Infirmation partielle 7 mai 2024
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 mai 2024, n° 21/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2024
la SELARL PRUNIER-D’INDY
ARRÊT du : 7 MAI 2024
N° : – 24
N° RG 21/01625 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMDZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 20 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269159649939
(Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié à ce titre au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269740419203
Monsieur [R] [K]
né le 24 Décembre 1942 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Constance d’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 juin 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre en charge du rapport et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
La MACIF Centre Ouest Atlantique et la MACIF Loire Bretagne ont fait appel aux services de M. [K], expert en matière automobile, de février 1988 au 29 décembre 2016.
A l’occasion d’un litige prud’homal initié par M. [K] aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la MACIF, demande dont il a été débouté par un jugement du 13 mars 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 31 janvier 2023, M. [K] a produit les notes d’honoraires qu’il avait adressées aux deux entités régionales ayant fait appel à ses services.
Invoquant une surfacturation par M. [K] de ses honoraires, la MACIF a, par acte d’huissier en date du 7 mai 2019, fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Blois en restitution des sommes indûment payées.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré irrecevables les demandes le société Macif, et, en conséquence,
débouté celle-ci desdites demandes,
— condamné la société Macif à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Macif,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Macif aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, la société Macif a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Macif demande à la cour de :
— recevoir la concluante en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée;
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à rembourser à la société Macif :
* à titre principal, la somme de 453 858,49 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2018 avec capitalisation,
* à défaut, celle de 390 036,55 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en
demeure du 29 octobre 2018 avec capitalisation,
* à défaut encore, celle de 133 584,89 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2018 avec capitalisation,
— rejeter la demande formulée par M. [K] tendant à débouter la société Macif de toutes ses demandes,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [K],
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [K] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Gaëlle Duplantier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
— dire et juger la société Macif irrecevable et en tous cas, mal fondée en son appel et l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [K],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Macif à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le fondement juridique de la demande
Moyens des parties
La MACIF fait valoir qu’elle s’est acquittée, depuis 2014, des notes d’honoraires qui étaient présentées par M. [K] d’une part à la MACIF Loire Bretagne et d’autre part à la MACIF Centre Ouest Atlantique, et que l’examen de ces notes produites dans le cadre de la procédure prud’homale qui l’a opposée à M. [K] lui a permis de constater que celui-ci a surfacturé ses prestations, puisque le décompte des jours facturés est supérieur au nombre de jours calendaires, et a fortiori au nombre de jours ouvrés. Elle estime qu’il s’agit d’un paiement excédentaire, sans contrepartie, dont la restitution doit être effectuée au titre de la répétition de l’indû, sa demande étant parfaitement sur ce fondement recevable et bien fondée.
M. [K] répond que le fondement de la répétition de l’indû n’est pas applicable en l’espèce. Il fait valoir en effet que l’action en répétition de l’indû n’est pas ouverte lorsque le paiement critiqué a été fait en exécution d’un contrat en toute connaissance de cause de la part du solvens. L’action en répétition est en effet exclue dans le cas où le paiement n’est que le résultat de l’exécution d’une obligation contractuelle. Il soutient qu’en l’espèce, les paiements dont le remboursement est demandé correspondent bien à l’exécution d’une obligation contractuelle, et ne résultent pas d’une erreur ni sur l’accipiens, ni sur la réalité de sa créance. Il en déduit que l’une des conditions essentielles à l’action en répétition de l’indû – le fait volontaire entendu comme n’étant pas la conséquence d’un engagement – fait défaut.
Réponse de la cour
Aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à la recevabiltié de l’action de la MACIF, à qui il est loisible de fonder son action sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, à charge pour la juridiction saisie d’apprécier si les conditions posées par cet article pour qu’une action puisse être accueillie sur ce fondement sont en l’espèce remplies.
En application de l’article 1302-1 du code civil :
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Pour que l’action en répétition de l’ indu puisse prospérer, sont énoncées
deux conditions de fond, tenant d’une part au paiement qui doit être indu
et, d’autre part, à l’erreur du solvens ou à la contrainte dont il est l’objet.
