Irrecevabilité 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 mai 2024, n° 24/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 4 décembre 2023, N° 2022F00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03492 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6NU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2022F00043
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CMEM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin PION substituant Me Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME WORKS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Avril 2024 :
Par jugement du 4 décembre 2023 rendu entre, d’une part, la société CMEM et, d’autre part, la société Home works et la société MJC2A en qualité de liquidateur de la société Home works, le tribunal de commerce de Melun a :
— déclaré l’opposition formée par la société Home works contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 novembre 2021 recevable ;
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, qu’il met à néant ;
— fixé la créance de la société CMEM au passif de la société Home works à la somme de 39 912,61 euros ;
— condamné la société CMEM à payer à la société MJC2A, ès qualités de liquidateur de la société Home works, la somme de 156 684 euros ;
— ordonné la compensation des créances ;
— condamné la société CMEM à payer la somme de 3 000 euros TTC à la société MJC2A ès qualités de liquidateur de la société Home works sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CMEM en tous les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 février 2024, la société CMEM a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2024, la société CMEM a fait assigner en référé la société MJC2A en qualité de liquidateur de la société Home works devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2023 ;
— subsidiairement, ordonner que les fonds devant être versés par la société CMEM, après compensation, soient garantis en étant versés au compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ou à la Caisse des dépôts et consignations.
A l’audience du 4 avril 2024, la demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2024, la MJC2A en qualité de liquidateur de la société Home works nous demande de :
— débouter la société CMEM de toutes ses demandes ;
— condamner la société CMEM à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société CMEM sur l’exécution provisoire.
La société CMEM fait valoir que l’absence de solvabilité de la société Home works, qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, constitue une conséquence manifestement excessive entraînée par l’exécution provisoire, l’intéressée sera dans l’impossibilité de restituer les fonds versés en cas de réformation.
Cependant, alors que la société Home works fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du 9 mai 2022, faute de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société CMEM n’est pas recevable. Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Il y a lieu de faire application de l’article 521 du code de procédure civile qui prévoit que la partie condamnée peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CMEM qui succombe au principal, et bénéficie exclusivement de la mesure d’aménagement ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Autorisons la société CMEM à consigner les causes de condamnations du jugement du 4 décembre 2023 du tribunal de commerce de Melun, après compensation, en principal et intérêts échus, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que la société MJC2A en qualité de liquidateur de la société Home works pourra poursuivre l’exécution provisoire des causes de condamnation du jugement du 4 décembre 2023 du tribunal de commerce de Melun à défaut de consignation dans le délai prescrit ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons la société MJC2A en qualité de liquidateur de la société Home works de sa demande ;
Condamnons la société CMEM aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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