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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 sept. 2023, n° 22/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2022, N° 20/03417;09/02/2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/325
N° RG 22/01328
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYPG
[F] [V]
C/
[E] [N]
L’ETAT FRANÇAIS, PRIS EN LA PERSONNE DE L’AJE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie MUSACCHIA
— Me Nordine OULMI
— l’AARPI DDA & ASSOCIES
— SCP MONIER – MANENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03417.
(Arrêt RDD de la CA D’AIX-ENB-PROVENCE du 09/02/2023).
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
L’ETAT FRANÇAIS,
pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [V] expose que le 23 juillet 2015 il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E] [N], assuré auprès de la société assurances du crédit mutuel iard (les ACM). Il explique qu’il circulait dans les gorges d'[Localité 6] lorsqu’il est sorti d’un virage, et avec son casque il a heurté le rétroviseur gauche de la camionnette qui circulait en sens inverse ce qui a eu pour effet de lui faire perdre le contrôle de son engin et de provoquer sa chute après avoir percuté un talus.
Le docteur [R] [H] a été mandaté dans le cas d’une expertise amiable pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Il a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2020 en fixant notamment le taux de déficit fonctionnel permanent à 12 %.
Par actes des 17 et 21 juillet 2020, M. [V] a fait assigner M. [N] et les ACM devant le tribunal judiciaire de Toulon, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce au contradictoire de l’agent judiciaire de l’État.
Les ACM ont conclu à titre principal à une réduction des deux tiers du droit à indemnisation de M. [V], M. [N] à une exclusion totale. L’agent judiciaire de l’État a fait valoir sa créance pour un montant total de 247'093€.
Par jugement du 27 janvier 2022, cette juridiction a :
— dit que le comportement de M. [V] et ses fautes de conduite sont seules à l’origine de l’accident dont il a été victime le 23 juillet 2015 ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’État français pris en la personne de M. l’agent judiciaire de l’état de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à M. [N] la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;
— dit n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 28 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Selon arrête rendu le 9 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
* dit que le comportement de M. [V] et ses fautes de conduite sont seules à l’origine de l’accident dont il a été victime le 23 juillet 2015 ;
* débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que le droit à indemnisation de M. [V] est réduit de deux tiers et indemnisable à hauteur d’un tiers ;
— fixé le préjudice de M. [V] sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément à la somme de 147.463,17€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 49.154,39€ ;
— dit que l’indemnité revenant à cette victime sur l’indemnisation de ces postes s’établit à 34.824,42€ ;
— condamné in solidum la société d’assurances du Crédit mutuel iard et M. [N] à payer à M. [V] la somme de 34.824,42€ ventilée comme suit :
'frais d’assistance à expertise : 500€
' assistance par tierce personne temporaire : 6080,66€
' déficit fonctionnel temporaire : 4243,75€
' souffrances endurées : 11.666,66€
' déficit fonctionnel permanent : 8000€
' préjudice esthétique permanent : 1333,33€
' préjudice d’agrément : 3000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 9 février 2023 ;
— sursis en conséquence à statuer sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence sur les droits à la retraite ;
— condamné in solidum la société d’assurances du Crédit mutuel iard et M. [N] à payer à l’agent de l’Etat au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 14.329,97€ augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la notification de ses premières conclusions ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité M. [V] à produire aux débats les éléments émanant de son employeur établissant la majoration de salaire dont il fait état au titre de la perception d’une indemnité de services extérieurs (ISSE) dont le taux serait de 1,92% de la SBI et de la perception d’une indemnité de service aérien (ISA) jusqu’à la fin de sa carrière majorant la SBI de 53%, (en le priant de bien vouloir développer tous les acronymes contenus dans ses écritures) ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 30 mai 2023 à 8h30,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Selon bordereau de communication de pièces signifiées le 9 mai 2023, le conseil de M. [V] a versé aux débats une attestation du 25 avril 2023 du service du commissariat des Armées, et il a de nouveau conclu aux termes d’écritures signifiées le 24 mai 2023. Les ACM ont conclu en réponse le 26 mai 2023.
