Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02793 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISQH
N° de minute : 320/25
ORDONNANCE
Nous, Christophe LAETHIER, vice-président placé à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [M]
né le 04 Octobre 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 09 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [F] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [F] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h55 ;
VU le recours de M. [F] [M] daté du 24 juillet 2025 à 17h46, reçu le même jour à 17h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 25 juillet 2025, reçue le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [F] [M] recevable et le rejetant, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2025, ordonnant la remise en liberté avec assignation à résidence de M. [F] [M] à son domicile situé [Adresse 1] ; disant que pendant la durée de l’assignation, soit une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2025 M. [F] [M] devra résider à son domicile situé [Adresse 1] et devra se présenter au commissariat de police de [Localité 5], service compétent au regard du lieu d’assignation, tous les jours d’ouverture, sauf le samedi et le dimanche, à partir du dimanche 27 juillet 2025 et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2025 à 09h00 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 14h25 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation de l’intéressé, Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et M. Le Procureur Général;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2025 à 18h28 ;
Après avoir entendu M. [F] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 27 juillet 2025 à 9 heures par le procureur de la République de Strasbourg à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 12 h 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et l’appel formé par le Préfet du Bas-Rhin, le 27 juillet 2025 à 18 h28, sont recevables comme ayant été formés dans les délais des articles R.743-10 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au soutien de son appel, le Procureur de la République fait valoir que M. [F] [M] constitue une menace grave pour l’ordre public au regard des trois condamnations figurant à son casier judiciaire et à sa condamnation récente prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à l’encontre de laquelle il a interjeté appel. L’appelant ajoute que M. [M] ne répond pas aux convocations judiciaires, de sorte qu’une assignation à résidence apparaît illusoire.
Le Préfet du Bas-Rhin soutient que M. [M] représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations pénales prononcées à son encontre et précise qu’il occupe un emploi alors qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail. Il ajoute que l’intéressé a remis son passeport et que l’obligation de quitter le territoire a vocation à être exécutée dès l’obtention d’un routing d’éloignement.
A l’audience, M. [F] [M] indique qu’il a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis en juin 2025 mais précise que 'la fille à la barre a tout démenti’ et qu’il a fait appel de cette décision. Il indique qu’il n’a pas répondu à la convocation du SPIP en raison d’un problème d’adresse et qu’il s’agit d’un malentendu.
Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que la menace à l’ordre public n’est pas le critère de la 1ère prolongation et qu’en tout état de cause les condamnations définitives remontent à 2022 alors que la condamnation récente a fait l’objet d’un appel. Elle ajoute que M. [M] justifie de garanties de représentation et que les conditions permettant une assignation à résidence sont réunies.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L.742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ; et selon l’article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte de son casier judiciaire que M. [F] [M], entré sur le territoire français le 28 janvier 2018 à l’âge de 17 ans, a été condamné le 25 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis le 25 septembre 2020.
Il a également été condamné à la même date, par le même tribunal, à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint ou concubin et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, commis le 30 janvier 2022.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de M. [M] à l’audience qu’il a été récemment condamné par la même juridiction à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur conjoint. Il indique avoir interjeté appel à l’encontre de cette condamnation.
Il résulte de ces éléments que M. [M] a été définitivement condamné à de multiples reprises pour des faits graves d’atteintes aux personnes (agression sexuelle, violence avec arme, violence conjugale…) alors qu’il réside sur le sol français depuis seulement sept années et qu’une procédure pénale est pendante devant la cour d’appel pour des faits récents tout aussi graves (violence sur conjoint…).
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, au regard de la nature des faits ayant donné lieu aux condamnations définitives et du caractère récent de la nouvelle condamnation ayant été frappée d’appel, il est pleinement justifié d’une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, si M. [M] justifie disposer d’un logement et exercer une activité professionnelle, la cour relève qu’il n’a jamais répondu aux convocations émanant de l’autorité judiciaire, l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre étant des décisions contradictoires à signifier.
Les pièces du dossier font également ressortir qu’il est entré régulièrement en France le 28 janvier 2018 muni d’un visa Schengen de 30 jours mais qu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français à sa majorité, malgré l’expiration de son visa, sollicitant pour la première fois la régularisation de sa situation administrative le 19 juin 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que M. [M] ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au regard des critères prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Enfin, il est constant que M. [M] est placé au centre de rétention administrative depuis le 22 juillet 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 septembre 2024, qu’un laisser-passer consulaire avait été demandé dès le 9 juillet 2025 aux autorités marocaines et qu’une demande de routing a été faite le 22 juillet 2025 après remise de son passeport valide
Les conditions de la première prolongation sont donc réunies.
La procédure étant régulière, il sera fait droit à la demande du Préfet de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, l’ordonnance entreprise étant infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] recevable en la forme ;
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Juillet 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [M] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 juillet 2025
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 28 Juillet 2025 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [F] [M]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Juillet 2025 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [F] [M]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [M]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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