Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00901 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2T ETRANGER :
M. [Y] [S]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 à 12 heures 01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [S] interjeté par courriel du 29 août 2025 à 17 heures 10 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [S], appelant, assisté de Me Héléne NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [Y] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [Y] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Marne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [W], signataire délégué par arrêté du 7 octobre 2024 publié et M. [Y] [S] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention de M. [Y] [S], qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 27 mai 2025, a eu lieu le 24 août 2025 et qu’une première demande de laissez-passer consulaire a été transmise par courriel aux autorités marocaines le 25 août 2025, puis une deuxième demande le 27 août 2025 avec des pièces complémentaires à savoir la copie de son passeport, d’un acte de naissance, ses empreintes et des photographies, soit des diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [Y] [S] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il convient de constater que M. [Y] [S] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité.
En tout état de cause, il est relevé qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 octobre 2024 qu’il n’a pas exécutée et puisqu’il a manifesté son opposition à tout retour au Maroc.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 août 2025 à 12 heures 01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 31 août 2025 à 16H45
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2T
M. [Y] [S] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 31 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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