Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM3D ETRANGER :
M. [D] [U]
né le 08 Novembre 1961 à [Localité 3] (ALGERI
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 juillet 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [U] interjeté par courriel du 07 juillet 2025 à 10h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [U], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [D] [U] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [D] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, il convient de constater que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Me [P] [K], cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, et que l’appelant n’explique pas, au vu de l’arrêté portant délégation de signature du 19 mai 2025 et du tableau de permanence qui ont été produits , en quoi Mme [P] [K] n’aurait pas reçu délégation du préfet pour introduire la requête. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de communication d’une copie du registre de rétention actualisée
M. [D] [U] soutient que la préfecture de la Moselle n’aurait pas transmis une copie du registre de rétention actualisée en ce sens que la copie transmise ne ferait pas mention de son placement en chambre de mise à l’écart, cette mesure ayant été levée le 23 juin 2025 à 12h25.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. [D] [U], il apparaît à la lecture de la copie du registre de rétention administrative versée aux débats que le placement de M. [D] [U] en chambre de mise à l’écart du 20 juin 2025 à 21 heures jusqu’au 23 juin 2025 à 12h25 a été mentionné sur ledit registre.
En conséquence, le moyen est écarté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [U];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juillet 2025 à 11h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 Juillet 2025 à 15h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM3D
M. [D] [U] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 08 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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