Les parties s’accordent pour voir admettre ces deux jeux de conclusions, de telle sorte que l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 est révoquée et une nouvelle clôture a été fixée au jour des plaidoirie avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions après arrêt avant dire droit, signifiées le 24 mai 2023, M. [V] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' juger que son droit à indemnisation est entier ;
' condamner in solidum M. [N] et son assureur, les ACM à l’indemniser de l’intégralité du préjudice consécutif à l’accident du 23 juillet 2015 ;
' juger que l’offre des ACM est manifestement insuffisante en ce qu’elle est affectée d’un coefficient de réduction des deux tiers et qu’elle vaut absence d’offre ;
' condamner les ACM au doublement des intérêts sur l’indemnité allouée jusqu’à la date de la décision devenue définitive ;
en réparation de son préjudice issu de l’accident, et en réparation du préjudice extra-patrimonial
' lui allouer la somme de 104.473,25€ à parfaire, en réparation du préjudice extra patrimonial ;
' lui allouer la somme de 651.149,69€ au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d’agrément à parfaire, et en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte de chance d’accomplir une carrière complète à son poste, augmentée des intérêts au taux légal doublés à compter de la formulation de l’offre d’indemnisation ;
' condamner in solidum M. [N] et les ACM à lui verser cette somme ;
' lui allouer la somme de 10'000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [N] et les ACM aux entiers dépens.
S’agissant des postes objet de la réouverture des débats, il expose qu’il est infirmier militaire de profession et chiffre ses prétentions de la façon suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 130'000,87€ correspondant à la perte de primes hospitalières au titre des missions en OPEX de trois mois par an, et de son inaptitude aux services aériens (TAP),
— perte de gains professionnels futurs :
* 75'374,59 € correspondant à l’évolution de l’indice,
* 71'160,53 € correspondant à la perte de primes ISSE,
* 113'571,46 € correspondant à la perte de primes ISA,
— incidence sur les droits à la retraite : 250'842,24€.
— sur la perte de gains professionnels actuels il rappelle qu’au moment des faits il était infirmier anesthésiste du troisième grade et qu’il a perdu le bénéfice d’une affectation à la septième antenne chirurgicale parachutiste à compter du mois de septembre suivant l’accident,
— ses arrêts de travail ont été reconnus par l’expert médical du 23 juillet 2015 au 24 janvier 2018, puis du 10 juin 2018 au 17 juin 2018, et enfin du 6 septembre 2018 au 6 février 2019 et donc sur une période de 1079 jours. Il invoque une perte de perception de deux indemnités ISA et ISSE auxquelles il aurait eu droit en fonction de sa nouvelle affectation,
' l’ISA (indemnité pour services aériens) avait vocation à lui profiter du mois de septembre 2015 jusqu’à la fin de sa carrière en majorant la SBI de 53 %,
' l’ISSE (indemnité spécifique pour services extérieurs) avait vocation à lui profiter six mois par an jusqu’à la fin de sa carrière en majorant la SBI de 92 %,
— sa perte de gains professionnels actuels correspondant à une perte de primes est égale à 130'000,87€,
— sur la perte de gains professionnels futurs, il rappelle que sa carrière a commencé le 10 mars 2003 par la souscription d’un premier contrat d’engagement de huit ans. Le 1er mai 2007 il a été admis au grade d’infirmier de classe normale échelon 02. Au mois de juillet 2015 et depuis le mois de juillet 2014 il était à l’indice de solde de majorée de 413 (soit 55,5635€ le point). L’accident a eu un impact sur sa carrière qui pourra se terminer par une accession à la retraite après 24 ans et six mois d’engagement soit le 1er octobre 2027. Il invoque une perte d’évolution de carrière en soutenant qu’il aurait bénéficié de l’indice 591 au lieu de se trouver à ce jour à l’indice 501,
' il a perçu et percevra avec l’accident 281'948,71€
' ce qu’il a perçu et qu’il aurait perçu sans l’accident s’établi à 356'178,50€ soit une perte de 74'229,71€, montant auquel il convient d’ajouter les bonifications liées à la réforme Segur d’avril 2021 soit une somme de 1144,88€, et donc au total celle de 75'374,59€,
— sur la perte des primes majorant la SBI, il considère avoir perdu le bénéfice de l’ISSE pour 71'220,53€ et l’ISA pour 113'571,46€, soit une perte de primes 284'831,99€,
— la perte de droits à la retraite s’établit à la somme mensuelle de 564,96€ soit une somme annuelle de 6779,52€ qui s’étalera sur une période de 37 ans minimum selon le tableau INSEE de l’espérance de vie et donc un préjudice à hauteur de 250'842,24€.
