Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 févr. 2023, n° 20/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 septembre 2020, N° F19/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06970 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/00301
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ina MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Hub Safe (SAS) a employé M. [Y] [H], né en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité d’opérateur de sûreté qualifié. Il a bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 1er juillet 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois avant son arrêt de travail, s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 089,53 €.
Par lettre notifiée le 2 janvier 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2018.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 17 janvier 2018 ; la lettre de licenciement mentionne ses absences injustifiées depuis le 11 décembre 2017 malgré la mise en demeure du 11 décembre 2017 de justifier ses absences.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 9 ans et 6 mois ; la société Hub Safe occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 16 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« – Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 805,77 €
— Indemnité légale de licenciement 4985,31 €
— Indemnité compensatrice de congés payés 6268.59 €
— Congés payés afférents, 626,85 €
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat 25 000,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
— Entiers dépens
— Exécution provisoire (art 515 du CPC) »
Par jugement du 24 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit le licenciement de Monsieur [Y] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS HUB SAFE à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :
— 4.985,31 € a’ titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.268,59 € a’ titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 626,85 € au titre des congés payés afférents,
— 5.000 € a’ titre de dommages et intérêt pour manquement a’ l’obligation de sécurité de résultat,
— 12.540 € a’ titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La société Hub Safe a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 octobre 2020.
La constitution d’intimée de M. [H] a été transmise par voie électronique le 8 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 décembre 2020, la société Hub Safe demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à verser à la société HUB SAFE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 mars 2021, M. [H] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HUB SAFE à :
— 4.985,31 € a’ titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.268,59 € a’ titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 626,85 € au titre des congés payés afférents,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HUB SAFE à la somme de 12.540 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau
CONDAMNER la société HUB SAFE à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 18.805,77 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
CONFIRMER pour le surplus,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si l’appel incident de Monsieur [H] était rejeté,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
DEBOUTER la société HUB SAFE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société HUB SAFE à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société HUB SAFE en tous les dépens.
DIRE que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SELARL HEURTEL ET MOGA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 8 février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
M. [H] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que les faits allégués ne sont pas établis.
La société Hub Safe soutient le moyen suivant : « les faits d’absences injustifiées n’ont jamais été contestés par Monsieur [H] puisqu’orchestrés par lui.
En effet, il est important de souligner dans ce litige organisé de toutes pièces, que le salarié avait sollicité le 3 juillet 2017 une rupture conventionnelle.
La société n’a pas eu convenance à rompre le contrat de travail de Monsieur [H] notamment au regard de la motivation de cette demande.
En effet, Monsieur [H] indiquait que c’était en raison de son handicap qu’il souhaitait mettre un terme à la relation contractuelle de sorte que la société ne pouvait décemment accéder à cette demande inappropriée.
Monsieur [H] avait été reçu par son responsable Ressources humaines, Monsieur [X] [K] qui le lui avait expliqué.
Non content, le salarié avait alors indiqué que dans ces conditions, il lui suffisait très simplement de ne plus justifier de ses absences.
Stupéfait, Monsieur [K] avait alors indiqué au salarié qu’il fallait qu’il assume les responsabilités d’une telle décision.
Lorsque Monsieur [H] s’est vu notifier une lettre de mise en demeure d’avoir à justifier ses absences depuis le 11 décembre 2017, il n’a pas réagi'.
Pas plus qu’il n’a réagi en recevant son courrier de convocation à entretien préalable'
Pas plus encore qu’il n’a réagi pendant l’entretien préalable (…)
En l’espèce, il a été démontré supra qu
e ces absences injustifiées ont été faites à dessein pour parvenir à un licenciement.
Pire encore, ces absences injustifiées ont été organisées savamment pour mieux trahir ensuite l’employeur, puisqu’il avait pris la précaution de bénéficier d’arrêts et de les transmettre uniquement à la CPAM.
L’employeur n’avait en tout état de cause d’autre choix que d’user de son pouvoir de direction. »
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [H] a été licencié pour absences injustifiées depuis le 11 décembre 2017 malgré la mise en demeure du 11 décembre 2017 de justifier ses absences.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Hub Safe n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que les absences de M. [H] depuis le 11 décembre 2017 sont injustifiées.
