Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/2879
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02583 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUR4
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[X] [Z]
C/
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, présente à l’appel des causes
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TOURRET de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 31 AOUT 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00192
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1983 par « la société les thermes de [Localité 8] SA [Localité 10] » en qualité d’électromécanicien, échelon 3 de la convention collective du thermalisme. Il a été affecté à l’établissement de [Localité 8] (64).
Il est toujours en activité au sein de la société.
Les thermes de [Localité 8] (64), tout comme ceux de [Localité 10] (04) sont désormais exploités par la société par actions simplifiées (SAS) Chaîne thermale du soleil.
Le 30 juillet 2021, M. [X] [Z] a saisi la juridiction prud’homale au fond afin notamment de solliciter un rappel de salaire compte tenu d’une prime d’ancienneté non versée malgré un accord collectif applicable au sein de l’établissement les Thermes de [Localité 10].
Par jugement du 31 août 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— jugé M. [X] [Z] mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [Z] à la SAS Chaîne thermale du soleil la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 26 septembre 2023, M. [X] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [X] [Z] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
— Juger que l’accord d’entreprise du 19 mars 1983 aurait dû être appliqué à M. [X] [Z],
— Condamner la 'société Electronic service’ (sic) au paiement de la somme de 2449,02 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 244,90 euros dans la limite de la prescription triennale,
— Condamner la société CTS Thermes de [Localité 7] au paiement de la somme de 18550 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonner la remise des bulletins de salaires afférents aux condamnations prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes soit le 30 juillet 2021,
— Condamner la société CTS Thermes de [Localité 7] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 13 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Chaîne thermale du soleil demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de ses demandes en paiement de rappel de primes d’ancienneté et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner M. [X] [Z] à payer à la SAS Chaîne thermale du soleil la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Le conseil de la SAS Chaîne Thermale du Soleil a conclu en dernier lieu le 13 août 2025 soit quelque jour avant l’ordonnance de clôture et a indiqué à la cour par message électronique du 14 août 2025 qu’il ne s’opposerait pas à la révocation de l’ordonnance de clôture prévue au 19 août 2025 pour permettre au conseil de M. [Z] de répondre à ses écritures.
En effet, ce dernier sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture puisqu’il a déposé ses dernières écritures le 4 septembre 2025.
Ainsi, la cour constate que, sur accord des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 19 août 2025 afin d’admettre aux débats les dernières écritures du salarié et de prononcer l’ordonnance de clôture au 15 septembre 2025 avant ouverture des débats.
Sur la prime d’ancienneté revendiquée :
Il résulte de l’article L. 2232-11 du code du travail que :
'La présente section détermine les conditions dans lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation dans l’entreprise et dans le groupe.
Sauf disposition contraire, les termes « convention d’entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement'.
Par ailleurs l’article L. 2232-16 du code du travail dispose que :
'La convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions.
Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été ses modalités de négociation et de ratification'.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la nature de l’accord collectif signé le 29 mars 1983 à effet au 1er février 1983 et sur son applicabilité aux salariés affectés, comme M. [Z], à l’établissement de [Localité 8].
En effet, M. [Z] soutient qu’il s’agit d’un accord d’entreprise, conclut au sein de 'la société les Thermes de [Localité 10]' et que l’établissement les Thermes de [Localité 7] appartient à cette société.
Il indique que cet accord d’entreprise prévoit :
— une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base à partir de 36 mois d’ancienneté,
— une prime de 13ème mois égale à 1/12ème des salaires versés au cours de l’année civile.
Il soutient n’avoir jamais perçu les primes en application de cet accord, indiquant toutefois que l’employeur a décidé unilatéralement de lui verser un 13ème mois à partir de 1993.
Il demande donc le bénéfice de la prime d’ancienneté, et indique qu’en tout état de cause l’employeur n’objective pas la différence de traitement qu’il ferait entre les salariés des différents établissements.
De son côté, la SAS Chaîne Thermale du Soleil réplique qu’il s’agit d’un accord d’établissement et non d’un accord d’entreprise, et que cet accord n’est applicable qu’aux salariés de l’établissement de [Localité 11] au sein duquel il a été négocié, de sorte qu’il est inapplicable au salarié n’ayant jamais travaillé au sein de cet établissement.
Sur ce, la cour constate au vu des pièces produites par les parties qu’il existe une certaine confusion d’une part sur la nature juridique de l’employeur à la date de l’embauche de M. [Z], et d’autre part, sur la nature et le champ d’application de l’accord collectif revendiqué par M. [Z].