Il demande l’application de la sanction du double taux, l’offre provisionnelle formulée par l’assureur intégrant une réduction de son droit à indemnisation.
En l’état de ses dernières conclusions du 26 mai 2023, la société assurances du crédit mutuel (ACM) demande à la cour :
à titre principal de :
' juger que M. [V] a commis des fautes à l’origine de son préjudice de nature à exclure son droit à indemnisation ;
' confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [V] et l’État français de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
et y ajoutant
' condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 10'000€ versée à titre de provision ;
à titre subsidiaire
' juger que les fautes commises par M. [V] sont de nature à réduire des deux tiers son droit à indemnisation ;
' fixer son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : selon recours du tiers payeur
— assistance par tierce personne : 18'242€ en fonction d’un coût horaire de 14€
— frais d’assistance expertise : 1500€
— perte de gains professionnels actuels : rejet, selon recours du tiers payeur, et à titre subsidiaire 10'240,79€,
— perte de gains professionnels futurs : rejet selon recours du tiers payeur, et à titre subsidiaire la somme de 7717,44€ sur une durée de quatre ans, voire celle de 15'434,88€ sur huit ans,
— incidence sur les droits la retraite : 14'749,86€
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750 € : 12'731,25€
— souffrances endurées : 35'000€
— déficit fonctionnel permanent : 24'000€
— préjudice esthétique : 4000€
— préjudice d’agrément : 5000€
et donc la somme total hors recours du tiers payeur et hors subsidiaire de 100'473,25€ avant déduction de la provision de 10'000€ soit un solde de 90'473,25€ et après réduction des deux tiers celle de 30'157,75€,
' limiter le recours des tiers payeurs aux sommes suivantes :
— frais médicaux : 42'989,92€
— salaires et charges patronales : 121'080,87€
— pension militaire d’invalidité : 82'419,09€
montants auxquels il convient d’appliquer la réduction du droit à indemnisation de la victime,
' débouter M. [V] et l’État français de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle formule des propositions d’indemnisation en mettant en relief le fait que l’État français réclame le remboursement de la pension militaire d’invalidité uniquement pour sa part imputable au sinistre puisqu’il est précisé que sur le taux global de 45 %, seuls 30 % sont imputables à l’accident ce qui permet d’affirmer qu’il avait un état antérieur de 15 % dont il convient de tenir compte.
La perte de gains professionnels actuels sera indemnisée en fonction des revenus antérieurs de M. [V], mais il n’est pas justifié d’une perte de gains professionnels actuels jusqu’au 21 novembre 2019. En effet avant l’accident et entre 2010 et 2014, M. [V] n’a participé à aucune opération extérieure.
La perte de gains professionnels futurs n’est pas démontrée puisque qu’il ressort des bulletins de salaire entre 2014 et 2020 qu’il n’y a aucune baisse du salaire. Le rappel de l’ensemble des opérations extérieures auxquelles M. [V] a participé révèle en outre qu’il a participé à ce type d’opération après son accident en 2022 et en 2023, ce qui confirme qu’il ne peut justifier d’une perte de gains professionnels actuels ou encore d’une incidence sur ses droits à la retraite, ni même d’une perte de chance puisqu’il a continué à participer à des opérations extérieures.
