés à tout moment de la journée. Elle souligne que sur la photo produite par le salarié, ce réfrigérateur n’est pas vide et permet de faire un repas.
La cour relève que M. [K] ne conteste pas qu’un réfrigérateur était à sa disposition pour y récupérer ses repas. Par ailleurs, l’unique photo non datée du contenu de cet appareil, produite par le salarié (pièce 34), sur laquelle diverses boites dont le contenu ne peut être déterminé, sont visibles, est insuffisante à démontrer qu’il était dans l’impossibilité permanente de se restaurer par ce moyen mis à sa disposition.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 810,60 euros à ce titre.
4 – Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduit à envisager une éventuelle sanction :
Engagé depuis le 3 août 2015, vous occupez le poste d’Agent de Sécurité au sein de la Direction de la Sécurité. Votre rôle consiste à assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des biens au sein de notre entreprise.
A ce titre, vous devez faire preuve d’une exemplarité et d’une transparence absolue dans l’exercice de vos fonctions. Malheureusement, nous avons pu constater, à plusieurs reprises, que votre comportement n’était pas en adéquation avec ces exigences.
Le 11 février 2020, entre 7h et 9h, au sein du PC Sécurité de l’entreprise, un documentaire sur la déportation à [Localité 5] lors de la seconde guerre mondiale était diffusé à l’écran. Vous avez alors réagi à ces images en affirmant « que c’était dommage qu’il n’y ait plus de trains, sinon on aurait pu y mettre les pédés et les gouines dedans, on aurait été tranquilles aujourd’hui ». Par la même occasion, vous avez également affirmé en parlant de l’une de vos collègues « qu’il fallait qu’elle dégage cette salope de gouine, je vais m’en occuper personnellement ».
Le lendemain, le 12 février, vous avez à nouveau indiqué, s’agissant de cette même collègue que vous souhaitiez son départ et que « c’était sûr que recruter une meuf dans le service, ça allait foutre la merde, cette connasse de gouinasse qu’elle reste chez elle avec sa meuf et nous fasse pas chier ».
Ces propos sont homophobes, sexistes et insultants. Or, comme l’indique le règlement intérieur de l’entreprise, chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre en collectivité et adopter une attitude courtoise à l’égard de ses collègues.
Ainsi, quels que soient les différents qui vous opposent à vos collègues de travail, vos paroles ne sont pas excusables et nous ne saurions tolérer de tels propos au sein de notre entreprise.
Vous avez également affirmé ne pas souhaiter utiliser les vestiaires de l’entreprise pour changer de tenue au même moment que les vendeurs du magasin du [Adresse 6] en raison de l’orientation sexuelle supposée de certains.
Vous n’êtes pas sans savoir que sont qualifiées d’homophobes les manifestations de mépris, rejet, haine, injures envers des personnes homosexuelles ou supposées l’être.
A ce titre, votre comportement est inadmissible et contraire aux valeurs chères à la Maison Hermès.
Nous vous rappelons qu’afin de préserver une cohabitation professionnelle harmonieuse entre les différents acteurs de l’entreprise, chaque salarié doit veiller à ne pas commettre d’abus dans l’expression de ses opinions personnelles, notamment ici s’agissant de propos homophobes ou injurieux, de nature à causer un trouble dans l’entreprise.
Par la suite, soucieux que vos paroles aient été remontées à la Direction de l’entreprise par l’un de vos collègues témoin de ces propos, vous avez décidé de le confronter. Ainsi, au cours de la nuit entre le 20 et 21 février 2020, vous l’avez apostrophé en l’accusant de « foutre la merde ». Cette discussion a fortement affecté votre collègue qui s’est senti menacé.
La même nuit, vous vous êtes emporté contre ce même collègue et un autre collègue de votre équipe, car ceux-ci avaient, malencontreusement, consommé des plats vous appartenant dans le frigo.
Ce comportement vis-à-vis de vos collègues n’est pas tolérable : la pression, l’intimidation ne sont pas des modes de communication acceptables au sein de l’entreprise et particulièrement au sein de la Maison Hermès qui s’attache chaque jour à respecter et faire vivre certaines valeurs fédératrices comme la bienveillance et le respect.
Par ailleurs, le 26 février 2020, lors d’une réunion d’équipe, vous avez affirmé devant témoins, et notamment en présence de votre encadrement, que vous refuseriez de prendre en charge, en cas de malaise, une personne séropositive.
Un tel comportement de votre part est tout à fait inadmissible, qui plus est en votre qualité d’agent de sécurité, censé garantir le respect des règles internes.
Pour rappel, dans le cadre de vos fonctions d’Agent de sécurité, vous avez le devoir de porter secours à toute personne en danger. Indiquer que vous refuseriez de prendre en charge une personne (qui semblerait !) séropositive est particulièrement choquant et constitutif d’une discrimination fondée sur l’état de santé, avéré ou supposé, d’une personne. Comme le rappelle le Code de déontologie régissant votre profession, vous avez pourtant l’obligation de d’avoir un comportement respectueux et exempt de toute discrimination.