L’existence d’un contrat ne fait nullement obstacle à l’action en répétition de l’indû, si des sommes ont été versées alors qu’elles n’étaient pas dues en exécution de ce contrat. Il est constant en effet qu’en cas de paiement excessif par une partie liée contractuellement à une autre, ce paiement excessif, excédant les sommes dues en exécution de ce contrat et donc non justifié contractuellement, peut faire l’objet d’une action en répétition de l’indû.
Or en l’espèce, la MACIF soutient précisément que des sommes excessives ont été versées à M. [K], qui excédaient la réalité des prestations qu’il exécutait et facturait.
Il appartient à celui qui prétend avoir payé une somme indûment d’en rapporter la preuve, et donc en l’espèce à la MACIF de prouver qu’elle a versé à M. [K] des sommes excédant la rémunération des prestations qu’il effectuait pour son compte.
La MACIF justifie sa demande par le fait que le nombre de jours facturés par M. [K] aux deux entités régionales qui faisaient appel à lui (respectivement Centre Ouest Atlantique et Loire Bretagne), excèdent le nombre de jours compris dans une année, puisque M. [K] a facturé respectivement :
— 378 jours en 2014,
— 421,5 jours en 2015,
— 413 jours en 2016.
Cette facturation incohérente est la preuve selon elle de ce que M. [K] a facturé des prestations qui n’étaient pas dues.
Toutefois, M. [K] répond que cela s’explique par les modalités de fixation de sa rémunération, puisque dès le début de leur collaboration, il a été convenu, par le truchement de M. [I] [Z] pour MACIF Loire Bretagne et de M. [W] [T] pour la MACIF Centre Ouest Atlantique, de rémunérer les missions de l’expert sur la base d’un tarif journalier lui-même basé sur la durée légale de travail des salariés (8 heures par jour à l’origine puis 7 heures pour tenir compte de la réduction du temps de travail) de sorte qu’il convertissait le nombre de ses heures de travail en journées de travail auxquelles était donc appliqué le tarif journalier autant de fois qu’il y avait de journées.
Selon cette explication, ses facturations correspondent dès lors à :
— 378 X 7 = 2646 heures en 2014 ;
— 421,5 X 7 = 2950 heures 1/2 en 2015 ;
— 413 X 7 = 2891 heures en 2016.
En considération des jours ouvrés au cours de ces trois années, et sans prendre en compte de jours de congés, cette facturation correspond à une durée quotidienne de travail moyenne comprise entre 10h30 (en 2014) et 11h45 (en 2015), selon le calcul suivant :
— en 2014, il y a eu 251 jours ouvrés (hors jours fériés, samedi et dimanches). 2646/251 = 10,5. Cela correspond donc à une durée de travail quotidienne, durant les jours ouvrés, de 10h30 par jour.
— en 2015, il y a eu 252 jours ouvrés (hors jours fériés, samedi et dimanche). Cela correspond à une durée de travail quotidienne, durant les jours ouvrés, de 2950,5 /252 = 11,70 soit un peu moins de 11h45 par jour.
— en 2016, il y a eu 253 jours ouvrés (hors jours fériés, samedis et dimanches). Cela correspond à une durée de travail quotidienne, durant les jours ouvrés, de 2891 /253 = 11,43 soit un peu moins de 11h30 par jour.
Il n’est nullement démontré que M. [K] a pris des jours de congés au cours de cette période.
A supposer donc que M. [K] n’ait travaillé que durant les jours ouvrés, un tel temps de travail quotidien, bien qu’important, n’est nullement impossible et ne démontre donc pas, en soi, l’existence d’une surfacturation ou d’une fraude, d’autant que celui-ci, qui était seul responsable de son temps de travail, a parfaitement pu, comme il l’indique, travailler certains jours non ouvrés ce qui réduisait d’autant sa quotité de travail quotidienne, ce qu’a d’ailleurs relevé le Conseil de Prud’Hommes dans son jugement du 13 mars 2020 puisqu’il a fait état d’échanges de mails le dimanche (notamment le 18 avril 2010), le samedi (26 juin 2010) ou à 4h14 du matin (13 mai 2016).
Il résulte des pièces produites que M. [K] exerçait pour la MACIF non seulement une activité d’expert pour laquelle il émettait un avis technique sur des dossiers déterminés, mais qu’en outre la MACIF lui confiait des missions élargies en matière de recrutement et d’accompagnement d’experts, de participation à des réunions d’experts, d’audit de cabinets d’experts et de contrôle de garages agréés.