De façon plus générale les pourcentages avancés par M. [V] sur les indemnités de sujétions ne sont pas validés. L’attestation qu’il produit précise qu’il n’est pas possible d’estimer s’il aurait continué à remplir les conditions d’aptitude annuelle exigées d’autant que la mobilité des militaires est soumise à des facteurs objectifs et subjectifs. Le caractère hypothétique de la perte de prime évoquée est confirmé.
Elle indique maintenir son argumentaire précédemment développé et articulé, et qui contient des calculs compréhensibles et objectifs.
Donc et à titre subsidiaire, avant toute réduction du droit à indemnisation il conviendra de retenir un salaire net moyen perçu après la consolidation de 2904,22€ et un salaire net moyen perçu avant l’accident de 3065€ soit un différentiel de 160,78€ et donc un montant annuel de 1929,36€. Sur ce poste viendra s’imputer la créance de l’agent judiciaire de l’État.
S’agissant de la perte sur la retraite, après avoir souligné que le calcul de M. [V] est des plus complexes, elle admet que la différence mensuelle se limiterait à 42,21€ par mois soit 506,52€ par an en insistant sur le fait que la supposée majoration de 25 % n’est absolument pas documentée. Il est proposé de retenir le montant de 506,52€ en fonction d’un indice viager du BCRIV 2018 pour un homme partant à la retraite à 43 ans soit un préjudice de 14'749,86€, montant qui sera soumis à imputation du recours de l’État français.
Elle maintient que l’offre d’indemnisation a été adressée dans le délai légal le 14 mai 2020, et donc dans les cinq mois de la connaissance de la date de la consolidation, le rapport de l’expert ayant été déposé le 15 janvier 2020. Cette offre n’est en rien manifestement insuffisante, les parties se sont d’ailleurs entendues sur le chiffrage du préjudice. Le débat principal qui oppose les parties reposait sur la faute commise par le conducteur et l’offre n’est pas insuffisante puisque ce critère s’apprécie avant réduction du droit à indemnisation.
Sur les demandes de l’État français, elle conclut à son rejet à titre principal et à titre subsidiaire à la limitation à hauteur d’un tiers en fonction de la réduction du droit à indemnisation, mais également une limitation du recours en l’état des périodes d’incapacité de travail retenu par l’expertise médicale.
Selon conclusions signifiées le 1er juillet 2022, M. [E] [N] demande à la cour :
à titre principal de
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
' débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que le comportement de M. [V] et ses fautes de conduite sont seules à l’origine de l’accident ;
' débouter l’État français de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
' juger que la société ACM devra le relever le garantir de toutes les condamnations et au besoin l’y condamner ;
' condamner M. [V] à lui verser la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions signifiées le 4 mai 2022, l’État français demande à la cour de :
' réformer le jugement
' déclarer recevable son intervention ;
' déclarer recevable son recours subrogatoire ;
' condamner in solidum M. [N] les ACM, à lui payer au titre de ses débours la somme globale de 247'093€ ainsi détaillés :
— pension militaire d’invalidité : 82'419,09€
— rémunérations et indemnités du 23 juillet 2015 au 24 janvier 2018 : 90'294,94€
— rémunérations et indemnités du 10 juin 2018 au 17 juin 2018 : 848,60€
— rémunérations et indemnités du 6 septembre 2018 au 6 février 2019:16'036,89€
— rémunérations et indemnités du 9 septembre 2018 au 13 septembre 2019 : 533,11€
— frais médicaux et paramédicaux : 42'989,92€
— charges patronales du 27 juillet 2015 au 13 septembre 2019 : 13'970,45€ ;
' augmenter ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la notification de ses premières conclusions ;
