Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 28 nov. 2024, n° 23/08993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08993 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-22-001537
APPELANTE
Madame [F] [I] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (LA RÉUNION)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197
INTIMÉE
La société COFIDIS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 0134 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, la société Cofidis sous l’enseigne Projexio a consenti à Mme [F] [I] veuve [P] un crédit affecté au paiement d’une pompe à chaleur d’un montant en capital de 26 900 euros remboursable en 144 mensualités de 226,50 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,71 %, le TAEG s’élevant à 2,96 %, soit une mensualité avec assurance de 283,13 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 27 octobre 2022, la société Cofidis a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 27 026,21 euros avec intérêts au taux de 2,96 % à compter du 27 octobre 2022, réduit l’indemnité sollicitée au titre de la clause pénale à néant, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a considéré que la société Cofidis produisait les pièces propres à justifier de sa demande, que la capitalisation des intérêts était prohibée pour un crédit à la consommation et que la clause pénale devait être réduite au regard du préjudice subi.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2023, Mme [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de prononcer l’annulation du contrat de vente du 18 novembre 2019 qu’elle a passé avec la société Cap Soleil,
— d’ordonner à la société Cap Soleil de lui restituer la somme de 26 900 euros versée entre ses mains par la société Cofidis et correspondant au prix du contrat de vente annulé,
— de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 15 novembre 2019,
— d’ordonner sa radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la diligence et aux frais de la société Cofidis sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le 18 novembre 2019, à la suite d’un démarchage à domicile par la société Cap Soleil, elle a conclu un contrat de vente portant sur une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude pour un prix de 26 900 euros. Elle affirme que le commercial lui a indiqué qu’avec les aides de l’Etat, l’acquisition de cette pompe à chaleur allait lui revenir à environ 16 000 euros, qu’elle lui a fait confiance en croyant réaliser une très bonne affaire. Elle ajoute que lors de cette vente, il lui a fait signer des documents mais ne lui en a laissé aucun, que les travaux d’installation ont été réalisés chez elle alors même qu’elle était au travail, les voisins pouvant faire entrer les ouvriers chez elle pour procéder à l’installation et que par la suite, elle n’a plus eu de nouvelles ni de la société Cap Soleil, ni de la société Cofidis jusqu’au 11 novembre 2020 lorsqu’elle a constaté un prélèvement de 283,13 euros sur son compte en banque, qu’elle a alors appelé d’une part la société Cofidis qui lui a transmis les documents relatifs au crédit affecté du 15 novembre 2019 et d’autre part la société Cap Soleil qui lui a transmis la facture du 18 novembre 2019 portant le n° FA201911-051.
Elle souligne avoir la qualité de consommateur selon l’article L. 221-1 du code de la consommation et que ce contrat signé à la suite d’un démarchage à domicile, est considéré comme ayant été conclu hors établissement. Elle affirme que le contrat de vente est nul faute de respecter les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et L. 242-1 du code de la consommation. Elle souligne que la société Cofidis ne verse aucun élément relatif au contrat principal de vente de la pompe à chaleur afin de démontrer d’une part l’existence d’un contrat de vente écrit et d’autre part la régularité formelle de ce contrat de vente ce qui ne fait que démontrer l’absence de contrat valide.
Elle rappelle que l’annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’emprunteur qui ne met pas en cause le vendeur est irrecevable à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l’emprunt. Elle considère que ce n’est pas à elle de produire le contrat de vente.
Elle souligne qu’elle produit l’attestation de livraison et d’installation / demande de délocage signée par Mme [P] qui y a en outre apposé manuscritement la mention « bon pour accord sans réserve ».
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et être fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle relève que Mme [P] a réglé les mensualités pendant presqu’ un an sans jamais contester le moindre prélèvement ni invoquer la moindre difficulté concernant l’installation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des contrats
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte en outre des articles 1 et 2 du code de procédure civile que les parties qui introduisent seules l’instance la conduisent sous les charges qui leur incombent et de l’article 14 du même code que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
C’est donc à celui qui entend voir annuler un contrat d’assigner son cocontractant puis de démontrer que le contrat est nul.
Or Mme [P] n’a pas mis en cause le vendeur ce qui la rend irrecevable à solliciter l’annulation du contrat de vente.
Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette nullité du contrat pour obtenir celle du contrat de crédit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la demande en paiement du crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 novembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’au mois d’août 2021 puis qu’une somme de 200 euros a été payée le 22 janvier 2022 qui s’est imputée sur l’échéance de septembre 2021 qui n’a pas été intégralement payée et correspond donc au premier impayé non régularisé.
Dès lors la société Cofidis qui a assigné le 27 octobre 2022 n’est pas forclose en sa demande et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
La société Cofidis produit en outre :
— le contrat de prêt avec un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée, avec la copie de la carte d’identité de Mme [P], d’un justificatif de domicile (facture Engie) et de son avis d’imposition 2019,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 06 novembre 2019 soit avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance,
— l’attestation de livraison et d’installation comprenant la demande de déblocage des fonds au profit du vendeur signée par Mme [P] le 6 décembre 2019.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er février 2022 enjoignant à Mme [P] de régler l’arriéré de 1 612,03 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 589,38 euros au titre des échéances impayées
— 25 173,45 euros au titre du capital restant dû
— 24,25 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 26 787,08 euros majorée des intérêts au taux de 2,71 % à compter du 19 février 2022 sur la seule somme de 26 762,83 euros. Le jugement doit donc être réformé sur le quantum et Mme [P] condamnée à payer cette somme à la société Cofidis.
La société Cofidis demande la confirmation du jugement lequel a réduit la clause pénale à néant et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts lequel doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et au paiement à la société Cofidis d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme [F] [I] veuve [P] irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de vente et en sa demande d’annulation subséquente du contrat de crédit ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [F] [I] veuve [P] à payer à la société Cofidis la somme de 27 026,21 euros avec intérêts au taux de 2,96 % à compter du 27 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Dit que la société Cofidis a valablement fait jouer la clause résolutoire du contrat ;
Condamne Mme [F] [I] veuve [P] à payer à la société Cofidis la somme de 26 787,08' euros majorée des intérêts au taux de 2,71% à compter du 19 février 2022 sur la seule somme de 26 762,83 euros ;
Condamne Mme [F] [I] veuve [P] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [I] veuve [P] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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