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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 1er août 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er AOUT 2025
N° de Minute : 100/25
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEY4
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W]
né le 18 Octobre 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [G] épouse [W]
née le 26 Mars 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat constitué Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 8]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. LE VAN AN
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 juin 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
61/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un compromis du 31 août 2022 faisant suite à leur offre d’achat du 20 mai 2022 formée auprès de la selarl [Adresse 8], M. [Y] [W] et son épouse, Mme [K] [G], se sont engagés à acquérir le fonds de commerce d’officine de pharmacie au prix de 2'500'000 euros, la vente étant conditionnée à l’acquisition des murs commerciaux auprès de la SCI Le Van An au prix de 420'000 euros, les deux actes étant indissociables et indivisibles. En outre, cette promesse est assortie de conditions suspensives conventionnelles et d’une clause pénale d’un montant de 250'000 euros.
Par avenant du 25 octobre 2022, le prix de cession a été diminué de 40'000 euros pour non reprise par les acquéreurs d’une convention signée entre les vendeurs et un cabinet de radiologie.
Selon un second compromis de vente en date du 7 novembre 2022 portant sur l’immeuble à usage commercial, le prix de vente par la SCI Le Van An a été ramené à la somme de 418'500 euros, la société Véolia ayant déclaré non conforme le raccordement des installations d’assainissement de l’immeuble, un contrôle supplémentaire étant toutefois prévu.
Le 6 décembre 2022, à l’issue d’une ultime réunion entre les parties et en absence d’accord, les acquéreurs ont renoncé à leur engagement d’acquisition des murs et fonds.
Après mise en demeure demeurée infructueuse, la SELARL [Adresse 8] a, par acte en date du 5 avril 2023, fait citer les époux [W] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d’obtenir le paiement de la clause pénale d’un montant de 250.000 euros.
Par jugement contradictoire du'25 février 2025, le tribunal de commerce de’Boulogne-sur-Mer a':
— débouté les époux [W] de leurs demandes, fins et conclusions';
— constaté le caractère potestatif de la clause reprise dans l’article 9/D du compromis de vente des murs';
— dit ladite clause nulle et de nul effet';
— condamné solidairement les époux [W] à payer à la SELARL Grande Pharmacie du Chemin Vert la somme de 246'000 euros au titre de la clause pénale';
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement';
— condamné solidairement les époux [W] à payer à la SELARL [Adresse 8], outre les entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'25 mars 2025, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 8 avril 2025, les époux [W] ont fait assigner la Selarl Grande Pharmacie du Chemin Vert et la SCI Le Van An devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant leurs conclusions n°2 soutenues à l’audience, au visa des articles 1304 et 1304-2 du code civil, 514-5 et 518 du code de procédure civile':
— aménager l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 25 février 2025 en autorisant la désignation d’un séquestre ayant pour mission de recevoir le montant de 252'371,90 euros correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 25 février 2025 et revêtues de l’exécution provisoire de droit';
— rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL [Adresse 8] et la SCI Le Van An';
— condamner in solidum la SELARL [Adresse 8] et la SCI Le Van An à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement contesté en ce qui concerne la qualification de l’article 9/D du compromis de vente des murs jugé comme étant une clause potestative, alors que la première condition réside dans l’obligation par le vendeur de faire procéder à un contrôle complémentaire de l’évacuation des eaux usées avant le 7
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décembre 2022, à la suite de quoi deux alternatives sont envisagées et que cette obligation n’a pas été respectée.
Par ailleurs, ils affirment que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives sur leur trésorerie et leur situation financière globale, leurs ressources financières étant actuellement insuffisantes au regard de leurs charges dont deux prêts immobiliers et la capacité de remboursement de la pharmacie limitée par la trésorerie disponible et les dettes à court terme, de sorte que le versement de la somme de 246'000 euros pourrait compromettre son équilibre financier et entraîner un risque de défaut de paiement. Ils considèrent qu’il n’est pas certain que la selarl [Adresse 8] ait la capacité de restituer cette somme, d’autant que des démarches pour la céder ont été entreprises, ce qui justifie la consignation des sommes saisies en absence de garantie de restitution. Enfin, ils contestent l’existence d’une résistance abusive puisqu’ils estiment s’être bornés à exercer, de manière légitime, les voies de recours prévues par la loi, sans détourner la procédure de son objet alors que la Pharmacie s’est obstinée à refuser la levée de l’indisponibilité des comptes bancaires par suite des actes d’exécution.
Aux termes de leurs conclusions responsives, la SELARL Grande Pharmacie du Chemin Vert et la SCI Le Van An, au visa des articles'514-3, 696, 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, demande au premier président de':
— juger que les époux [W] ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer';
— juger que les époux [W] ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive';
débouter les époux [W] de leurs demandes principales et subsidiaires';
— en tout état de cause, condamner les époux [W] à verser à la société [Adresse 8] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 1240 du code civil, ainsi que la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Elles avancent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement puisque, dans le cadre du compromis, il est simplement indiqué qu’un contrôle complémentaire devait être effectué sans mention d’un rapport d’expertise, ce qui a été fait, les vendeurs ayant accepté de réduire le prix de vente de 18.000 euros suivant le devis de travaux de mise aux normes. D’autre part, le premier juge s’est prononcé sur la transmission du contrôle complémentaire en prenant acte des échanges entre les parties et des pièces transmises, ce qu’a constaté le premier juge.
Elles considèrent qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive découlant de l’exécution provisoire puisque les époux [W] sont en capacité de payer la somme de 251'000 euros à laquelle ils ont été condamnés, que la saisie pratiquée le 17 avril 2025 sur des comptes de placement ne les a pas empêchés d’acquérir une officine à 2'100'000 euros le 1er mai 2025 et s’opposent à la mise sous séquestre de la somme en cause, alors qu’elles ont subi un préjudice du fait de la non-réalisation de la transaction et bénéficient d’une santé financière solide. A titre reconventionnel, elles soulignent que la mauvaise foi des époux [W] constitutive d’une résistance abusive.
SUR CE
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il lui appartient de justifier d’un motif légitime pour obtenir cet aménagement d’exécution provisoire relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il résulte de la décision déférée que les époux [W], qui ont renoncé à l’acquisition de l’officine litigieuse, ont été condamnés à verser la somme de 246'000 euros au titre de la clause pénale, le tribunal de commerce ayant considéré que l’article 9/D du compromis de vente des murs s’analysait en une clause potestative.
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Il est également établi qu’en exécution de cette décision, des saisies-attribution ont été pratiquées sur les comptes bancaires du couple à hauteur des sommes dues, immobilisant ainsi les sommes correspondantes.
Or, les époux [W], qui disposaient ainsi de la capacité de versement de la somme due, ne démontrent pas l’existence d’un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement, alors que le chiffre d’affaires de la selarl Grande Pharmacie du Chemin Vert a progressé et que le fonds était évalué à 2.500.000 euros dans le cadre de sa cession.
Dès lors, en absence de motif légitime justifiant la nécessité de garantir le montant de la condamnation, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce sera rejetée.
Par ailleurs, la Selarl [Adresse 8] et la SCI Le Van An ne démontrent pas que la présente procédure, initiée avant la mise à exécution du jugement, présente un caractère abusif ayant entrainé un préjudice distinct. Leur demande d’indemnisation sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [Y] [W] et Mme [K] [G] épouse [W] de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 25 février 2025,
Déboute la Selarl [Adresse 8] et la SCI Le Van An de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] et Mme [K] [G] épouse [W] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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