' condamner in solidum M. [N] et les ACM à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il fait sienne les conclusions prises par M. [V] s’agissant des conditions dans lesquelles l’accident dont il a été victime s’est produit, ainsi que sur la motivation insuffisante du tribunal judiciaire de Toulon.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [H], indique que M. [V] a présenté une fracture ouverte du fémur droit, une fracture ouverte de la rotule droite et un arrachement partiel du plateau tibial droit ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse et qu’il conserve comme séquelles un syndrome rotulien du genou droit, des remaniements cicatriciels douloureux et un syndrome de stress résiduel.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juillet 2015 au 29 juillet 2015, le 8 janvier 2016, du 21 avril 2016 au 26 avril 2016, du 9 mars 2017 au 14 mars 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 30 juillet 2015 au 15 septembre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 septembre 2015 au 16 décembre 2015, du 27 avril 2016 au 26 juillet 2016, du 15 mars 2017 au 12 avril 2017, du 6 décembre 2018 au 9 janvier 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 décembre 2015 au 20 avril 2016, du 27 juillet 2016 au 8 mars 2017 à l’exception du 4 novembre 2016, du 13 avril 2017 au 5 décembre 2018, et du 10 janvier 2019 jusqu’à la consolidation
— un besoin d’assistance de tierce personne temporaire pendant les périodes de gêne au taux partiel de 75 % à raison de 3h par jour, pendant les périodes de gêne au taux partiel de 50 % à raison de 2h par jour, pendant les périodes de gêne au taux partiel de 25 % de 4h par semaine
— une consolidation au 21 novembre 2019,
— un arrêt total temporaire des activités professionnelles du 23 juin 2015 au 24 janvier 2018, puis du 10 juin 2018 au 17 juin 2018, et du 6 septembre 2018 aussi février 2019, avec une reprise du travail dans un poste tenant compte des multiples inaptitudes,
— des souffrances endurées de 5,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 12%
— incidence professionnelle : le caractère définitif des inaptitudes en particulier OPEX et TAP et de toute mission hors métropole sera appréciée de manière définitive dans quelques mois et leur maintien actuel reste justifier
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
— un préjudice d’agrément signalé pour la course à pied et le VTT.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1984, de son activité d’infirmier anesthésiste dans l’armée, âgé de 35 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Selon arrêt rendu le 9 février 2023, il a été statué sur les postes de préjudice suivants :
— frais d’assistance à expertise : 500€
— assistance par tierce personne temporaire : 6080,66€
— déficit fonctionnel temporaire : 4243,75€
— souffrances endurées : 11.666,66€
— déficit fonctionnel permanent : 8000€
— préjudice esthétique permanent : 1333,33€
— préjudice d’agrément : 3000€.
Restent en débats les évaluations des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence sur les droits à la retraite.
Il présente un déficit fonctionnel permanent de 12 % avec une réduction de son droit à indemnisation à hauteur des deux tiers lui laissant un tiers de droit à indemnisation.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels 140.266,62€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [V] ne réclame aucune somme au titre d’une perte de rémunération dont les montants ont été versés par l’agent de l’État. Sa demande porte sur l’indemnisation de prime.
Pour l’évaluation de ce poste, M. [V] soutient :
— qu’il a perdu le bénéfice de deux missions en opérations extérieures (OPEX) de trois mois par an en précisant que la rémunération propre à ces missions n’est pas imposable et engendre une bonification pour la retraite. Il soutient avoir perdu le bénéfice d’une indemnité de services extérieurs (ISSE) dont le taux est de 1,92% de la SBI.
— qu’il a été inapte à la participation à des opérations parachutées (TAP), ce qui lui fait perdre l’indemnité pour services aériens dite 'solde à l’air’ qui correspond à plus de 50 % du traitement indiciaire brut mensuel, avec une bonification pour la retraite. Il soutient là aussi avoir perdu le bénéfice de l’indemnité de service aérien (ISA) jusqu’à la fin de sa carrière majorant la SBI de 53%.
Les éléments sollicités par la cour dans son arrêt avant-dire-droit du 9 février 2023 permettent d’apporter un éclairage sur la perte réelle de M. [V]. En effet il produit une attestation du service du commissariat des armées qui confirme les opérations extérieures sur lesquelles il a été embarqué et qui sont les suivantes :
— du 29 juin 2007 au 30 août 2007
— du 6 mai 2008 au 22 septembre 2008
— du 27 octobre 2009 au 17 avril 2010
— du 2 septembre 2014 au 19 novembre 2014.