En effet M. [H] produit les arrêts de travail pour maladie qui lui ont été prescrits depuis le 27 octobre 2017 et jusqu’au 15 janvier 2018 et la preuve que la société Hub Safe était informée que M. [H] était malade.
Et c’est en vain que la société Hub Safe invoque la malice de M. [H] au motif qu’elle n’en rapporte aucun élément de preuve alors que la charge de la preuve des faits qu’elle invoque lui incombe.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de M. [H] ; en conséquence, le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] demande par infirmation du jugement la somme de 18 805,77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Hub Safe s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 9 ans entre 3 et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] doit être évaluée à la somme de 12 540 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Hub Safe à payer à M. [H] la somme de 12 540 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [H] demande par confirmation du jugement la somme de 6 268,59 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Hub Safe s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Hub Safe à payer à M. [H] la somme non utilement contestée de 6 268,59 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [H] demande par confirmation du jugement la somme de 626,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Hub Safe s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Hub Safe à payer à M. [H] la somme non utilement contestée de 626,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [H] demande par confirmation du jugement la somme de 4 985,31 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Hub Safe s’oppose à cette demande.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Hub Safe à payer à M. [H] la somme non utilement contestée de 4 985,31 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [H] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Hub Safe aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
M. [H] demande par infirmation du jugement la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ; il soutient que :
— il a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2011 (gonarthrose avancée bilatérale : arthrose des genoux) ;
— il était opérateur de sûreté aéroportuaire et son travail consistait à contrôler les camions, les voitures et autres engins de chantiers ainsi que les personnels qui rentraient sur la plate-forme de Roissy-Charles de Gaulle ;
— son poste consistait donc à procéder à des palpations/fouilles, à des mouvements à répétition avec les genoux (flexion/extension) et à une station debout prolongée et une marche prolongée sur des périodes de plus de 8 heures par jour ;
— suite à son accident du travail et jusqu’au jour de son licenciement, le médecin du travail a préconisé des aménagements de son poste de travail allant de l’arrêt de procéder à des palpations jusqu’à l’aménagement de ses horaires ;
— aucune des préconisations n’a été respectée par l’employeur ; depuis 2011, le médecin du travail a notamment demandé à l’employeur qu’il ne fasse plus de palpation mais la société Hub Safe n’a rien mis en place afin d’aménager la situation ;
— l’absence de respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail a très grandement aggravé son état de santé.
La société Hub Safe s’oppose à cette demande ; elle soutient que :
— elle a toujours apporté un soin particulier à l’adaptation des postes de travail au regard de la situation médicale de ses salariés en adaptant les plannings et les affectations et dans le cas contraire, M. [H] se serait manifesté, ou aurait fait intervenir la médecine du travail et la situation n’aurait pas perduré de 2011 à 2018 ;
— à défaut il aurait fini par être déclaré inapte ;
— les attestations de suivi du médecin du travail se bornant à confirmer que M. [H] ne pouvait effectuer de palpations ce qui était parfaitement respecté ;
— les agents de sûreté sont plusieurs sur un poste d’inspection filtrage et seul l’un d’eux effectue les palpations ;
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [H] apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir le manquement à l’obligation de sécurité de résultat allégué à l’encontre de la société Hub Safe ; en effet comme le relève le conseil de prud’hommes, les demandes répétées des aménagements du poste du salarié montrent que l’entreprise n’a pas consacré les moyens nécessaires à l’amélioration des conditions de travail de M. [H] qui a perdu une chance de prévenir l’aggravation de son état de santé.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [H] du chef du manquement à l’obligation de sécurité de résultat doit être évaluée à la somme de 5 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Hub Safe à payer à M. [H] des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat à hauteur de 5 000 €.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Hub Safe aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Hub Safe à payer à M. [H] la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Hub Safe aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Hub Safe à verser à M. [H] une somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hub Safe aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Heurtel et Moga pour ceux la concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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