Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 24/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCIM
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 7]
12 janvier 2024 RG :23/00396
[W]
C/
S.A.R.L. CLH
Grosse délivrée
le
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 12 Janvier 2024, N°23/00396
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 06 Février 1958 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2024-000978 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CLH
assignée à personne habilitée le 27/03/2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Citroën Berlingo auprès de la SARL CLH dont le siège est à Montpellier selon facture en date du 23 décembre 2021 au prix de 5 790 € .
Par suite de dysfonctionnement et après avis du garage Arnal Chalendon, agent Peugeot au Vigan, courant septembre 2022 puis expertise amiable de M. [I] du 26 mai 2023, il a été mis en évidence une non-conformité de la culasse du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, M. [H] [W] a fait assigner la
S.A.R.L.U. CLH devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a :
— dit que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès n’est pas compétent pour connaître du litige ;
— renvoi le demandeur à mieux se pourvoir ;
— condamne M. [H] [W] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [W] demande à la cour :
Tenant l’ordonnance de référés du 12 janvier 2024.
Tenant l’appel de M. [H] [W],
Juger le dire recevable et bien fondé
En conséquence,
— réformer l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 ;
— dire et juger que le juge des référés d'[Localité 7] et les juridictions gardoises sont compétentes pour connaître du litige,
Y venir la SARL unipersonnelle CLH – TOURNEZY VO ;
Vu l’article R. 631- 3 du code de la consommation ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la mesure d’expertise sollicitée in futurum,
Vu le lieu de réalisation de l’expertise à venir au [Localité 12],
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de nommer, avec la mission suivante :
*convoquer les parties,
*se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
*se rendre sur les lieux à [Localité 10] où se trouve le véhicule marque Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 9] (n° série VF77J9HZC9J258310 ou tout autre lieu choisi par l’expert,
*prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [I] [G] établi le 26 mai 2023,
— si possible reconstituer l’historique des réparations du véhicule, et plus particulièrement de la culasse,
— décrire les désordres et vices affectant le véhicule
— rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
*si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel.
*si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation.
— dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du code civil.
— si ces désordres proviennent d’une mauvaise réparation
— si ces désordres proviennent d’une conception d’origine.
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— dire si l’état du véhicule est compatible avec son kilométrage
— décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule au regard de son kilométrage réel, en chiffrer le coût,
— dire si le cout de la réparation est compatible avec la valeur du véhicule
— déterminer les responsabilités encourues,
— rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les autres préjudices subis et les évaluer.
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— déterminer le préjudice financier et de jouissance subi par M. [W] [H],
— du tout dresser pré-rapport et rapport en invitant les parties à produire leurs dires dans un délai d’un mois
Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir qu’étant consommateur et en application de l’article R 631-3 du code de la consommation, il peut agir devant la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat et qu’il habitait et habite toujours [Localité 10] dans le Gard, ou devant la juridiction du lieu du fait dommageable, soit en l’espèce [Localité 12] ; que dès lors le tribunal judicaire d’Alès est compétent territorialement.
La SARL unipersonnelle CLH, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 27 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune contestation sur la recevabilité de l’appel n’est élevée.
Sur la compétence territoriale,
Selon l’article R 631-3 du code de la consommation « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
Il est constant que M. [W] est un consommateur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la facture d’achat du véhicule du 23 décembre 2021 et du certificat de cession du 23 décembre 2021mais également du certificat d’immatriculation du 29 décembre 2021 que M. [W] demeurait au moment de la vente du véhicule à [Localité 10] (30120) soit dans le ressort du tribunal judicaire d’Alès qui était en conséquence compétent pour connaître du litige.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions et de déclarer le tribunal judicaire d’Alès compétent.
Selon l’article 88 du code de procédure civile, « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
Il est constant que la présente cour est la juridiction d’appel du tribunal judicaire d’Alès.
Par ailleurs, eu égard à la nature de la demande, il est de bonne justice d’évoquer la demande de mesure d’instruction.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant
les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [H] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Citroën Berlingo auprès de la SARL CLH dont le siège est à Montpellier selon facture en date du 23 décembre 2021 au prix de 5 790 €.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de M. [I] du 26 mai 2023, à laquelle l’intimée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, que le véhicule est affecté d’un vice, localisé à la culasse du moteur et est matérialisé par le montage d’une vis de serrage de la bride porte-injecteur, d’un diamètre différent à celui d’origine approvisionnée par le constructeur qui préconise le remplacement des vis, après dépose de l’injecteur.
Le technicien ajoute que la mise en place de ladite vis de diamètre plus grand a nécessité la modification de la culasse qui a été percée et taraudée en fonction de la nouvelle vis, dont le diamètre est différent de celui d’origine et que le véhicule ne peut pas être réparé conformément aux règles de l’art.
Il préconise le remplacement de la culasse générant des frais supplémentaires d’un montant de 2 988,49 € qui n’auraient pas existé si ce défaut caché préexistant à la vente n’avait pas été présent.
Enfin, il conclue que le véhicule est impropre à sa destination.
Au regard de ces conclusions, la mesure sollicitée est donc justifiée par le souci légitime, d’établir ou de conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du différend qui oppose les parties au sujet de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule objet de la vente.
Il y a lieu en conséquence sans préjuger des responsabilités d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
S’agissant des dépens, il appartiendra à M. [W] de les supporter alors qu’aucun élément en l’état ne permet de présumer de la responsabilité de l’intimée.
En tout état de cause, le juge principal n’étant pas lié par une ordonnance qui n’est pas revêtue l’autorité de la chose jugée, conservera la possibilité de statuer différemment sur les dépens de l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci aura préparé celle dont il sera lui-même saisi.
En conséquence, M. [W] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, statuant par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judicaire d’Alès compétent,
Evoquant,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder M, [J] [Y]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise amiable de M. [I] du 26 mai 2023 ;
— entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— examiner le véhicule litigieux de marque Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 9] (n°série VF77J9HZC9J258310),
— dire s’il est affecté de désordres ou vices et rechercher l’origine de ceux-ci et leur date d’apparition,
— dire si le vice était caché au moment de la vente pour un non professionnel,
— dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine,
— déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— déterminer les incidences des vices sur la valeur du véhicule.
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
Plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixe à la somme de 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judicaire d’Alès au plus tard le 7 janvier 2025 par M. [H] [W],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judicaire d’Alès un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 7 mai 2024 et en fera tenir une copie à chacune des parties ;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judicaire d’Alès et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
Condamne M. [H] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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