L’accident s’est produit le 23 juillet 2015 et son état a été consolidé le 21 novembre 2019.
Le document produit par le service du commissariét des armées permet de constater que M. [V] a participé à une opération annuelle en 2007, 2008, 2009 et 2010. Entre cette dernière date et le 19 novembre 2014, alors qu’il était parfaitement valide il n’a participé à aucune opération extérieure, en raison dit-il d’une formation qu’il a suivie. Il est par ailleurs précisé qu’il allait être affecté à compter du mois d’octobre 2015 et pour une durée théorique de trois ans sur un poste lui permettant d’ouvrir droit à l’indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISA).
Ces éléments permettent de retenir d’une part qu’il aurait pu participer à de telles missions une fois par an et pendant une période de trois mois sur la période écoulée entre le 23 juillet 2015, date de l’accident et son état qui a été consolidé le 21 novembre 2019, et donc sur cinq ans, et d’autre part qu’il aurait pu bénéficier de l’indemnité de sujétion pour services à l’étranger (ISSE) et de l’indemnité pour services aériens (ISA).
Ce document permet également de fixer les coefficients de ses indemnités. Il apparaît que :
— l’ISSE est calculée en fonction d’un coefficient correspondant à 1,5 fois la somme de la base indiciaire mensuelle, et non pas de 1,92 comme M. [V] l’avançait jusque là,
— l’ISA correspond à 50 % de la solde de base indiciaire mensuelle plafonnée à un indice brut de 530 et ne pouvant être inférieure à celle afférente à l’indice brut 370.
Sa perte s’établit en appliquant un coefficient de 1,5 pour l’ISSE ce qui correspond à 50% soit donc le même taux que pour l’ISA :
— en 2015 en fonction d’un revenu mensuel de 1912,31€ et sur trois mois (5736,93€)
au titre de l’ISSE : 2868,46€,
au titre de l’ISA : 2868,46€
— en 2016 en fonction d’un revenu mensuel de 2129,93€ et sur trois mois (6389,79€),
au titre de l’ISSE : 3194,90€
au titre de l’ISA : 3194,90€
— en 2017 en fonction d’un revenu mensuel de 2155,57€ et sur trois mois (6466,71€)
au titre de l’ISSE : 3233,35€,
au titre de l’ISA : 3233,35€,
— en 2018 en fonction d’un revenu mensuel de 2319,58€ et sur trois mois (6958,74€)
au titre de l’ISSE : 3479,37€
au titre de l’ISA : 3479,37€
— en 2019 en fonction d’un revenu mensuel de 2333,64€ et sur trois mois (7000,92€)
au titre de l’ISSE : 3500,46€,
au titre de l’ISA : 3500,46€,
et donc au total celle 32'553,08€ 10€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur d’un tiers en l’état de la réduction du droit à indemnisation de M. [V] est donc celle de 10'851,03€.
Viennent s’ajouter à ces montants les sommes versées par l’État français au titre des rémunérations et indemnités du 23 juillet 2015 au 13 septembre 2019 pour un montant de 107'713,54€, et sur lesquelles M. [V] ne forment aucune réclamation. Ce montant est indemnisable par les tiers responsables à hauteur d’un tiers soit la somme de 35'904,51€.
L’assiette de ce poste s’établit à la somme de 140.266,62€ (32'553,08€ + 107'713,54€) indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 46'755,54€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 32'479,03€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [V] articule sa demande au titre d’une perte indiciaire, et d’une perte de prime.
Sur la perte indiciaire
Dans ses écritures, M. [V] dresse un tableau comparatif entre ce qu’il a perçu avec l’accident et ce qu’il aurait perçu sans l’accident. Il s’avère que les indices et chiffres sont strictement identiques du mois de juillet 2015 au 31 décembre 2019.