Vos propos sont donc discriminatoires et ne sont à ce titre, en adéquation, ni avec la réglementation légale en vigueur, ni avec les valeurs de notre entreprise.
Enfin, depuis ces événements, vous n’effectuez plus correctement la passation de consignes à l’issue de vos vacations à certains de vos collègues de travail que vous soupçonnez d’avoir contacté la Direction à votre sujet. Ce comportement révèle un manque de professionnalisme de votre part et pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des sites de notre entreprise.
De manière générale, vos agissements constituent un manquement à vos obligations découlant de votre contrat de travail, du règlement intérieur et de la charte éthique et portent atteinte à l’image de l’entreprise, ce que nous ne pouvons accepter davantage.
Lors de notre entretien du 25 mai 2020, vous avez eu la possibilité de nous exposer les circonstances particulières qui sont les vôtres. Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi après un ultime examen, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.»
La société Hermès Sellier reproche à M. [K] d’avoir tenu des propos à caractère homophobe mais également menaçants et intimidants à l’encontre de certains collègues de travail, d’avoir manifesté publiquement son refus de porter assistance à une personne porteuse de VIH, d’avoir refusé de se rendre dans les vestiaires et de s’y changer pour des raisons homophobes et d’avoir refusé de passer les consignes à ses collègues à la fin de ses vacations.
Elle explique qu’une enquête a dû être menée en pleine période de confinement, source de complexité qui explique sa durée, qu’elle n’a eu connaissance des faits que les 30 mars et 6 avril 2020, et qu’elle a engagé la procédure de licenciement dès le 15 avril.
M. [K] rétorque que la société Hermès Sellier lui a attribué des propos qu’il n’a jamais tenus et qu’il était absent de l’entreprise lors de certains faits. Il pointe qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement initiée le 15 avril 2020 pour des faits s’étant déroulés à compter du 11 février 2020, soit plus de deux mois auparavant, et qui sont par conséquent prescrits. Le salarié estime que son licenciement est d’autant plus injustifié qu’il disposait d’une ancienneté de près de cinq ans dans l’entreprise, que son passé disciplinaire était vierge, que deux autres de ses collègues de travail ont été incriminés pour les mêmes faits sans pour autant être licenciés et que ses entretiens annuels témoignent de la qualité de son travail et de la satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques. L’appelant prétend que M. [M] a rapporté des faits fallacieux à la hiérarchie pour se venger de lui, parce qu’il l’avait surpris en train de consommer des stupéfiants dans le PCS et lui avait indiqué qu’il devait informer la Direction de ses pratiques illégales.
La cour rappelle qu’il est de droit que le point de départ du délai de prescription de deux mois est, non pas la date des faits, mais le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, M. [G], supérieur hiérarchique du salarié, a indiqué (pièces 18 et 20) qu’il avait eu, le 14 février 2020, une discussion avec M. [K] au cours de laquelle ce dernier avait évoqué une relation professionnelle compliquée avec Mme [Z]. Il avait, le même jour, questionné cette dernière qui, en pleurant, avait confirmé ces difficultés et ajouté que M. [K] tenait à son égard des propos insultants dont certains concernaient son orientation sexuelle, tout en lui suggérant de se rapprocher d’autres agents pour en connaître la teneur exacte.
Mme [W], Responsable ressources humaines, a exposé (pièce 16) s’être entretenue téléphoniquement le 9 mars 2020 avec M. [M], agent de sécurité, alors en arrêt de travail, lequel lui a alors fait part des propos homophobes tenus en février 2020 par M. [K] et deux collègues.
Le 6 avril 2020, M. [M] a adressé un mail à Mme [W] et M. [G] (pièce 7) dans lequel il citait de façon détaillée les propos homophobes tenus par M. [K] les 11 et 12 février 2020.
Il ressort de ces éléments que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, non pas le 14 février, mais au plus tôt le 9 mars puis le 6 avril. La lettre de convocation à un entretien préalable ayant été envoyée le 15 avril 2020, les faits ne sont pas prescrits.
S’agissant des faits du 11 février 2020, M. [M] a indiqué par mail puis dans une attestation (pièces 7 et 8 intimée) qu’alors qu’un reportage sur les déportations au départ de [Localité 5] était diffusé dans le PC sécurité, M. [K] avait déclaré en substance « que c’était dommage qu’il n’y ait plus de train, sinon on aurait pu y mettre les PD et les gouines dedans, on aurait été tranquille aujourd’hui » puis « qu’il fallait qu’elle dégage cette salope de gouine, je vais m’en occuper personnellement ».
M. [R], salarié, a indiqué le 26 mai 2020 (pièce 11 appelant) qu’il y avait ce jour-là beaucoup de travail, que M. [K] était sur le terrain avec lui et qu’il était impossible que ce dernier se soit rendu au PCS, avant d’attester qu’il n’avait pas tout le temps été avec M. [K] (pièce 11 intimée), puis d’affirmer qu’il avait rédigé cette dernière attestation à contrec’ur pour sauver sa place (pièce 45 appelant).
