Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/10502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 2 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02039 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STL5
S.A.S.U. [2]
C/
CPAM D'[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10502
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
Service contentieux Général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [U] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2017, Mme [Y] [H] épouse [W] (Mme [W]), salariée en tant que contrôleuse qualité au sein de la société [2] (la société), a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite droit n°57', prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3] (la caisse) au titre d’une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation de Mme [W] au 23 avril 2018.
Par décision du 17 mai 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 24 avril 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 22 mai 2018.
Par jugement du 21 janvier 2022, après consultation médicale sur pièces réalisée à l’audience par le docteur [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 23 avril 2018 par Mme [W] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % ;
— confirmé la décision de la caisse du 17 mai 2018 ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 24 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— de constater que le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [W] par la caisse est surévalué ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de ramener à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué Mme [W], à savoir au maximum 5 % ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [W] suite à sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 ;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [W].
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
A titre principal,
— dire et juger que le taux de 10 % accordé à Mme [W] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 est parfaitement justifié ;
En conséquence,
— déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 10 % attribué initialement à Mme [W] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— lui décerner acte qu’elle entend s’en rapporter à la décision de la cour sur l’opportunité d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le bien-fondé du taux d’IPP de 10 % attribué initialement à Mme [W] ;
— en conséquence, réserver les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Pour le coude :
' limitation des mouvements de flexion-extension :
— mouvements conservés de 70° à 145° : 10 % pour le membre dominant et 8% pour le membre non dominant ;
— mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20 % pour le membre dominant et 15% pour le membre non dominant ;
— mouvements conservés de 0° à 70° : 25 % pour le membre dominant et 22% pour le membre non dominant.
S’agissant des maladies professionnelles comme en l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 8 au titre des affections rhumatismales, dans son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, que l’épicondylite récidivante justifie un taux de 5 à 10 %.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'limitation de l’amplitude articulaire du coude droit et algies chroniques chez cette droitière manuelle'.
Au soutien de sa contestation devant la cour, l’employeur verse au dossier l’avis médico-légal établi par le docteur [S], daté du 6 août 2021, aux termes duquel celui-ci considère que le taux d’IPP de Mme [W] ne saurait dépasser 5 %.
Lors de son examen clinique par le praticien conseil, qui a eu lieu le 12 mars 2018, Mme [W] a déclaré des douleurs du coude et la mesure de l’amplitude des mouvements du coude étudiée en passif démontre un flessum de 5°.
Le docteur [S] rapporte que la force musculaire est normale et symétrique ; qu’il n’y a pas de déficit neurologique ; qu’il n’est pas mentionné que l’épicondylite a récidivé.
Il estime que d’après l’EMG réalisé six mois plus tôt, les douleurs trouvent leur origine dans l’irritation du nerf radial plutôt que dans l’épicondylite dès lors que le compte rendu de cet examen mentionne :
— pour le canal carpien : une dégradation de réponse sur l’extension de l’index,
— pour l’atteinte du radial au coude : une douleur sur le passage de la branche motrice,
— il y a peu de douleur sur l’épicondylite droite.
Le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu quant à lui à une IPP de 3 %, en mettant en avant les éléments suivants :
— 'une épicondylite droite opérée,
— séquelles : léger flessum coude dominant,
— il ne s’agit pas d’une épicondylite récidivante,
— il s’agit d’une épicondylite a minima correctement traitée avec quelques douleurs séquellaires a minima'.
Au regard du barème précité, le léger flessum du coude et les douleurs résiduelles liées à l’épicondylite justifient que le taux d’IPP de Mme [W] soit ramené à 5 % dans les relations entre la caisse et l’employeur, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, qui ne relève pour le juge que d’une simple faculté.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [2] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE à 5 % le taux d’IPP présenté par Mme [W] à la date du 23 avril 2018 dans les rapports caisse/employeur ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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