Infirmation 14 mai 2021
Cassation 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 déc. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/ 199
RG 25/00856
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOILJ
[C] [R]
C/
S.A.R.L. [3] ([7])
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le 11 Décembre 2025 à :
— Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V161
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 11 Décembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 Septembre 2024, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 Mai 2021 par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, saisi sur déféré formé sur l’ordonnance rendue le 4 Dédecmbre 2020 par le magistrat de la mise en état..
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. [3] ([7]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon a débouté M. [C] [R] de ses demandes formées contre les sociétés [5] et [6] tendant à voir dire que sa démission aurait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de M.[R] a interjeté appel par déclaration du 23 juin 2020.
La déclaration d’appel était ainsi rédigée : « Appel des chefs du jugement expressément critiqués du conseil de prud’hommes de Toulon du 5 juin 2020 selon document joint intitulé « objet de l’appel » au format pdf ».
Par une ordonnance du 4 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 a constaté l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, et en a déduit que la cour n’était donc pas saisie de critique du jugement par l’appel qui ne produit pas d’effet dévolutif, et a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Sur requête en déféré formée par M. [R], par arrêt du 14 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel après avoir constaté l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel de M.[R], et a constaté qu’en l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 23 juin 2020, la cour n’est pas saisie et ne pourra statuer.
Saisie d’un pourvoi, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 septembre 2024 a statué ainsi:
«CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [4] et la société [6] aux dépens.»
La cour de renvoi a été saisie par acte du 22 janvier 2025 et selon avis du 6 mai 2025, a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 7 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 21 mars 2025, M.[R] demande à la cour de :
«A titre principal,
ANNULER l’ordonnance de caducité du 4 Décembre 2020 rendu par madame la conseillère de la mise en état de la ch. 4-6 en ce qu’elle a été rendue par une juridiction incompétente,
A titre subsidiaire,
REFORMER l’ordonnance du 4 Décembre 2020 rendu par madame la conseillère de la mise en état de la CH 4-6 en toutes ses dispositions
Juger n’y avoir lieu à caducité, l’acte d’appel du 23 juin 2020 étant conforme à la loi.
REMETTRE les parties en l’état où elles se trouvaient devant la Cour d’appel de céans».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 18 juin 2025, les sociétés demandent à la cour de :
«JUGER/RELEVER I’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel formée par Monsieur [C] [R] enregistrée sous le numéro 20/04833 et RG 20/5653 en date du 23 juin 2020,
JUGER/RELEVER I’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration de saisine après renvoi de cassation effectuée par Monsieur [C] [R] en date du 22 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25100856 devant la Chambre 4-5
EN CONSEQUENCE,
JUGER/RELEVER que la Cour d’Appel d’Aix en Provence n’est saisie d’aucune demande ni chef de jugement et ne pourra donc statuer sur les demandes et prétentions de Monsieur [C] [R].»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur un moyen relevé d’office et au visa des articles L.311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, la Cour de cassation a dit :
« 4. En application de ces textes, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
5. L’arrêt retient que l’ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l’absence d’effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et en déduit qu’en l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 23 juin 2020, la cour n’est pas saisie et ne pourra pas statuer.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie du déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
Il convient de rappeler que la cour de renvoi est saisie uniquement aux fins de statuer sur les mérites de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et ne détient pas plus de pouvoir que ce dernier, de sorte que les demandes des sociétés sont inopérantes, comme n’ayant pas tiré les conséquences de l’arrêt de cassation, étant précisé que l’acte de saisine après cassation est régulier.
1- Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
L’article 914 ancien du code de procédure civile, applicable au litige, prescrit :
«Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.(…)
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.»
Contrairement à ce qu’énonce M.[R], il entrait dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, en vertu de l’article susvisé, de se prononcer sur la caducité de l’appel, de sorte que la compétence de la juridiction de la mise en état ne peut être remise en cause.
Cependant, il est manifeste que les motifs ayant conduit à la décision de caducité, étaient entachés d’un excès de pouvoir, puisque seule la cour saisie du fond du litige, détient le pouvoir de tirer les conséquences de l’absence éventuel d’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, par application des motifs de l’arrêt de cassation, il convient d’annuler la décision du 4 décembre 2020.
2- Sur l’acte d’appel
Il y a lieu de constater que le décret du 25 février 2022 n’est pas applicable au présent litige et dès lors, l’irrégularité de l’acte n’était donc susceptible que de relever d’une nullité de forme ; en l’absence de toute demande de ce chef et de grief invoqué par les intimées, il n’y a pas lieu de prononcer une sanction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Renvoie les parties devant la juridiction du fond saisie (chambre 4-6 RG 20/05653) aux fins de débattre de l’effet dévolutif ou non de l’acte d’appel,
Condamne les sociétés [5] et [6] aux dépens de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Canalisation ·
- Enclave ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Espagne ·
- Résidence effective ·
- Consultation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Réseau ·
- Responsabilité limitée ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Certificat de travail ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Siège social ·
- Réception ·
- Mise en état ·
- Vérification d'écriture ·
- Homme ·
- Signature
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- International ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Discrimination ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.