Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01127 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSV ETRANGER :
M. [T] [O] alias [V] [D] [M]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES VOSGES ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 11h17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [O] alias [V] [D] [M] interjeté par courriel le 23 octobre 2025 à 14h34, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [T] [O] alias [V] [D] [M], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office,;
— M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Vincent VALENTIN et M. [T] [O] alias [V] [D] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [O] alias [V] [D] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [O] alias [V] [D] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le jugedu tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l’examen de la procédure révèle que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est motivée, datée et signée par Mme [E] [U], bénéficiant d’une délégation de signature en application d’un arrêté du 02 juillet 2025, comme relevé par le premier juge. Par ailleurs, elle comporte toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre actualisé de rétention.
Si M. [T] [O] alias [V] [D] [M] sollicite la vérification de la régualrité de la requête en prolongation, il apparait qu’il ne soulève aucun moyen aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale se contentant de viser les textes légaux.
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [O] alias [V] [D] [M]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 octobre 2025 à 11h17;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 OCTOBRE 2025 à 15h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSV
M. [T] [O] alias [V] [D] [M] contre M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [O] alias [V] [D] [M] et son conseil, M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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