En revanche il soutient qu’à compter de l’année 2020 il a été rémunéré en fonction d’un indice de 525 au lieu de 553, en 2021 de 549 au lieu de 569, et en mars 2003 en fonction d’un indice de 576 au lieu de 592. Toutefois, s’il est exact que ses bulletins de salaire qu’il produit jusqu’au mois de juin 2020 font état d’un indice majoré de 525, il prétend, mais sans en justifier qu’il n’a pas pu franchir le deuxième grade échelon 1 qui lui aurait été acquis à partir de l’année 2020. Il ne produit pas plus ses bulletins de salaire au-delà du mois de juin 2020, de telle sorte qu’il ne justifie pas plus qu’il n’a pas pu franchir le deuxième grade échelon 1 lui permettant d’évoluer dans la carrière.
Sa demande est rejetée de ce chef
Sur la perte de prime
Il s’avère à la lecture de l’attestation établie le 25 avril 2023 par le service du commissariat des armées que M. [V] n’a pas été embarqué sur des opérations extérieures au titre de l’année 2020 et 2021. En revanche sur les années 2022, il a été 'projeté’sur de telles opérations du 29 juin 2022 au 9 octobre 2022, puis du 4 avril 2023 au 4 mai 2023.
Ces données permettent de retenir une perte de gains professionnels futurs échus sur les années 2020 et 2021. En revanche et au-delà, M. [V] ne peut soutenir comme il continue de le faire qu’il subirait une perte de gains professionnels futurs à échoir.
Il convient de retenir qu’il aurait pu participer à de telles missions une fois par an et pendant une période de trois mois sur ces deux années, et en fonction des mêmes coefficients que ceux appliquées pour la perte de gains professionnels actuels et dont les taux sont confirmés par le service du commissariat des armées le 25 avril 2023 soit donc au plus près de la date du prononcé du présent arrêt.
Sa perte s’établit de la façon suivante :
— en 2020 en fonction d’un revenu mensuel de 2347,70€ et sur trois mois (7043 10€)
au titre de l’ISSE : 3521,55€
au titre de l’ISA : 3521,55€
— en 2021 en fonction d’un revenu mensuel de 2572,62€ et sur trois mois (7717,86€),
au titre de l’ISSE : 3858,93€
au titre de l’ISA : 3858,93€
et donc au total la somme de 14'760,96€.
Sur l’incidence sur les droits à la retraite
Les calculs que M. [V] présente sont fondés sur une perte indiciaire dont la réalité n’est pas établie.
En revanche, il ressort du courrier du 25 avril 2023 du service du commissariat des armées que les indemnités versées au titre des opérations extérieures peuvent avoir une incidence sur les bonifications pour pension en application de l’article 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par conséquent, la demande est fondée de ce chef, mais M. [V] ne fournit pas de clé pour calculer la perte de retraite au titre de l’absence de perception des primes pendant les opérations extérieures et sur la période écoulée entre le 23 juillet 2015 et le 31 décembre 2021.
En défense, les ACM proposent une indemnisation à hauteur de 506,52€ par an qu’il convient d’accueillir.
M. [V] indique dans ses écritures qu’il pourra prendre sa retraite au 1er octobre 2027 date à laquelle il atteindra l’âge de 43 ans.
En fonction de ces données la perte s’établit sur la base d’un indice de rente viager de 34,981 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, taux 0,30%, pour un homme qui accédera à la retraite à 43 ans, soit la somme de 17.718,07€ (506,52€ x 34,98).
Au total l’assiette de ce poste s’élève à 32'479,03€ (14'760,96€ + 17.718,07€), indemnisables par le tiers responsable à hauteur d’un tiers soit la somme de 10'826,34€.
Sur ce montant viennent s’imputer les pensions militaires d’invalidité versée par l’État français qui évalue sa créance de ce chef à la somme de 82'419,09€. Il apparaît que par le versement de ses pensions, M. [V] est indemnisé de la totalité de son préjudice de telle sorte que le droit de priorité de la victime ne trouve pas à s’appliquer.
C’est donc une somme de 10'826,34€ qui revient à l’État français.