M. [G] a précisé que, ce jour-là, M. [K] avait badgé pour pénétrer dans le PC à 8h27, 8h51 et 9h03 (pièce 10 intimée).
La cour relève que la présence de M. [K] dans le PCS n’est pas contestée par celui-ci, ce qui conforte les écrits de M. [M] et contredit ceux, pour le moins fluctuants, de M. [R].
Par ailleurs, M. [M], qui décrit avec précision le contexte et les propos tenus par M. [K], explique avoir témoigné, se sentant lui-même agressé en raison de son homosexualité qui n’était alors pas connue de ce dernier. Si M. [K] prétend qu’il s’agit d’une vengeance de M. [M], force est de constater que cette assertion n’est corroborée par aucune pièce, notamment par aucun message envoyé à la hiérarchie au sujet d’une consommation de stupéfiants sur le lieu de travail.
La cour considère donc que ce grief est caractérisé.
S’agissant des faits du 12 février 2020, M. [M] a indiqué dans ces mêmes mail et attestation (pièces 7 et 8) que M. [K] avait déclaré que « cette bouffonne, faut la dégager, c’était sûr que de recruter une meuf dans le service ça allait foutre la merde, cette connasse la gouinasse qu’elle reste chez elle avec sa meuf et qu’elle nous fasse pas chier ». Il a ajouté que les propos ayant pour but de salir la communauté homosexuelle étaient récurrents de la part de M. [K].
La cour retient qu’aucun élément n’affaiblit la valeur probante de ce témoignage, étant souligné qu’il décrit des scènes survenues lors des deux dernières vacations effectuées par M. [M] avec M. [K].
Ce grief est caractérisé.
Aucune pièce n’est versée au soutien du grief concernant l’usage des vestiaires. Il n’est pas caractérisé.
S’agissant des faits reprochés comme s’étant déroulés dans la nuit du 20 au 21 février 2020, il ressort des plannings versés aux débats par l’appelant et l’intimée que M. [K] et M. [M] n’ont travaillé que dans la journée du 21 février (pièce 6 appelant et 22 intimée). D’ailleurs, le SMS de M. [M] du 30 mars (pièce 9) évoque une scène qui s’est déroulée le 21 février vers 18h50.
Ce grief n’est pas caractérisé.
S’agissant des faits du 26 février 2020, il ressort de mails établis par MM. [I], coordonnateur sécurité, et [V], direction sécurité, (pièces 23 et 24 intimée) que M. [K] aurait indiqué qu’il ne porterait pas assistance à des personnes sépositives. De son côté, M. [G] évoque une intervention de M. [K] selon laquelle il ne voulait pas s’exposer à un cas Covid, faisant un lien avec la prise en charge d’un personne séropositive (pièce 17).
La cour relève que le sujet abordé au cours de cette réunion concernait le coronavirus et que M. [K] a pu exprimer une crainte quant à la prise en charge des personnes atteintes, alors que l’épidémie prenait de l’ampleur, sans que ces propos puissent être considérés comme l’expression d’un refus général d’assister ces personnes, les témoignages n’étant sur ce point pas concordants.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Quant au refus de passer les consignes, aucune pièce n’est versée au soutien de ce grief qui n’est donc pas caractérisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors que la provocation à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, comme les injures à caractère homophobe, sont des infractions réprimées pénalement, la cour considère que les propos réitérés tenus par le salarié à l’encontre des personnes homosexuelles et qui visaient plus particulièrement sa collègue, Mme [Z], caractérisent une faute grave et justifient le licenciement pour faute grave de M. [K].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, toutes les demandes indemnitaires de M. [K] relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris au titre de la perte de chance de bénéficier d’actions gratuites, seront rejetées, la décision prud’homale étant infirmée en ce qu’elle lui avait alloué une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement.
5 – Sur la demande au titre du licenciement vexatoire
M. [K] affirme qu’il a été fortement affecté par les accusations diffamatoires dont il a fait l’objet. Il dit que son état de santé moral et physique s’est fortement dégradé. Il a été placé en arrêt de travail du 12 juin 2020 au 25 août 2020, et a dû prendre un traitement médicamenteux anxiolytique.
La cour a précédemment retenu que les griefs relatifs aux propos homophobes étaient caractérisés et le salarié ne justifie d’aucune mesure vexatoire accompagnant son licenciement. Il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
6 – Sur les autres demandes
La société Hermès Sellier sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Hermès Sellier sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [K] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour travail le dimanche, de la perte de chance de bénéficier d’actions gratuites et du licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave fondé,
CONDAMNE la société Hermès Sellier à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
— 4 066,38 euros à titre de rappel de salaire pour majoration d’heures de nuit
— 406,63 euros au titre des congés payés afférents
DEBOUTE M. [P] [K] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de prime panier,
DEBOUTE la société Hermès Sellier de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société Hermès Sellier à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hermès Sellier aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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