Ainsi, il résulte du contrat de travail de M. [Z] que celui-ci a été embauché à compter du 3 juin 1983 par 'les thermes de [Localité 8] SA [Localité 10] [Localité 5]' sur un document dont l’en-tête supporte la mention « les thermes de [Localité 8] SA [Localité 10] » ainsi que « la maison du thermalisme [Adresse 1]».
Il est ensuite produit un avenant au contrat de travail du 5 septembre 1997 entre « la SA chaîne thermale du soleil, [Adresse 2], établissement thermal de [Localité 9] » et M. [Z].
La SAS Chaîne Thermale du Soleil n’explique pas dans quelles conditions juridiques elle a été amenée à reprendre l’exploitation des établissements de [Localité 8] et de [Localité 10], en tout état de cause l’employeur de M. [Z] n’est pas une 'société [Localité 10]' mais bien la maison du thermalisme aux droits de laquelle vient la SAS Chaîne Thermale du Soleil .
Il est rappelé que la SAS Chaîne Thermale du Soleil a son siège à [Localité 13] (même site que l’ancienne Maison du Thermalisme) et dispose de nombreux établissements secondaires, dont ceux de [Localité 8] et de [Localité 10], qui n’ont pas la nature juridique de sociétés.
L’accord collectif dont il est question se présente sous la forme d’un document intitulé « accord d’entreprise » conclu le 29 mars 1983 entre d’une part « la société thermale de [Localité 11] » et d’autre part l’association des employés de la société thermale de [Localité 11] et la confédération générale du travail.
La cour observe que ni la société « [Adresse 12] » ni l’établissement de [Localité 8] ne sont parties à cet accord.
De plus, l’accord collectif indique : 'le présent accord s’applique (sous réserve des conditions définies ci-après) à tous les personnels liés par un contrat de travail à la société thermale de [Localité 11]'.
Or il a été vu plus haut que cette dernière entité, qui en réalité n’est qu’un établissement secondaire, n’est pas l’employeur de M. [Z].
Il apparaît en définitive que cet accord improprement qualifié par les parties signataires d''accord d’entreprise’ est en réalité un accord d’établissement étant rappelé que l’article L. 2232-11 du code du travail admet que le terme convention d’entreprise puisse viser un accord d’établissement ce qui peut entraîner une certaine confusion dans l’esprit des parties signataires.
Cette interprétation est confirmée par le fait qu’il ait été conclu par les parties signataires divers avenants à cet accord et notamment un 'avenant n°5 de l’accord d’établissement du 31 janvier 1992", lequel rappelle en son article premier relatif à son champ d’application que : 'les dispositions du présent accord sont applicables dans la SA CTS thermes de [Localité 11] et sont comprises dans le champ d’application de l’accord d’établissement du 1er février 1983".
Dans ces conditions, la cour estime comme le conseil de prud’hommes que M. [Z] ne relève pas du champ d’application de l’accord collectif dont il sollicite l’application.
En deuxième lieu, le salarié fait valoir qu’en tout état de cause, il doit se voir appliquer les dispositions de l’accord collectif en vertu du principe d’égalité de traitement avec ses collègues de l’établissement de [Localité 11].
Or, il est constant qu’au sein d’une même société employeur, peuvent coexister différents accords collectifs propres à chaque établissement et pouvant entraîner des différences de traitement entre les salariés.
Ainsi, la Cour de cassation considère que sont présumées justifiées les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, lorsque ces différences de traitement sont opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de cette entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.
Dans un tel cas, il appartient au salarié qui conteste ces différences de traitement de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Or il est constaté en l’espèce que M. [Z] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe à ce titre.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté et des congés payés y afférents.
La cour rejettera, par ajout au jugement entrepris, la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, demande présentée nouvellement en cause d’appel dont la recevabilité n’est pas discutée mais qui n’est pas fondée en raison du rejet de la demande principale.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En cas de manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat par l’employeur, le salarié est fondé à solliciter des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu’il démontre subir.
En l’espèce, M. [Z] estime que la SAS Chaîne Thermale du Soleil a exécuté de manière déloyale le contrat en le privant de l’effet de l’accord d’entreprise prévoyant la prime d’ancienneté, de sorte qu’il a subi un préjudice égal à la perte de chance de percevoir cette prime depuis 1983, de percevoir la prime d’ancienneté de 1983 à 1993, et de percevoir les indemnités de retraite calculées en fonction de ces primes qui s’ajoutent au salaire.
Or il a été vu que M. [Z] ne pouvait prétendre à l’application de cet accord collectif de sorte qu’aucun manquement n’est constitué à la charge de l’employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [Z].
Sur le surplus des demandes :
M. [Z], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 19 août 2025 conformément à l’accord des parties,
Ordonne la clôture de la procédure au 15 septembre 2025 avant ouverture des débats,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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