Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2022, N° 19/4163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02393 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ4C
Société [9]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4163
****
APPELANTE :
La Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2019, la société [9] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [R] [U], salarié en tant qu’employé logistique polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 janvier 2019 ; Heure : 17h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [U] était au chargement;
Nature de l’accident : M. [U] a signalé qu’il avait mal au dos, sans préciser de fait accidentel qui serait survenu à l’occasion du travail. Lors de l’échange téléphonique avec le [8] il a précisé qu’il avait mal au dos dès sa prise de poste ;
Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 12h à 17h ;
Accident connu le 16 janvier 2019 à 17h par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2019 par le docteur [C] fait état d’un 'lumbago avec névralgie de type L2', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2019.
Par décision du 21 janvier 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 mars 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 avril 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 19 juin 2019.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse de l’accident du 16 janvier 2019 dont a été victime son salarié M. [U] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la caisse apporte des éléments suffisants pour établir la matérialité de l’accident ;
Statuant à nouveau,
— de la déclarer fondée et recevable ;
— de dire et juger que la présomption d’imputabilité ne peut pas être appliquée ;
— de déclarer la prise en charge de l’accident du travail du 16 janvier 2019 de M. [U] est inopposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-26.842).
Il appartient cependant à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’organisme social, en application de l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail. Il en a même l’obligation dès lors que l’employeur a émis des réserves.
La société reproche au tribunal de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, alors que le lien entre la lésion déclarée et le travail n’est pas établi par la caisse ; que l’organisme ne justifie pas d’un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu’aucun témoin ne peut corroborer les dires de M. [U] ; qu’enfin, le certificat médical initial ne permet pas d’établir un lien entre la lésion constatée et le travail du salarié.
Afin d’établir la matérialité de l’accident, la caisse, ayant pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, fait valoir que l’état de M. [U] a nécessité un appel au [8] au cours duquel il a indiqué avoir mal au dos dès sa prise de poste ; que la lésion constatée dans le certificat médical initial (un lumbago avec névralgie de type L2) est compatible avec son activité professionnelle ; et que le comportement de M. [U] ayant terminé sa journée de travail n’est en rien suspect.
En l’espèce, il appartient à la caisse de démontrer par des présomptions graves, précises et concordantes, l’existence d’un fait accidentel survenu le 16 janvier 2019, dont M. [U] a été victime, et qui a entraîné des lésions constatées médicalement.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 17 janvier 2019 que la société a renseigné dans la rubrique 'Nature de l’accident’ : 'M. [U] a signalé qu’il avait mal au dos, sans préciser de fait accidentel qui serait survenu à l’occasion du travail. Lors de l’échange téléphonique avec le [8] il a précisé qu’il avait mal au dos dès sa prise de poste'.
La caisse, sans tenir compte de ces observations qui devaient pourtant s’analyser comme des réserves de la part de l’employeur, a estimé pouvoir prendre en charge cet accident sans aucune mesure d’enquête et sans notamment faire entendre le salarié ou lui adresser un questionnaire, alors que l’employeur dans sa déclaration émettait un doute sur l’existence d’un fait accidentel.
La cour ne dispose donc que des déclarations de l’employeur qui ne permettent pas de caractériser un fait précis et soudain à l’origine de la lésion qui a été constatée médicalement le lendemain.
En outre, la société se prévaut d’un document intitulé 'analyse d’accident du travail', lequel permet de constater que la douleur de M. [U] a nécessité une intervention téléphonique du [8] et détaille les circonstances de l’accident ainsi qu’il suit :
'M. [U] avait mal au dos sans préciser si cela lui était arrivé sur son lieu de travail. Pas d’infos plus précises sur l’augmentation de la douleur
Commentaires/analyse du rédacteur : Lors de l’échange avec le 15 il a dit qu’il avait mal au dos dès sa prise de poste '.
Il ne peut qu’être constaté qu’aucun fait accidentel soudain ne peut être déduit des éléments produits en l’absence de description plus précise des circonstances de l’apparition de la douleur dorsale de M. [U] le 16 janvier 2019.
Dès lors, la caisse ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un fait accidentel survenu le 16 janvier 2019, dont M.[U] aurait été victime.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 21 janvier 2019.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [9] la décision du 21 janvier 2019 de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 16 janvier 2019 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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