Le préjudice corporel subi par M. [V] s’établit ainsi sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence sur les droits à la retraite à la somme de 172.745,65€, indemnisable à hauteur d’un tiers par les tiers responsables, soit 57.581,88€, et après imputation des débours de l’agent de l’Etat (46.730,85€), une somme de 10'851,02€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023.
Sur le double taux
Au dispositif de ses conclusions, M. [V] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal à compter de la formulation de l’offre d’indemnisation qu’il verse à son dossier, à savoir celle émise par les ACM le 14 mai 2020.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Dans l’offre qu’ils ont émise le 14 mai 2020, les ACM n’ont présenté aucune offre chiffrée au titre de la perte de gains professionnels actuels. De ce seul chef cette offre est incomplète et assimilée à une absence d’offre.
Aux termes de leurs conclusions du 5 juillet 2022, signifiées devant la cour elles ont présenté des offres chiffrées avant réduction du droit à indemnisation et correspondant aux montants suivants :
— assistance par tierce personne : 18'242€
— frais d’assistance à expertise : 1500€
— perte de gains professionnels actuels : rejet, et à titre subsidiaire la somme de 10'240,79€
— perte de gains professionnels futurs : rejet et à titre subsidiaire la somme de 7717,44 € sur une durée de quatre ans, voire de 15'434,88€ sur 8 ans, outre une incidence sur les droits la retraite pour 14'749,86€,
— déficit fonctionnel temporaire : 12'731,25€
— souffrances endurées : 35'000€
— déficit fonctionnel permanent : 24'000€
— préjudice esthétique : 4000€
— préjudice d’agrément : 5000€,
soit au total, or le recours du tiers payeur et or le subsidiaire, la somme de 100'473,25€, indemnisable à hauteur de 33'491,08€ après réduction du droit à indemnisation des deux tiers.
Cette offre est complète. Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre du caractère incomplet de l’offre du 14 mai 2020, et les conclusions signifiées le 5 juillet 2022 ont interrompu le cours du doublement. En conséquence, les ACM sont condamnées au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 14 mai 2020 au 5 juillet 2022, sur la somme globale offerte de 33'491,08€ augmentée de la créance du tiers payeur de 46.730,85€, soit au total celle de 80'221,93€.
Sur les demandes de l’agent de l’Etat
Les charge sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci d’un montant de 13.970,45€ ne s’imputent pas sur l’indemnité due par l’auteur du dommage à cette dernière mais constituent un préjudice autonome, propre au tiers payeur, qui n’assume que la part qui lui revient soit un tiers et donc la somme de 4656,82€.
Sur les demandes annexes
Les ACM et M. [N] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à M. [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
L’équité justifie d’allouer à M. [V] une indemnité de 3000€ et à l’Etat français celle de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Vu l’arrêt mixte, avant dire droit du 9 février 2023
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 ;
— Fixe la nouvelle clôture au 30 mai 2023 avant l’ouverture des débats ;
— Fixe le préjudice de M. [V] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence sur les droits à la retraite à 172.745,65€, indemnisable à hauteur d’un tiers par les tiers responsables, soit 57.581,88€;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 10'851,02€ au titre de sa perte de gains professionnels actuels sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 ;
— Condamne la société d’assurances du Crédit mutuel iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 80'221,93€ à compter du 14 mai 2020 jusqu’au 5 juillet 2022 ;
— Condamne in solidum la société d’assurances du Crédit mutuel iard et M. [N] à payer à l’agent de l’Etat les sommes de :
* 46.730,85€ au titre des rémunérations versées du 23 juillet 2015 jusqu’au 13 septembre 2019 et de l’imputation des pensions militaires, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la notification de ses premières conclusions,
* 4656,82€, au titre des charges patronales versées du 23 juillet 2015 au 13 septembre 2019 augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la notification de ses premières conclusions,
* 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Déboute M. [N] de sa demande en paiement de somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Condamne in solidum la société d’assurances du Crédit mutuel iard et M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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