La MACIF ne démontre nullement qu’en considération des tâches qui lui étaient confiées, M. [K] n’a pas pu effectuer des prestations dans ces proportions.
Force est de constater que la MACIF, à qui incombe la charge de la preuve du paiement indû, ne produit aucun élément concernant les modalités de rémunération de M. [K].
Le seul document versé aux débats relatif à cette rémunération est un mail interne à la MACIF, en date du 1er juin 2004, interne à la MACIF, dans lequel son auteur fait état d’un 'forfait journalier’ de 515,53 euros, revu en mai de chaque année, et de la tarification des frais divers qu’il pouvait exposer.
Aucune précision ne figure dans ce mail sur ce que comprend cette tarification journalière (à l’exception du fait que le temps de déplacement est inclus dans ce forfait), et il ne permet dont pas de contredire l’affirmation de M. [K] quant au fait que le forfait journalier portait, compte tenu de la durée légale du travail, sur une durée de 7 heures par jour.
Alors qu’il résulte de ce document que le forfait journalier était revu chaque année, la MACIF, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de sommes indues, ne produit aucun échange avec M. [K] sur les modalités de sa rémunération, sur l’évolution du forfait et sur ce qui est inclus dans celui-ci.
Il n’est pas démontré que les facturations de M. [K] étaient objectivement impossibles puisque le seul fait que le nombre de jours facturés excède annuellement le nombre de jours calendaires ne suffit pas à rapporter cette preuve en considération des explications que M. [K] donne sur le fait qu’il était convenu qu’un jour facturé correspondait à 7
heures de travail, et qui ne sont contredites par aucun élément, de sorte que les facturations produites pouvaient parfaitement correspondre à la facturation d’heures de travail effectivement réalisées.
Il convient en outre de relever que la société MACIF a fait appel aux services de M. [K] pendant 28 ans et n’ignorait pas, quand bien même elle était organisée en entités régionales, que chaque entité régionale lui versait des sommes conséquentes puisqu’au seul titre des années 2014 à 2016, lui ont été versés, au titre de ses honoraires, plus de 860 000 euros HT outre des frais d’affranchissement et de téléphone, ce qui même divisé par deux représente des sommes importantes. Or elle n’a à aucun moment estimé devoir contrôler ou remettre en cause ses notes d’honoraires, ce dont il résulte que les notes présentées à chacune des deux entités ne leur sont jamais apparues incohérentes en considération du travail effectué par M. [K] et des modalités de rémunération fixées entre eux.
En conséquence, la société MACIF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un paiement indû et sera en conséquence déboutée de sa demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la MACIF, mais confirmé en ce qu’il a débouté la MACIF de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif
Moyens des parties
M. [K] fait valoir que l’action entreprise par la MACIF est abusive en qu’elle a pour but de discréditer sa personne alors qu’elle a loué ses qualités professionnelles pendant presque 30 ans, en l’accusant de pratiques malhonnêtes, que le caractère vindicatif de cette action est évident et fait suite à l’action prud’homales diligentée par M. [K], et que la MACIF persiste en cause d’appel à présenter M. [K] comme coupable d’extorsion, ce qui est hasardeux et diffamant.
La MACIF sollicite le rejet de cette demande. Elle explique que la présente procédure n’a pas été introduite en réaction à la procédure prud’homale mais afin de récupérer les sommes que M. [K] a indûment perçues.
Réponse de la cour
L’action introduite par la MACIF, bien que non fondée, n’a pas été introduite dans des conditions de nature à faire dégénérer le droit de celle-ci à agir en justice et à interjeter appel.
Il n’est nullement établi que cette action a été diligentée dans l’intention de nuire à M. [K], la MACIF étant en droit, en considération des éléments produits dans le cadre de la procédure prud’homale, d’agir en justice en paiement de sommes qu’elle estime avoir indûment versées.
La demande de M. [K] à ce titre sera rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La MACIF sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il déboute la MACIF de ses demandes ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE recevables les demandes de la MACIF ;
REJETTE la demande de M. [K] en dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ;
REJETTE les demandes fondées sur les demandes de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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