Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01200 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-23-002878
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 août 2016, la société Creatis a consenti à Mme [V] [H] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 21 200 euros remboursable en 120 mensualités de 229,34 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,43 %, le TAEG s’élevant à 7,38 %, soit une mensualité avec assurance de 247,89 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 août 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, a :
— dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme [H] au paiement de la somme de 6 088,64 euros,
— écarté l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera donc pas intérêts au taux légal,
— condamné Mme [H] à verser la somme à la société Créatis la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a déduit les sommes versées soit 15 111,36 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 février 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 6 088,64 euros, sur le fait que soient écartées les dispositions des articles 1231-6 et 313-3 du code monétaire et financier,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 13 942,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,43 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 15 septembre 2022,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 6 088,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par Mme [H] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre.
Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteuse n’ont pas à être signés mais qu’elle a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète.
Elle souligne que le fait que l’emprunteuse ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteuse.
Elle s’estime donc fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 août 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de septembre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 11 août 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat signé comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à Mme [H] le 2 août 2016 qui comprend 42 pages qui se suivent, portent toutes en bas de page, à côté du numéro de page sur 42, la référence du contrat 28956000247501 qui est celui qui a été signé par Mme [H], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à Mme [H], et comprend :
— en page 5 un courrier de mise en garde rappelant les conditions de la demande quant à l’absence de versement d’une somme à un intermédiaire à signer,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 un document relatif à l’expression des besoins du client quant à l’assurance,
— en pages 13 à 16 la FIPEN remplie,
— en pages 17 à 19 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant Mme [H],
— en pages 21 à 24 le contrat de regroupement de crédits avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 25 à 28 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 29 un courrier au greffier en chef du tribunal d’instance pour une cession des rémunérations,
— en page 31 un courrier à Mme [H] au sujet de la cession des rémunérations,
— en page 33 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [H] à signer,
— en pages 35 à 38 la notice d’assurance,
— en page 39 une demande de résiliation d’un contrat conclu par Mme [H] destiné à être remboursé par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 41 à 42 un document récapitulatif.
Mme [H] a renvoyé et signé :
— la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/42,
— l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 21 à 24/42.
Ce renvoi par Mme [H] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du FICP le 20 juillet 2016 soit avant le déblocage des fonds en date du 31 août 2016 ainsi que la copie de la pièce d’identité de Mme [H], de son avis d’imposition de 2015, de ses bulletins de paie de décembre 2015/mars/avril/mai 2016, de ses avis de loyer de mars et avril 2016, les mises en demeure avant déchéance du terme du 13 juillet 2022 enjoignant à Mme [H] de régler l’arriéré de 2 409,48 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 726,79 euros au titre des échéances impayées
— 10 058,85 euros au titre du capital restant dû
— 63,15 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 12 848,79 euros majorée des intérêts au taux de 5,43 % à compter du 15 septembre 2022 sur la seule somme de 12 785,64 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée en cause d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 962,17 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de un euro et produire intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
La cour condamne donc Mme [H] à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] [H] aux dépens’et l’a condamnée au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [V] [H] à payer à la société Creatis la somme de 12 848,79 euros majorée des intérêts au taux de 5,43 % à compter du 15 septembre 2022 sur la seule somme de 12 785,64 euros outre la somme de un euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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