Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/06216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06216
N° Portalis DBVL-V-B7I-VL3X
M. [K] [V]
Mme [B] [V]
c/
Mme [R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 JANVIER 2026
Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Mme Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1993 à
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [B] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Clément DURIER, plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Charles-François MAENHAUT, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 octobre 2024 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige,
Vu la déclaration d’appel formée le 18 novembre 2024 par Mme [R] [N] ;
Vu les conclusions d’incident du 1er décembre 2025 des consorts [V] tendant à l’obtention d’une provision sur indemnités d’occupation et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens ;
Vu les conclusions d’incident du 1er décembre 2025 de Mme [N] tendant au rejet de la demande et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens ;
SUR CE,
1) Sur l’irrecevabilité des conclusions pour cause de tardiveté
Les questions de compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une provision sur indemnités d’occupation, sur la titularité de la créance provisionnelle et sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation sont dans les débats d’incident depuis les conclusions en réponse de Mme [N] du 3 octobre 2025.
Il y a été répondu par les consorts [V] dans leurs conclusions du 14 novembre 2025 qui y soutiennent que :
— le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande,
— l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et, en leurs qualités d’indivisaires, ils sont ainsi créanciers de Mme [N] à hauteur de moitié de ladite indemnité,
— il n’est pas demandé au conseiller de la mise en état de fixer définitivement l’indemnité d’occupation due par Mme [N], s’agissant d’une compétence relevant du fond du dossier, et la circonstance qu’il subsiste des discussions sur la valeur locative de l’immeuble ou qu’aucun compte de gestion n’ait été arrêté par les indivisaires n’est pas de nature à faire échec à leur demande de provision.
Les développements contenus dans les conclusions de Mme [N] du 1er décembre 2025 n’apportent pas d’éléments nouveaux aux débats.
Elles seront déclarées recevables.
2) Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Tout indivisaire peut user et jouir d’un bien indivis, cette jouissance lorsqu’elle est exclusive ayant pour contrepartie le versement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale.
L’indemnité d’occupation est assimilée à un revenu indivis.
Les consorts [V] demandent que leur mère Mme [N] soit condamnée à leur payer personnellement ' et non à l’indivision successorale ' une provision sur ladite indemnité d’occupation.
Ce faisant, ils formulent en réalité une demande de versement de leur part annuelle des revenus indivis dont l’examen relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 815-11 du code civil.
Le conseiller de la mise en état est matériellement incompétent pour en connaître.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les consorts [V] supporteront la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans le présent incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les conclusions de Mme [R] [N] du 1er décembre 2025,
Déclare le conseiller de la mise en état matériellement incompétent pour statuer sur une demande tendant au paiement de la part annuelle dans les bénéfices indivis,
Condamne M. [K] [V] et Mme [B] [V] aux dépens du présent incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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