Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 janvier 2025
( 2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : Q N° RG 25/00382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVFG
Décision déférée : ordonnance du 21 janvier 2025, à 14h16, la magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny,
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. D. Perrin, avocate générale
2°) LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [C] [G] [J]
né le 13 Avril 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle
Représenté par Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas à l’audience, bien que régulièrement convoqué
Assisté de Mme [E] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025, à 14h16,du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant que la procédure est irrégulière, annulant la procédure, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de l’intéressé en zone d’attente de Paris-Charles-de-Gaulle et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 janvier 2025, à 16h02 réitéré à 17h05, par ledit procureur de la République ;
— Vu l’appel du préfet Police interjeté le 22 janvier 2025 à 11h42
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025, conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Après avoir entendu les observations de l’avocat général, tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de la préfecture de Police, lequel s’associe à l’argumentation développée par le ministère public
— Vu les observations orales de Monsieur [C] [G] [J] , qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours », et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d’attente aéroportuaire, s’il peut être ordonné par le juge, ne peut l’être qu’en cas d’atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s’alimenter, d’accès au téléphone ')
En statuant sur le viatique, la possibilité d’hébergement, l’existence d’un trajet retour réservé et l’absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d’entrée opposé à l’étranger par l’administration et dès lors excède son domaine de compétence.
En l’espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de Monsieur [C] [G] [J], majeur.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’absence de mention de l’heure précise du premier contrôle ne permet pas d’évaluer la durée effective de la privation de liberté, faute de pouvoir connaître la durée exacte dudit contrôle. Cette circonstance est de nature à porter atteinte aux droits du retenu en ce sens qu’elle le prive d’un contrôle judiciaire effectif.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat général
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